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30/05/2024 | FRANCE | N°24/00820

France | France, Cour d'appel de Pau, Référés et recours, 30 mai 2024, 24/00820


N°24/01834



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



Cour d'Appel

de [Localité 4]

ORDONNANCE









CHAMBRE SPÉCIALE





Référé du

30 mai 2024





Dossier N°

N° RG 24/00820 - N° Portalis DBVV-V-B7I-IZMD



Objet:

Demande relative à l'octroi, l'arrêt ou l'aménagement de l'exécution provisoire









Affaire :



[P] [O]



C/



[Y] [E]

Nous, [H] [I], Premier Président de la cour d'appel de Pau,



Après débats à l'audience publique du 02 mai 2024,



Avons prononcé la décision suivante à l'audience du 30 mai 2024 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préa...

N°24/01834

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Cour d'Appel

de [Localité 4]

ORDONNANCE

CHAMBRE SPÉCIALE

Référé du

30 mai 2024

Dossier N°

N° RG 24/00820 - N° Portalis DBVV-V-B7I-IZMD

Objet:

Demande relative à l'octroi, l'arrêt ou l'aménagement de l'exécution provisoire

Affaire :

[P] [O]

C/

[Y] [E]

Nous, [H] [I], Premier Président de la cour d'appel de Pau,

Après débats à l'audience publique du 02 mai 2024,

Avons prononcé la décision suivante à l'audience du 30 mai 2024 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier

ENTRE :

Madame [P] [O]

Chez Madame [L] [O] [Adresse 2]

[Localité 3]

Demanderesse au référé ayant pour avocat Me Corinne RAYNAL-VIOLANTE de la SCP VA AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE

Suite à un jugement rendu par le Juge de l'exécution du tribunal judiciaire de BAYONNE, en date du 07 Décembre 2023, enregistrée sous le n° 23/00995

ET :

Monsieur [Y] [E]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Défendeur au référé ayant pour avocat Me François PIAULT, avocat au barreau de PAU

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par acte de Maître [S], commissaire de justice à Saint-Étienne de Baïgorry en date du 11 mars 2024, [P] [O] au contradictoire de laquelle a été prononcé un jugement en date du 7 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Bayonne déboutant [Y] [E] de ses demandes formulées à son égard et le condamnant à lui payer la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, décision dont ce dernier a interjeté appel demande au premier président de ce siège au visa de l'article 524 du code de procédure civile, d'ordonner la radiation de cette instance devant la cour eu égard à l'inexécution de la décision attaquée et la condamnation de celui-ci à lui payer la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Celui-ci demande à cette juridiction de lui donner acte de ce que s'étant acquitté des condamnations mises à sa charge par le jugement critiqué, il n'y a donc pas lieu d'ordonner la radiation de la procédure devant la cour d'appel, les prétentions de [P] [O] fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

Il affirme pour ce faire, d'une part, que l'assignation portant liaison de la présente instance n'a pas été délivrée à personne, d'autre part qu'il n'a pas sollicité le paiement des frais irrépétibles qu'il a exposés pour répondre à la demande de radiation formulée par erreur par [P] [O] devant le conseiller chargé de la mise en état et enfin que l'affaire au fond est fixée devant la cour d'appel le 30 avril 2024.

Cette dernière rétorque qu'ayant reçu par l'intermédiaire de son conseil, soit le 22 mars 2024, un chèque représentant le montant des condamnations mises à sa charge par le jugement contesté, elle se désiste de sa demande mais maintient celle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

SUR QUOI

Le premier président de ce siège constatera que [P] [O] se désiste de sa demande.

Il est constant que [Y] [E] a émis au bénéfice de [P] [O], le 18 mars 2024, soit postérieurement à l'assignation portant liaison de la présente instance délivrée le 11 mars 2024, un chèque de 2000 € au nom de la demanderesse, au titre des condamnations mises à sa charge par le jugement entrepris.

Par suite, cette instance ayant été nécessaire pour contraindre le défendeur à s'acquitter de cette somme, il sera condamné à payer à [P] [O] une somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile sans que les moyens de défense que celui-ci invoque pour résister à cette prétention soient déclarés opérants.

PAR CES MOTIFS

Nous, premier président statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Constatons le désistement de la demande de [P] [O] tendant à obtenir la radiation de l'instance pendante devant la cour d'appel de Pau numéro RG 24/00062,

Condamnons [Y] [E] à payer à [P] [O] la somme de 1500 € (mille cinq cent euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons [Y] [E] aux entiers dépens.

Le Greffier, Le Premier Président,

Sandrine GABAIX-HIALE Rémi LE HORS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Référés et recours
Numéro d'arrêt : 24/00820
Date de la décision : 30/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 05/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-30;24.00820 ?
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