La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/05/2024 | FRANCE | N°24/00858

France | France, Cour d'appel de Pau, Référés et recours, 30 mai 2024, 24/00858


N°24/01835



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



Cour d'Appel

de Pau

ORDONNANCE









CHAMBRE SPÉCIALE





Référé du

30 Mai 2024







Dossier N°

N° RG 24/00858 - N° Portalis DBVV-V-B7I-IZO7



Objet:

Demande relative à l'octroi, l'arrêt ou l'aménagement de l'exécution provisoire









Affaire :



[R] [W]



C/

r>
[X] [O]

Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d'appel de Pau,



Après débats à l'audience publique du 2 mai 2024,



Avons prononcé la décision suivante à l'audience du 30 Mai 2024 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalab...

N°24/01835

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Cour d'Appel

de Pau

ORDONNANCE

CHAMBRE SPÉCIALE

Référé du

30 Mai 2024

Dossier N°

N° RG 24/00858 - N° Portalis DBVV-V-B7I-IZO7

Objet:

Demande relative à l'octroi, l'arrêt ou l'aménagement de l'exécution provisoire

Affaire :

[R] [W]

C/

[X] [O]

Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d'appel de Pau,

Après débats à l'audience publique du 2 mai 2024,

Avons prononcé la décision suivante à l'audience du 30 Mai 2024 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier

ENTRE :

Monsieur [R] [W]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Demandeur au référé ayant pour avocat Me Catherine LAFORET de la SELARL LAFORET, avocat au barreau de DAX, substituée par Me PIAULT, avocat au barreau de Pau

Suite à un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dax, en date du 14 Février 2024, enregistrée sous le n° 22/00826

ET :

Monsieur [X] [O]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Défendeur au référé ayant pour avocat Me Elina BOYON de la SELARL LANDAVOCATS, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN substituée par Me SYLVESTRE, avocat au barreau de Dax

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par acte de la SCP Couchot Mouyen Prat Sala, commissaire de justice à [Localité 5] en date du 12 mars 2024, [R] [W] au contradictoire duquel l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l'indivision existante entre lui et [X] [O] a été ordonnée à la requête de celui-ci par jugement en date du 14 février 2024 prononcé par le tribunal judiciaire de Dax, décision dont il a relevé appel demande au premier président de ce siège au visa des articles 514 et 514-3 du code de procédure civile, d'ordonner la suspension de l'exécution provisoire dont elle est assortie et la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

À cet effet, il expose que si dans les premières écritures qu'il a déposées devant le premier juge, il n'a développé aucune observation sur l'exécution provisoire, il en a mentionnées dans des conclusions ultérieures qui n'ont pas été prises en compte ; il ajoute qu'il justifie de moyens sérieux d'annulation de la décision attaquée en ce sens, d'une part, qu'il n'a pas été débattu de ses créances devant le premier juge puisque cette argumentation a été produite après l'ordonnance de clôture, d'autre part que le jugement entrepris fait application de l'article 815-5 du Code civil, alors qu'aucun partage de l'indivision n'est intervenu et enfin que le partage en nature des biens indivis était possible ; il fait valoir par ailleurs que l'exécution de la décision critiquée aurait des conséquences manifestement excessives, puisqu'elle engendrerait une situation irréversible, ruinant ses droits légitimes quant au quantum de sa créance et à sa faculté de revendiquer l'option de l'attribution préférentielle alors que le bien immobilier indivis sera cédé à un prix inférieur à sa valeur et qu'il n'a pu faire valoir en première instance ses arguments.

[X] [O] conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la demande de [R] [W] qui n'a pas fait valoir d'observation en première instance sur l'exécution provisoire, ne pouvant se prévaloir de ses écritures ultérieures, puisqu'elles ont été rejetées alors que les conséquences qu'il invoque étaient connues avant le prononcé du jugement entrepris, à titre subsidiaire au rejet de ses prétentions en l'absence de conséquences manifestement excessives sachant que la licitation du bien indivis permettra au demandeur de faire valoir ses créances alors qu'il use de moyens dilatoires et que la destination des lieux organisée par [R] [W] est en contradiction avec un partage en nature et en tout état de cause, à sa condamnation à lui payer la somme de 1800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR QUOI

Il ressort des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile que l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant une décision de première instance frappée d'appel par le premier président est subordonné à la double démonstration de moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et de conséquences manifestement excessives qu'entraînerait son exécution.

Par ailleurs, à défaut de justifier d'observation en première instance sur l'exécution provisoire, la recevabilité de l'action est conditionnée outre à la démonstration des deux conditions susvisées à la justification que son exécution entraînerait des conséquences manifestement excessives survenues postérieurement à son prononcé.

Or, il sera relevé que dans ses conclusions en date du 17 avril 2023, déposées devant le premier juge, [R] [W] n'émet aucune observation sur l'exécution provisoire, carence qui ne saurait être suppléée par des conclusions ultérieures produites après le prononcé de l'ordonnance de clôture et qui ont été rejetées puisque ce point n'a pas fait l'objet d'un débat contradictoire.

Dès lors, celui-ci ne justifiant pas de conséquences manifestement excessives survenues postérieurement au prononcé de la décision contestée, preuve qui ne saurait ressortir des éléments dont il se prévaut, puisque connus avant le prononcé du jugement querellé, son action sera déclarée irrecevable.

Pour résister aux prétentions de [R] [W], [X] [O] a été contraint d'exposer des frais irrépétibles qui lui seront remboursés à hauteur de la somme de 1800 €.

PAR CES MOTIFS

Nous premier président, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Déclarons irrecevable la demande de [R] [W] tendant à voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Dax le 14 février 2024,

Condamnons [R] [W] à payer à [X] [O] la somme de 1800 € (mille huit cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons [R] [W] aux entiers dépens.

Le Greffier, Le Premier Président,

Sandrine GABAIX-HIALE Rémi LE HORS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Référés et recours
Numéro d'arrêt : 24/00858
Date de la décision : 30/05/2024
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 08/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-30;24.00858 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award