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20/06/2024 | FRANCE | N°24/01094

France | France, Cour d'appel de Pau, Référés et recours, 20 juin 2024, 24/01094


N°24/02046



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



Cour d'Appel

de Pau

ORDONNANCE









CHAMBRE SPÉCIALE





Référé du

20 juin 2024





Dossiers N°

N° RG 24/01094 -

N° Portalis

N° DBVV-V-B7I-I2EQ

Et

RG 24/01095 -

N° Portalis DBVV-V-B7I-I2ER



Objet:

Demande relative à l'octroi, l'arrêt ou l'aménagement de l'exécution provisoire









Affaire :



[C] [S]



C/



FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE

DOMMAGES

Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d'appel de Pau,



Après débats à l'audience publique du 30 mai 2024,



Avons prononcé la décision suiv...

N°24/02046

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Cour d'Appel

de Pau

ORDONNANCE

CHAMBRE SPÉCIALE

Référé du

20 juin 2024

Dossiers N°

N° RG 24/01094 -

N° Portalis

N° DBVV-V-B7I-I2EQ

Et

RG 24/01095 -

N° Portalis DBVV-V-B7I-I2ER

Objet:

Demande relative à l'octroi, l'arrêt ou l'aménagement de l'exécution provisoire

Affaire :

[C] [S]

C/

FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE

DOMMAGES

Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d'appel de Pau,

Après débats à l'audience publique du 30 mai 2024,

Avons prononcé la décision suivante à l'audience du 20 juin 2024 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier

ENTRE :

Monsieur [C] [S]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Demandeur au référé ayant pour avocat Me Carole DUBOIS-MERLE de la SCP CDM, avocat au barreau de BAYONNE

Suite à deux jugements rendus par le tribunal judiciaire de DAX, en date du 01 Mars 2023, enregistré sous le n° 22/00809 et en date du 11 janvier 2024, enregistré sous le n° 23/00173

ET :

FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE

DOMMAGES

[Adresse 2]

[Localité 3]

Défendeur au référé ayant pour avocat postulant Me Olivia MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU et pour avocat plaidant Me David GERBAUD-EYRAUD de la SELARL TGE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me MARIOL

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par acte de la SELARL Cherki Rigot Bourreau Cohen Bacri, commissaire de justice à Paris, en date du 28 mars 2024, [C] [S], qui a été condamné à payer au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages la somme en principal de 18 540,23 €, ce dernier étant subrogé dans les droits de [Y] [U] en réparation des préjudices qu'elle aurait subis suite à l'accident de ski survenu le 7 février 2018 dans lequel il était impliqué, par jugement prononcé le 1er mars 2023 par le tribunal judiciaire de Dax, décision dont il a relevé appel, demande au premier président de ce siège au visa des articles 485,514-3 et 517-4 du code de procédure civile, d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire dont elle est assortie et la suspension des intérêts.

À cet effet, il expose qu'il justifie de moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision attaquée en ce sens que tant la signification de l'assignation portant liaison de l'instance ayant abouti au prononcé du jugement entrepris que la signification de celui-ci sont nulles pour avoir été délivrées sur le fondement de l'article 659 du code de procédure civile alors que le défendeur connaissait sa véritable adresse pour avoir communiqué ses coordonnées téléphoniques et postales à [Y] [U], travaillant auprès de la même entreprise depuis de nombreuses années, ayant renouvelé sa carte d'identité auprès de la mairie de [Localité 1], éléments qui caractérisent la négligence fautive du Fonds de garantie, le commissaire de justice instrumentaire n'ayant pas diligenté l'intégralité des formalités requises par les articles 655 et 659 du code de procédure civile sachant que ce dernier a identifié sa véritable adresse lors de la procédure d'exécution ; il précise encore qu'il a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir prononcer la nullité de l'assignation, sachant en outre qu'il conteste sa responsabilité dans la survenance de l'accident.

Il ajoute que l'exécution de la décision contestée aurait des conséquences manifestement excessives, sa situation financière, le plaçant dans l'impossibilité de payer les sommes mises à sa charge alors que l'absence de recouvrement de celles-ci pour le défendeur ne créerait aucun préjudice.

Par acte de la SELARL Cherki Rigot Bourreau Cohen Bacri, commissaire de justice à Paris, en date du 28 mars 2024, [C] [S] à l'égard de qui une saisie des rémunérations a été ordonnée à la requête du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommage sur le fondement du jugement sus-visé prononcé le 1er mars 2023 par jugement en date du 11 janvier 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dax, décision dont il a relevé appel, demande au premier président de ce siège d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire dont elle est assortie et la suspension des intérêts.

Il reprend l'argumentation développée en la première instance et ajoute que le juge de l'exécution a validé à tort l'assignation ayant abouti au prononcé du jugement du 1er mars 2023.

Le Fonds de garantie conclut dans la première instance au rejet des prétentions de [C] [S], à sa condamnation à lui payer la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et conteste les conséquences manifestement excessives qu'entraînerait pour le demandeur l'exécution de la décision incriminée alors que la saisie des rémunérations qu'elle a initiée ne saurait caractériser une telle situation pour avoir été ordonnée selon les plafonds financiers fixés réglementairement ; il fait également valoir qu'il ignorait l'adresse actuelle de [C] [S], les différentes mises en demeure qu'il lui a adressées n'ayant jamais été retournées.

Dans la seconde instance, le Fonds de garantie reprend ses argumentations et ses demandes mais ne sollicite aucune somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

[C] [S] réplique que le conseiller de la mise en état ayant prononcé la nullité de la signification de la décision critiquée, cet élément constitue un moyen sérieux d'infirmation.

Il sollicite la condamnation du fonds de garantie à lui payer la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans la seconde instance, il ne sollicite aucune somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR QUOI

Il y a lieu, sur le fondement de l'article 367 du code de procédure civile d'ordonner la jonction de ces deux instances pour opposer les mêmes parties alors que les deux jugements attaqués sont fondés sur la même créance et que leurs argumentations dans les deux instances sont identiques.

Il sera rappelé qu'en application de l'article 514-3 du code de procédure civile, l'arrêt de l'exécution provisoire d'une décision de première instance frappée d'appel par le premier président est subordonné à la double démonstration de moyens sérieux d'annulation ou de réformation et de conséquences manifestement excessives qu'entraînerait son exécution.

Or, en la cause, il sera relevé que le moyen sérieux allégué par [C] [S] tenant en la nullité de la signification de l'assignation portant liaison de l'instance qui a abouti au prononcé du jugement du 1er mars 2023 devient sans objet puisque ce point a été tranché par le conseiller de la mise en état par une ordonnance en date du 10 avril 2024.

Par ailleurs, si [C] [S] conteste sa responsabilité dans la survenance de l'accident de ski susvisé en date du 7 février 2018, il sera relevé qu'il ne justifie ni même n'allègue avoir contesté le montant des sommes allouées par le Fonds de garantie à [Y] [U] selon les formes édictées par les articles L. 421-3 et R. 421-16 du code des assurances.

Dès lors, la première condition édictée par l'article 514-3 du code de procédure civile n'étant pas remplie et sans qu'il y ait lieu de rechercher si la seconde est réunie au regard de leur caractère cumulatif, le premier président de ce siège déboutera [C] [S] de ses prétentions.

L'équité commande de condamner le demandeur à payer au Fonds de garantie la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous premier président, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Ordonnons la jonction des instances numéro RG 24/01094 et 24/1095 sous le seul numéro RG 24/01094,

Déboutons [C] [S] de sa demande tendant à voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant les jugements numéros 22/00809 et 2023/173 prononcés par le tribunal judiciaire de Dax les 1er mars 2023 et 11 janvier 2024,

Condamnons [C] [S] à payer au Fonds de garantie la somme de 1000 € (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons [C] [S] aux entiers dépens.

Le Greffier, Le Premier Président,

Sandrine GABAIX-HIALE Rémi LE HORS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Référés et recours
Numéro d'arrêt : 24/01094
Date de la décision : 20/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-20;24.01094 ?
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