N°24/01977
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d'Appel
de [Localité 10]
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Référé du
13 juin 2024
Dossier N°
N° RG 24/01061 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I2BI
Objet:
Demande relative à l'octroi, l'arrêt ou l'aménagement de l'exécution provisoire
Affaire :
[X] [M] épouse [W], [C] [W] épouse [F], [G] [W]
C/
S.A.S. LES PIERRES DE L'ATLANTIQUE
Nous, [O] [Z], Premier Président de la cour d'appel de Pau,
Après débats à l'audience publique du 16 mai2024,
Avons prononcé la décision suivante à l'audience du 13 juin 2024 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier
ENTRE :
Madame [X] [M] épouse [W]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Madame [C] [W] épouse [F]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Monsieur [G] [W]
[Adresse 8]
[Adresse 11]
[Localité 2]
Demandeurs au référé ayant pour avocat Me Carole BONNECAZE-DEBAT de la SELARL AURNAGUE-CHIQUIRIN & BONNECAZE-DEBAT & LABATTUT, avocat au barreau de Bayonne
Suite à un jugement rendupar le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bayonne, en date du 01 Février 2024, enregistré sous le n° 23/00407
ET :
S.A.S. LES PIERRES DE L'ATLANTIQUE
[Adresse 7]
[Localité 6]
Défenderesse au référé ayant pour avocat Me Christophe MIRANDA de la SELARL CABINET ETCHE AVOCATS, avocat au barreau de Bayonne
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte de la SELARL [Adresse 9], commissaire de justice à Bayonne, en date du 4 avril 2024, les consorts [W] au bénéfice de qui la SAS Les Pierres de l'Atlantique a été condamnée à payer en principal la somme de 22 200 € au titre de la liquidation d'une astreinte par jugement prononcé le 1er février 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bayonne, décision dont la défenderesse a relevé appel demande au premier président de ce siège au visa des articles 514 et 524 du code de procédure civile d'ordonner la radiation de la procédure en appel, eu égard à l'inexécution de la décision attaquée, cette dernière étant en outre condamnée à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Celle-ci explique son impossibilité de réaliser l'obligation de faire mise à sa charge par l'ordonnance de référé en date du 18 janvier 2022 par les obstacles qu'a érigés [X] [M] épouse [W] ; elle ajoute que, s'étant acquittée de la somme visée par le jugement attaqué, les prétentions des consorts [W] seront rejetées.
Ceux-ci répliquent que la défenderesse leur ayant réglé suite à la délivrance de l'assignation portant liaison de la présente instance, soit le 30 avril 2024, une somme de 26 649,95 €, ils se désistent de l'instance qu'ils ont initiée mais maintiennent leur prétention fondée sur l'article 700 du code de procédure civile eu égard au caractère tardif de ce règlement.
La SAS Les Pierres de l'Atlantique accepte le désistement et rétorque que la demande formée par les consorts [W] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne saurait prospérer aux motifs d'une part qu'elle a exécuté le jugement critiqué, d'autre part que la voie d'exécution qu'ont initiée les demandeurs sur son compte bancaire s'est révélée infructueuse, et enfin qu'elle a été contrainte de prendre des dispositions pour régler la somme dont s'agit.
SUR QUOI
Il convient de constater que les consorts [W] se désistent de l'instance qu'ils ont initiée en radiation, désistement parfait par l'acceptation de la SAS Les Pierres de l'Atlantique.
Il sera souligné que le paiement qu'a effectué la défenderesse d'un montant de 26 649,95 € au bénéfice des demandeurs en exécution du jugement prononcé par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bayonne le 1er février 2024 est intervenu le 30 avril 2024, soit postérieurement à l'assignation en date du 4 avril 2024.
Dès lors, la SAS Les Pierres de l'Atlantique sera condamnée à payer aux consorts [W] la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Premier président statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Constatons le désistement par les consorts [W] de la présente instance,
Condamnons la SAS Les Pierres de l'Atlantique à payer aux consorts [W] la somme de 3000 € (trois mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SAS Les Pierres de l'Atlantique aux entiers dépens.
Le Greffier, Le Premier Président,
Sandrine GABAIX-HIALE Rémi LE HORS