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20/06/2024 | FRANCE | N°24/01155

France | France, Cour d'appel de Pau, Référés et recours, 20 juin 2024, 24/01155


N°24/02047



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



Cour d'Appel

de Pau

ORDONNANCE









CHAMBRE SPÉCIALE





Référé du

20 juin 2024





Dossier N°

N° RG 24/01155 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I2LO



Objet:

Demande relative à l'octroi, l'arrêt ou l'aménagement de l'exécution provisoire









Affaire :



S.C.I. DACQUOISE.





C/





[P] [C] [Z]

Nous, [D] [K], Premier Président de la cour d'appel de Pau,



Après débats à l'audience publique du 30 mai 2024,



Avons prononcé la décision suivante à l'audience du 20 juin 2024 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant...

N°24/02047

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Cour d'Appel

de Pau

ORDONNANCE

CHAMBRE SPÉCIALE

Référé du

20 juin 2024

Dossier N°

N° RG 24/01155 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I2LO

Objet:

Demande relative à l'octroi, l'arrêt ou l'aménagement de l'exécution provisoire

Affaire :

S.C.I. DACQUOISE.

C/

[P] [C] [Z]

Nous, [D] [K], Premier Président de la cour d'appel de Pau,

Après débats à l'audience publique du 30 mai 2024,

Avons prononcé la décision suivante à l'audience du 20 juin 2024 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier

ENTRE :

S.C.I. DACQUOISE

Société civile immobilière au capital de 30.489,80 €, immatriculée au RCS de DAX sous le n° 316 187 046, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 3]

Demanderesse au référé ayant pour avocat Me Magalie MARCHESSEAU LUCAS de la SELARL AVOCADOUR, avocat au barreau de PAU substituée par Me CLAVERIE

Suite à une ordonnance de Référé du Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pau, en date du 05 Décembre 2023, enregistrée sous le n° 23/00597

ET :

Monsieur [P] [C] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Défendeur au référé ayant pour avocat Me Philippe DANA, avocat au barreau de PAU

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par acte de la SELARL PPBL, commissaire de justice à Mauléon en date du 15 avril 2024, la SCI Dacquoise au bénéfice de qui [P] [C] [Z] a été condamné à payer la somme de 3391,70 € à titre principal représentant un arriéré locatif qu'il accuse par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Pau en date du 5 décembre 2023, décision dont ce dernier a relevé appel, demande au premier président de ce siège au visa de l'article 524 du code de procédure civile, d'ordonner la radiation de l'appel eu égard à son inexécution, le défendeur étant en outre condamné à lui payer la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Celui-ci conclut d'une part à l'irrecevabilité de l'action de la SCI Dacquoise qui a déjà saisi le conseiller de la mise en état à cette fin, d'autre part au débouté de ses prétentions au regard de la précarité de son statut matériel, l'exécution de la décision attaquée aurait des conséquences manifestement excessives, alors que la demanderesse n'a pas qualité à agir et enfin à sa condamnation à lui payer la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La SCI Dacquoise réplique que l'incident dont elle a saisi le conseiller de la mise en état n'a pas été fixé, s'agissant d'une procédure soumise aux dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, que le défendeur ne produit pas aux débats les éléments justificatifs pour établir la précarité de sa situation financière, alors qu'il a rétorqué dans ses conclusions d'intimé au moyen soulevé par [P] [C] [Z] afférent à son défaut de qualité pour agir.

SUR QUOI

Il n'est pas contesté que [P] [C] [Z] n'a pas exécuté l'ordonnance attaquée aux termes de laquelle il a été condamné à payer à la SCI Dacquoise la somme de 3391,70 €.

Par ailleurs s'il est exact que le premier président n'est plus compétent pour ordonner la radiation d'une affaire pendante devant la cour d'appel sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile dès lors que le conseiller de la mise en état est saisi antérieurement à cette fin, alors qu'en la cause [P] [C] [Z] a élevé un incident devant la juridiction précitée au fin de radiation, il sera relevé que la procédure édictée par l'article précité n'est pas applicable lorsque la cour d'appel est saisie sur le fondement de l'article 905 du code de procédure civile.

En outre, si pour établir la précarité de son statut matériel, le défendeur verse aux débats une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Pau en date du 19 février 2024, selon laquelle son revenu fiscal de référence s'élève à 443 €, il sera relevé qu'il ne produit aux débats, à l'exception de cette pièce, aucun autre élément, les pièces produites devant le bureau d'aide juridictionnelle n'ayant pas été communiquées à la demanderesse.

Enfin, le premier président de ce siège saisi sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile n'est pas compétent pour statuer sur le défaut de qualité à agir de la SCI Dacquoise devant le juge des référés sur le fondement du contrat de bail.

Partant [P] [C] [Z] succombant à justifier que les deux dérogations édictées par l'article 524 du code de procédure civile sont établies, il convient de faire droit aux prétentions de la SCI Dacquoise.

Pour résister à l'action de [P] [C] [Z], la SCI Dacquoise a été contrainte d'exposer des frais irrépétibles qui lui seront remboursés à hauteur de la somme de 1000 €.

PAR CES MOTIFS

Nous premier président, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Ordonnons la radiation de l'appel interjeté par [P] [C] [Z], enregistré sous le numéro RG 24/00310,

Condamnons [P] [C] [Z] à payer à la SCI Dacquoise la somme de 1000 € (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons [P] [C] [Z] aux entiers dépens.

Le Greffier, Le Premier Président,

Sandrine GABAIX-HIALE Rémi LE HORS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Référés et recours
Numéro d'arrêt : 24/01155
Date de la décision : 20/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-20;24.01155 ?
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