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13/06/2024 | FRANCE | N°24/00773

France | France, Cour d'appel de Pau, Référés et recours, 13 juin 2024, 24/00773


N°24/01976



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



Cour d'Appel

de Pau

ORDONNANCE







CHAMBRE SPÉCIALE





Référé du

13 juin 2024





Dossier N°

N° RG 24/00773 - N° Portalis DBVV-V-B7I-IZHI



Objet:

Demande relative à l'octroi, l'arrêt ou l'aménagement de l'exécution provisoire









Affaire :



S.A.S.U. GARAGE LAU



C/



S.C.I. LUX'IMMO

Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d'appel de Pau,



Après débats à l'audience publique du 16 mai 2024,



Avons prononcé la décision suivante à l'audience du 13 juin 2024 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties...

N°24/01976

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Cour d'Appel

de Pau

ORDONNANCE

CHAMBRE SPÉCIALE

Référé du

13 juin 2024

Dossier N°

N° RG 24/00773 - N° Portalis DBVV-V-B7I-IZHI

Objet:

Demande relative à l'octroi, l'arrêt ou l'aménagement de l'exécution provisoire

Affaire :

S.A.S.U. GARAGE LAU

C/

S.C.I. LUX'IMMO

Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d'appel de Pau,

Après débats à l'audience publique du 16 mai 2024,

Avons prononcé la décision suivante à l'audience du 13 juin 2024 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier

ENTRE :

S.A.S.U. GARAGE LAU

Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 2]

Demanderesse au référé ayant pour avocat postulant Me Stéphanie DULOUT de la SCP GUILHEMSANG - DULOUT, avocat au barreau de DAX et pour avocat plaidant Me Alan ROY de la SELARL AVITY, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Denis LEDAIN, avocat au barreau de PAU

Suite à une ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de DAX, en date du 09 Janvier 2024, enregistrée sous le n° 23/00052

ET :

S.C.I. LUX'IMMO

agissant poursuites et dligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Defendeur au référé ayant pour avocat postulant Me Sophie CREPIN de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU et pour avocat plaidant Me Christophe GARCIA, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Olivia MARIOL, avocat au barreau de PAU

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par acte de la SCP Couchot Mouyen Prat Sala, commissaire de justice à Dax en date du 5 mars 2024, la SASU Garage Lau qui a été condamnée à payer à la SCI Lux' Immo la somme provisionnelle de 4501,44 €, représentant la taxe foncière 2023 et les loyers des mois d'août à septembre 2023 des locaux commerciaux que la défenderesse lui a donnés en location, outre celle de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile par ordonnance prononcée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Dax le 9 janvier 2024, décision dont elle a interjeté appel demande au premier président de ce siège au visa des articles 514,514-1, 514-3,

521 et 523 du code de procédure civile à titre principal de prononcer l'arrêt de l'exécution provisoire dont elle est assortie, à titre subsidiaire, de l'autoriser à consigner auprès de la caisse des dépôts et consignations une partie du montant de la condamnation mise à sa charge par l'ordonnance attaquée, notamment la somme de 2500 € et en tout état de cause de condamner la SCI Lux' Immo à lui payer la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

À cet effet, elle expose qu'elle justifie d'un moyen sérieux de réformation en ce sens qu'elle a réglé les sommes au paiement desquelles elle a été condamnée alors que l'exécution de la décision critiquée aurait des conséquences manifestement excessives puisque les locaux loués ayant été intégralement détruits par un incendie, ce fonds ne génère plus de chiffre d'affaires, les seuls deniers dont elle dispose provenant de l'exploitation d'une autre entreprise, le solde de son compte bancaire étant débiteur ; elle précise également qu'il n'est pas établi que la défenderesse soit en mesure de restituer les fonds en cas de réformation de la décision querellée ; elle justifie sa demande subsidiaire de consignation par ce dernier motif.

La SCI Lux' Immo sollicite à titre liminaire, la caducité des demandes de la SASU Garage Lau dans l'hypothèse où celle-ci n'aurait pas conclu dans les délais impartis par la procédure à bref délai, au fond, à titre principal leur rejet puisqu'elle ne justifie pas avoir apuré l'intégralité de sa dette locative à septembre 2023, sachant qu'elle n'a pu régler son loyer jusqu'à la date de l'incendie du local loué soit le 28 décembre 2023 alors par ailleurs que la SAS Garage Lau a toujours une activité pour exploiter un établissement sur la commune de Mont-de-Marsan ; elle affirme encore que celle-ci a évacué son matériel du local détruit, et qu'en proposant de consigner une partie des sommes au paiement desquelles elle a été condamnée, elle reconnaît être en capacité de régler les condamnations mises à sa charge ; à titre subsidiaire elle demande à cette juridiction d'autoriser celle-ci à consigner auprès de la caisse des dépôts et consignations la somme de 7084,82 €, et en tout état de cause, de la condamner à lui payer la somme de 1960 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La SASU Garage Lau rétorque que la déclaration d'appel a été signifiée à la SCI Lux' Immo dans les 10 jours de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai et ses conclusions déposées au greffe dans le mois de la réception de l'avis de leur réception ; elle confirme n'accuser à ce jour, aucun retard dans le paiement de sa dette locative à l'égard du bailleur, souligne qu'elle a déposé plainte suite à l'incendie, dont son fonds a été l'objet et rappelle que les dispositions de l'article 521 du code de procédure civile étant inapplicables aux provisions, c'est à tort que la défenderesse sollicite à titre subsidiaire, la consignation de l'intégralité des sommes visées par la décision déférée ; elle modifie ses prétentions initiales en ce sens que la consignation sollicitée portera outre sur la somme de 2500 € accordée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile mais également sur les dépens.

La SCI Lux' Immo réplique qu'elle retire les réserves qu'elle avait émises quant à la régularité de l'appel formé par la SASU Garage Lau eu égard aux pièces qu'elle détient à ce jour ; elle reconnaît que suite au paiement par la demanderesse des sommes de 1800 € et 1500 € les 10 et 11 avril 2024, celle-ci a réglé intégralement sa dette à son égard, rendant dès lors son recours sans objet alors que lors de l'audience de plaidoirie devant le premier juge sa demande en paiement à ce titre était fondée ; elle ajoute que celle-ci demeure débitrice à son égard de la somme de 2500 € accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, montant qu'elle est en capacité de régler ; elle réitère ses prétentions, sauf à solliciter à titre subsidiaire, la consignation de la somme de 2583, 48 €.

La SASU Garage Lau souligne qu'elle a réglé les sommes mises à sa charge par la décision entreprise avant le prononcé de celle-ci, les virements de 1800 € et 1500 € dont se prévaut la SCI Lux'Immo correspondant au loyer des mois de novembre et décembre 2023.

SUR QUOI

1) Sur la demande en arrêt de l'exécution provisoire

Il sera rappelé qu'en application de l'article 514-3 du code de procédure civile, l'arrêt de l'exécution provisoire d'une décision de première instance frappée d'appel par le premier président est subordonné à la double démonstration d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et de conséquences manifestement excessives qu'entraînerait son exécution.

Or, en la cause, il sera relevé que le bailleur reconnaît que les sommes mises à la charge du preneur par la décision contestée ont été réglées à ce jour, élément qui constitue un moyen sérieux de réformation, sans que cette juridiction soit compétente pour opérer un décompte établissant le solde de la dette locative du preneur à l'égard de la SCI Lux' Immo.

Dès lors, le premier président dira que la première condition édictée par l'article 514 -3 du code de procédure civile est remplie.

S'agissant de la seconde, il est constant que l'incendie dont a fait l'objet le fonds exploité par la SASU Garage Lau le 28 décembre 2023 a fragilisé l'équilibre financier de celle-ci, ainsi que sa pérennité.

Par suite, l'exécution de la décision attaquée risquant d'entraîner des conséquences manifestement excessives, il sera fait droit aux prétentions de la

demanderesse formulées à titre principal.

2) Sur la demande en consignation

Cette demande sera rejetée, la modicité de la somme dont la consignation est sollicitée ne justifiant pas une telle mesure.

L'équité commande de laisser à la charge de chaque partie les frais irrépétibles qu'elles ont exposés à l'occasion de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Nous, Premier président, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant l'ordonnance numéro 23/00052 prononcée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Dax le 9 janvier 2024,

Déboutons, les parties de toutes leurs autres demandes,

Condamnons la SCI Lux'Immo aux entiers dépens.

Le Greffier, Le Premier Président,

Sandrine GABAIX-HIALE Rémi LE HORS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Référés et recours
Numéro d'arrêt : 24/00773
Date de la décision : 13/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 19/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-13;24.00773 ?
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