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20/06/2024 | FRANCE | N°24/01404

France | France, Cour d'appel de Pau, Référés et recours, 20 juin 2024, 24/01404


N°24/02049



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



Cour d'Appel

de Pau

ORDONNANCE









CHAMBRE SPÉCIALE





Référé du

20 juin 2024





Dossier N°

N° RG 24/01404 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I3BU



Objet:

Demande relative à l'octroi, l'arrêt ou l'aménagement de l'exécution provisoire









Affaire :



S.A.S. CAP VALEUR PATRIMOINE



C/



[G] [I]

Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d'appel de Pau,



Après débats à l'audience publique du 30 mai 2024,



Avons prononcé la décision suivante à l'audience du 20 juin 2024 par mise à disposition au greffe de la Cour, les partie...

N°24/02049

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Cour d'Appel

de Pau

ORDONNANCE

CHAMBRE SPÉCIALE

Référé du

20 juin 2024

Dossier N°

N° RG 24/01404 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I3BU

Objet:

Demande relative à l'octroi, l'arrêt ou l'aménagement de l'exécution provisoire

Affaire :

S.A.S. CAP VALEUR PATRIMOINE

C/

[G] [I]

Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d'appel de Pau,

Après débats à l'audience publique du 30 mai 2024,

Avons prononcé la décision suivante à l'audience du 20 juin 2024 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier

ENTRE :

S.A.S. CAP VALEUR PATRIMOINE

prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Demanderesse au référé ayant pour avocat Me Audrey AMOUYAL de la SELARL VOXEL, avocat au barreau de TOULOUSE

Suite à un jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BAYONNE, en date du 16 Février 2024, enregistré sous le n° 23/00021

ET :

Monsieur [G] [I]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Défendeur au référé ayant pour avocat Me Marilyn MOREAU, avocat au barreau de BAYONNE

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par acte de la SARL Molbert-Bousquet, commissaire de justice à Saint-Étienne de Baïgorry en date du 3 mai 2024, la SAS Cap Valeur Patrimoine au contradictoire de laquelle le licenciement de [G] [I] auquel elle a procédé a été jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse, étant condamnée à lui payer certaines indemnités, par jugement prononcé le 16 février 2024 par le conseil de prud'hommes de Bayonne, décision dont ce dernier a interjeté appel, demande au premier président de ce siège au visa des articles R. 1454-28 du code du travail et R. 514-3, 514 -5, 517, 517-1 et 518 à 522 du code de procédure civile à titre principal d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire dont elle est assortie, à titre subsidiaire de désigner Me Moreau, avocat séquestre des sommes mises à sa charge et leur consignation sur son compte Carpa à titre infiniment subsidiaire, d'ordonner leur consignation entre les mains de la caisse des dépôts et consignations et en tout état de cause, de laisser à la charge de chaque partie les frais exposés, y compris les dépens.

À cet effet, elle expose qu'elle justifie de moyens sérieux de réformation pour établir à la charge du défendeur des fautes graves, à savoir un management abusif et malveillant à l'égard des salariés qu'il lui incombait d'encadrer, ces agissements caractérisant des faits de harcèlement moral, des actes d'insubordination répétés, une désinvolture dans l'exercice de ses missions de communication, une utilisation frauduleuse de sa carte professionnelle, un défaut de justificatifs des frais professionnels, un refus réitéré de respecter certains protocoles au sein du groupe, une invention de certaines entités, des engagements pris, non tenus et des promesses d'embauche sans autorisation de la direction ; elle souligne également l'attitude de [G] [I] à l'issue de son contrat de travail avec son employeur suivant.

Elle ajoute que l'exécution de la décision critiquée aurait des conséquences manifestement excessives au regard de la précarité du statut matériel du défendeur qui le priverait de la faculté de rembourser les sommes versées en cas d'infirmation de la décision attaquée et du risque d'organisation de son insolvabilité eu égard au désir de lui nuire qui l'anime ; elle justifie ses prétentions formées à titre subsidiaire sur ces éléments.

[G] [I] conclut au rejet des demandes de la SAS Cap Valeur Patrimoine et à sa condamnation à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, celle-ci supportant en outre les dépens qui comprendront la somme de 505,62 € au titre des frais qu'il a exposés pour diligenter une saisie-attribution.

Pour ce faire, il soutient que la SAS Cap Valeur Patrimoine a échoué à établir devant le premier juge le caractère grave et sérieux des griefs qu'elle a développés à son égard dans la lettre de licenciement qu'elle lui a adressée, démontrant dans les conclusions qu'elle a déposées devant la cour d'appel, qu'ils ne sont pas fondés ; il affirme encore que ses revenus annuels s'élèvent à 70 000 €, qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche en CDI avec une rémunération brute annuelle de 70 000 € à compter du mois de juin 2024, alors que l'attitude de la demanderesse qui tente d'échapper à l'exécution du jugement entrepris laisse craindre qu'elle ne restituera pas les sommes à l'issue de la procédure d'appel.

SUR QUOI

Il sera relevé que la SAS Cap Valeur Patrimoine ne justifie, ni même n'allègue avoir interjeté appel de la décision entreprise, condition nécessaire pour déclarer recevable une action en arrêt d'une exécution provisoire, point non soulevé par [G] [I].

Il sera rappelé qu'en application de l'article 514 -3 du code de procédure civile, l'arrêt de l'exécution provisoire d'une décision de première instance frappée d'appel par le premier président est subordonné à la double démonstration de moyens sérieux d'annulation ou de réformation et de conséquences manifestement excessives qu'entraînerait son exécution.

Or, en la cause, il sera relevé que [G] [I] a déclaré en 2021 et 2022 un revenu annuel de 70 000 € alors qu'il produit aux débats une promesse d'embauche à son bénéfice en date du 6 mai 2024 émise par l'entreprise ACE GOOD sise à Liège pour une rémunération brute mensuelle de 7000 € avec effet au 3 juin 2024, alors que les sommes mises à la charge de la SAS Cap Valeur Patrimoine s'élèvent avec intérêts et frais à la somme de 36 715, 20 €.

Par suite, les conséquences manifestement excessives alléguées par celle-ci liées au risque d'insolvabilité du défendeur n'étant pas démontrées, le premier président de ce siège dira que la seconde condition édictée par l'article 514-3 du code de procédure civile n'est pas remplie, sans qu'il y ait lieu d'examiner la première, eu égard à leur caractère cumulatif.

En conséquence, les prétentions formées à titre principal par la SAS Cap Valeur Patrimoine seront rejetées.

La demande de celle-ci tendant à voir les sommes visées par le jugement incriminé consignées ne saurait non plus prospérer à défaut de justifier d'un quelconque risque de non restitution de celles-ci.

L'équité commande de condamner la demanderesse à payer à [G] [I] la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Cette juridiction n'est pas compétente enfin pour statuer sur la demande de [G] [I] tendant à dire que les dépens comprendront les frais exposés pour la saisie attribution initiée.

PAR CES MOTIFS

Nous, premier président statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Déboutons la SAS Cap Valeur Patrimoine de toutes ses demandes,

Condamnons la SAS Cap Valeur Patrimoine à payer à [G] [I] la somme de 1000 € (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons la SAS Cap Valeur Patrimoine aux entiers dépens.

Le Greffier, Le Premier Président,

Sandrine GABAIX-HIALE Rémi LE HORS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Référés et recours
Numéro d'arrêt : 24/01404
Date de la décision : 20/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-20;24.01404 ?
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