N°23/02157
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d'Appel
de Pau
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Référé du
22 juin 2023
Dossier N°
N° RG 23/01361 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IQYV
Objet:
Demande relative à l'octroi, l'arrêt ou l'aménagement de l'exécution provisoire
Affaire :
[I] [R]
C/
[M] [N]
Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d'appel de Pau,
Après débats à l'audience publique du 1er Juin 2023,
Avons prononcé la décision suivante à l'audience du 22 juin 2023 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier
ENTRE :
Monsieur [I] [R]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Demandeur au référé ayant pour avocat Me Katia DUCUING, avocat au barreau de PAU
Suite à un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pau, en date du 04 Avril 2023, enregistré sous le n° 22/00720
ET :
Madame [M] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Defenderesse au référé ayant pour avocat Me Florence HEGOBURU, avocat au barreau de PAU
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte de la Selarl PPBL, commissaires de justice à Pau en date du 3 mai 2023, [I] [R] qui a été condamné à payer à [M] [N] en principal la somme de 15 000 € au titre du remboursement d'un prêt que celle-ci lui a consenti par jugement prononcé le 4 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Pau dont il a relevé appel demande au premier président de ce siège au visa de l'article 517-1 du code de procédure civile d'arrêter l'exécution provisoire dont cette décision est assortie et de condamner la défenderesse à lui payer la somme de 1200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
À cet effet, il expose, d'une part, qu'il justifie d'un moyen sérieux de réformation du jugement critiqué en ce sens que c'est à tort que le premier juge a qualifié cette remise de fonds de prêt alors qu'il s'agit d'une libéralité et d'autre part que son exécution aurait des conséquences manifestement manifestement excessives, son statut matériel ne lui permettant pas de s'acquitter de la somme précitée.
[M] [N] conclut au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile au rejet des prétentions de [I] [R] et à sa condamnation à lui payer la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et explique qu'elle a été victime d'un dol, le demandeur ayant abusé de sa fragilité psychologique et de la nature des sentiments qu'elle nourrissait à son égard pour la conduire à lui prêter une somme de 15 000 € alors qu'il organise son insolvabilité.
SUR QUOI
Il sera rappelé qu'en application de l'article 514-3 du code de procédure civile, seul applicable en l'espèce, puisque l'assignation portant liaison de l'instance qui a abouti au prononcé de la décision entreprise a été délivrée le 14 avril 2022, l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant une décision de première instance frappée d'appel par le premier président est subordonné à la double démonstration d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et de conséquences manifestement excessives qu'entraînerait son exécution.
Or, en la cause, il sera relevé que [I] [R] ne combat pas utilement les messages électroniques écrits qu'il a adressés à la défenderesse selon lesquels il s'engageait à lui rembourser la somme dont s'agit, élément que le premier juge a qualifié de commencement de preuve par écrit au sens de l'article 1362 du Code civil.
Par suite, celui-ci ne justifiant pas de moyen sérieux de réformation ou d'annulation de la décision attaquée, ses prétentions seront rejetées sans qu'il y ait lieu d'examiner la seconde condition exigée par l'article précité, eu égard à leur caractère cumulatif.
Pour résister aux prétentions de [I] [R], [M] [N] a été contrainte d'exposer des frais irrépétibles qui lui seront remboursés à hauteur de la somme de 1200 €.
PAR CES MOTIFS
Nous premier président, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déboutons [I] [R] de sa demande tendant à voir arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement numéro 22/00720 prononcé par le tribunal judiciaire de Pau le 4 avril 2023,
Condamnons [I] [R] à payer à [M] [N] à la somme de 1200 € (mille deux cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons [I] [R] aux entiers dépens.
Le Greffier, Le Premier Président,
Sandrine GABAIX-HIALE Rémi LE HORS