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30/05/2024 | FRANCE | N°24/00518

France | France, Cour d'appel de Pau, Référés et recours, 30 mai 2024, 24/00518


N°24/01833





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



Cour d'Appel

de Pau

ORDONNANCE









CHAMBRE SPÉCIALE





Référé du

30 mai 2024





Dossier N°

N° RG 24/00518 - N° Portalis DBVV-V-B7I-IYPB



Objet:

Demande relative à l'octroi, l'arrêt ou l'aménagement de l'exécution provisoire









Affaire :



[V] [H]



C/

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[Z] [F] née [R], [B] [F] épouse [P], [C] [P]

Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d'appel de Pau,



Après débats à l'audience publique du 2 Mai 2024,



Avons prononcé la décision suivante à l'audience du 30 mai 2024 par mise à disposition au greffe de la C...

N°24/01833

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Cour d'Appel

de Pau

ORDONNANCE

CHAMBRE SPÉCIALE

Référé du

30 mai 2024

Dossier N°

N° RG 24/00518 - N° Portalis DBVV-V-B7I-IYPB

Objet:

Demande relative à l'octroi, l'arrêt ou l'aménagement de l'exécution provisoire

Affaire :

[V] [H]

C/

[Z] [F] née [R], [B] [F] épouse [P], [C] [P]

Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d'appel de Pau,

Après débats à l'audience publique du 2 Mai 2024,

Avons prononcé la décision suivante à l'audience du 30 mai 2024 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier

ENTRE :

Monsieur [V] [H]

[Adresse 5]

[Localité 6]

Demandeur au référé ayant pour avocat Me Jean-bernard PENEAU de la SCP SCP PENEAU-DESCOUBES PENEAU, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN

Suite à un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bayonne, en date du 19 Juin 2023, enregistré sous le n° 22/01965

ET :

Madame [Z] [F] née [R]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Madame [B] [F] épouse [P]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Monsieur [C] [P]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Défendeurs au référé ayant pour avocat Me Olivia MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU, substituée par Me BERQUE

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par acte de la SCP Rivière, commissaire de justice à Aurillac en date du 12 février 2024, [V] [H], qui a été condamné à déposer la canalisation des eaux usées partant de son fonds et traversant celui des consorts [F]/[P], contigu au sien par jugement prononcé le 19 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Bayonne, décision dont il a relevé appel, demande au premier président de ce siège au visa des articles 514 et suivants du code de procédure civile, d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire dont elle est assortie, chaque partie supportant ses dépens.

À cet effet, il expose que l'exécution du jugement critiqué risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives puisque la canalisation litigieuse est un moyen d'évacuation des eaux usées du lot de copropriété dont il est propriétaire et des eaux pluviales de la toiture de l'immeuble et qu'ainsi sa suppression rendra inhabitable son appartement et entraînera son inondation en cas de fortes pluies, alors que le trouble lié à la présence de cet équipement est inexistant pour les défendeurs, puisqu'il est enterré.

Il ajoute qu'il justifie de moyens sérieux de réformation en ce sens, d'une part, que les canalisations litigieuses appartenant à la copropriété alors qu'il n'y a réalisé aucun travaux, il n'a pas qualité à défendre une action portant sur les parties communes et qu'ainsi l'action des défendeurs est irrecevable, d'autre part, qu'il n'est pas propriétaire de l'ouvrage dont s'agit, pour servir non seulement les parties privatives de l'immeuble dont il est propriétaire mais également les parties communes et enfin que les consorts [F]/[P] sont défaillants à établir que leur acte de propriété dispose que leur parcelle n'est grevée d'aucune servitude ne produisant pas aux débats les actes antérieurs établis par leur auteur, alors que sont implantés dans leur fonds des regards caractérisant des signes apparents d'une servitude, la canalisation objet du présent litige préexistant lors des aménagements réalisés par le promoteur.

Ces derniers concluent au sursis à statuer dans l'attente du prononcé de l'ordonnance du conseiller de la mise en état saisi aux fins de voir déclarer l'appel interjeté par [V] [H] contre le jugement contesté irrecevable pour avoir été formé hors délai ; à titre subsidiaire, ils sollicitent le débouté des prétentions de [V] [H] aux motifs que seule la canalisation d'eaux usées du bâtiment C appartenant au demandeur traversant leurs fonds, leur action à son égard est recevable alors d'une part que les copropriétaires ont un droit exclusif et particulier sur les parties de l'ensemble immobilier compris dans leur lot, d'autre part que [V] [H] a réalisé des travaux en 2018 sur l'égoût sans leur autorisation, et enfin qu'en contravention avec le règlement sanitaire, la canalisation dont s'agit, recueille non seulement les eaux usées mais également les eaux pluviales provenant du fonds du demandeur ; ils affirment par ailleurs que celui-ci ne peut se prévaloir d'une servitude du père de famille en application de l'article 692 du Code civil, l'installation d'un système d'évacuation des eaux usées étant une servitude discontinue et non apparente ; ils en déduisent que [V] [H] ne justifie pas d'un moyen sérieux de réformation alors qu'il ne peut revendiquer des conséquences manifestement excessives résultant de l'exécution du jugement déféré puisque le demandeur demeure dans un autre département, occupant cet immeuble à temps partiel.

Ils sollicitent enfin sa condamnation à leur payer la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Celui-ci réitère son argumentation et ses prétentions et rétorque que les défendeurs n'émettent aucune observation dans leurs écritures sur les conséquences manifestement excessives qu'entraînerait l'obturation de la canalisation litigieuse alors que le rapport d'intervention caractérise un tel risque ; il souligne encore le caractère apparent de cette servitude alors que les défendeurs en ont reconnu l'existence.

SUR QUOI

1) Sur la demande de sursis à statuer

Il convient de rappeler qu'en application de l'article 514-3 du code de procédure civile, la recevabilité d'une demande en arrêt de l'exécution provisoire assortissant une décision de première instance est conditionnée à la justification que l'auteur a interjeté appel de la décision, sans que la recevabilité de cette voie de recours ne puisse être appréciée par le premier président.

Or, en la cause, il ressort des écritures des défendeurs que ceux-ci reconnaissent que [V] [H] a interjeté appel, ayant déposé à cet effet des conclusions devant le conseiller de la mise en état aux fins de voir déclarer irrecevable cette voie de recours.

Dès lors, la justification d'un appel étant établie, il n'y a pas lieu d'ordonner le sursis à statuer sollicité par les défendeurs.

2) Sur le mérite de la demande en arrêt de l'exécution provisoire

Il sera souligné qu'en application de l'article 514-3 du code de procédure civile, l'arrêt de l'exécution provisoire d'une décision de première instance frappée d'appel par le premier président est subordonné à la double démonstration d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et de conséquences manifestement excessives qu'entraînerait son exécution.

Or, en la cause, il sera relevé que [V] [H] a adressé à [C] [P] un message électronique le 17 mars 2018 à 9h33 l'informant qu'il avait réalisé des travaux sur l'égoût implanté sur le fonds des défendeurs.

Dès lors, en ayant effectué une intervention sur l'ouvrage, le moyen tiré de son défaut de qualité à défendre ne saurait être qualifié de moyen sérieux de réformation.

En outre, une servitude de canalisation a un caractère discontinu, même si elle s'exerce par un ouvrage permanent.

Par suite, en application de l'article 691 du Code civil, et à défaut de mention de l'existence de cette servitude dans le titre de propriété du fonds servant, à savoir celui des consorts [F]/[P], le premier président de ce siège dira que la servitude par destination du père de famille alléguée par le demandeur ne constitue pas non plus moyen sérieux de réformation.

Par suite ses prétentions seront rejetées sans qu'il y ait lieu de rechercher si la seconde condition édictée par l'article 514-3 du code de procédure civile est remplie eu égard à leur caractère cumulatif.

Pour résister aux prétentions de [V] [H], les consorts [F]/ [P] ont été contraints d'exposer des frais irrépétibles qui leur seront remboursés à hauteur de la somme de 1500 €.

PAR CES MOTIFS

Nous, Premier président statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Déboutons [V] [H] de toutes ses demandes,

Condamnons [V] [H] à payer aux consorts [F]/[P] la somme de 1500 € (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons [V] [H] aux entiers dépens.

Le Greffier, Le Premier Président,

Sandrine GABAIX-HIALE Rémi LE HORS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Référés et recours
Numéro d'arrêt : 24/00518
Date de la décision : 30/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 05/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-30;24.00518 ?
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