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30/05/2024 | FRANCE | N°24/00966

France | France, Cour d'appel de Pau, Référés et recours, 30 mai 2024, 24/00966


N°24/01836



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



Cour d'Appel

de Pau

ORDONNANCE









CHAMBRE SPÉCIALE





Référé du

30 mai 2024





Dossier N°

N° RG 24/00966 - N° Portalis DBVV-V-B7I-IZZH



Objet:

Demande relative à l'octroi, l'arrêt ou l'aménagement de l'exécution provisoire









Affaire :



S.A.R.L. LURRARI



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S.C.I. BIAK

Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d'appel de Pau,



Après débats à l'audience publique du 2 mai 2024,



Avons prononcé la décision suivante à l'audience du 30 mai 2024 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant ...

N°24/01836

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Cour d'Appel

de Pau

ORDONNANCE

CHAMBRE SPÉCIALE

Référé du

30 mai 2024

Dossier N°

N° RG 24/00966 - N° Portalis DBVV-V-B7I-IZZH

Objet:

Demande relative à l'octroi, l'arrêt ou l'aménagement de l'exécution provisoire

Affaire :

S.A.R.L. LURRARI

C/

S.C.I. BIAK

Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d'appel de Pau,

Après débats à l'audience publique du 2 mai 2024,

Avons prononcé la décision suivante à l'audience du 30 mai 2024 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier

ENTRE :

S.A.R.L. LURRARI

[Adresse 1]

[Localité 3]

Demanderesse au référé ayant pour avocat Me Leslie CHASSERIAUD de la SELARL GARMENDIA MOUTON CHASSERIAUD, avocat au barreau de BAYONNE

Suite à un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bayonne, en date du 05 Février 2024, enregistrée sous le n° 11-22-0331

ET :

S.C.I. BIAK

[Adresse 2]

[Localité 4]

Défenderesse au référé ayant pour avocat Me Julie ERRANDONEA de la SARL ERRANDONEA, avocat au barreau de BAYONNE

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par acte de la SAS H2O Sud-ouest, commissaire de justice à Biarritz, en date du 22 mars 2024, la SARL Lurrari, dont l'expulsion du terrain sis à Urrugne que lui a donné en location la SCI Biak pour défaut de paiement de loyer a été ordonnée par jugement en date du 5 février 2024 prononcé par le tribunal judiciaire de Bayonne, décision dont elle a relevé appel demande au premier président de ce siège d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire dont elle est assortie, les dépens étant réservés.

À cet effet, elle expose qu'elle justifie d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision critiquée en ce sens que les incidents de paiement qu'elle a accusés et auxquels elle a mis fin eu égard à leur caractère isolé ne sont pas suffisamment graves pour justifier la résolution du contrat de bail alors qu'elle a pris les mesures nécessaires par la mise en 'uvre d'un virement pour éviter leur réitération.

Elle ajoute que l'exécution du jugement attaqué aurait des conséquences manifestement excessives, puisqu'elle conduirait à son expulsion, phénomène qui mettrait en péril son activité.

La SCI Biak au visa des articles 524 et 514-3 du code de procédure civile conclut d'une part à la radiation de cette procédure du rôle de la cour d'appel, la SARL Lurrari n'ayant pas exécuté cette décision en se maintenant dans les lieux et en ne réglant pas les sommes mises à sa charge, d'autre part à l'irrecevabilité de la demande de celle-ci qui, alors qu'elle n'a émis aucune observation en première instance sur l'exécution provisoire ne justifie pas de conséquences manifestement excessives survenues postérieurement au prononcé du jugement contesté, et enfin au débouté de ses prétentions au regard du caractère récurrent des retards qu'accuse la SARL Lurrari dans le paiement des loyers. Elle sollicite enfin la condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Celle-ci réitère son argumentation et ses demandes et rétorque la SCI Biak ne fait état d'aucune dette locative qu'elle accuserait à ce jour, alors que le virement permanent qu'elle a mise en place au bénéfice de la demanderesse est toujours opérationnel et que les sommes qu'elle réclamait tant dans le commandement de payer du 19 janvier 2022 que dans son assignation étaient erronées ; elle poursuit en affirmant qu'elle ne peut trouver en cas d'expulsion aucune solution de substitution dans le secteur géographique dont s'agit ; enfin elle s'oppose à la demande de radiation formulée par la SCI Biak puisque son expulsion du bien loué serait à l'origine de conséquences extrêmement défavorables pour elle.

La SCI Biak conteste les dernières écritures de la SARL Lurrari.

SUR QUOI

1) Sur la demande de d'arrêt de l'exécution provisoire

Il sera rappelé qu'en application de l'article 514-3 du code de procédure civile, seul applicable en l'espèce, puisque l'instance qui a abouti au prononcé de la décision incriminée a été introduite postérieurement au 1er janvier 2020, soit le 27 avril 2022, l'arrêt de l'exécution provisoire d'une décision de première instance frappée d'appel par le premier président est subordonné à la double démonstration d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et de conséquences manifestement excessives qu'entraînerait son exécution.

Par ailleurs, à défaut, pour la partie qui a comparu en première instance d'avoir émis des observations sur l'exécution provisoire, la recevabilité de la demande est conditionnée outre par l'établissement des deux conditions précitées par la justification de la survenance de conséquences manifestement excessives postérieurement au prononcé de la décision.

Or, en la cause, alors qu'il n'est pas justifié que la SARL Lurrari ait émis des observations à ce titre en première instance, il sera relevé qu'elle ne justifie ni même n'allègue de telles conséquences, condition qui ne saurait être remplie par l'expulsion de la demanderesse puisque cette conséquence résulte de la nature même de la demande de la SCI Biak formulée devant le premier juge.

En conséquence, les prétentions de la SARL Lurrari seront déclarées irrecevables.

2) Sur la demande de radiation

Il n'est pas contesté que la demanderesse se maintient dans les locaux.

Dès lors que celle-ci ne justifiant pas tel que ci-dessus démontré que ladite exécution aurait des conséquences manifestement excessives ou qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter le jugement contesté, il sera fait droit aux prétentions de la SCI Biak formulées sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile.

Pour résister aux prétentions de la SARL Lurrari la défenderesse a été contrainte d'exposer des frais irrépétibles qui lui sont remboursés à hauteur de 2000 €.

PAR CES MOTIFS

Nous premier président, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Déclarons irrecevable la demande de la SARL Lurrari tendant à voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement numéro 11- 22-331 prononcé par le tribunal judiciaire de Bayonne le 5 février 2024,

Ordonnons la radiation du rôle de la cour d'appel de Pau de la procédure dont s'agit,

Condamnons la SARL Lurrari à payer à la SCI Biak la somme de 2000 € (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons la SARL Lurrari aux entiers dépens.

Le Greffier, Le Premier Président,

Sandrine GABAIX-HIALE Rémi LE HORS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Référés et recours
Numéro d'arrêt : 24/00966
Date de la décision : 30/05/2024
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 05/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-30;24.00966 ?
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