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21/12/2022 | FRANCE | N°19/017771

France | France, Cour d'appel de Pau, 01, 21 décembre 2022, 19/017771


PS/CD

Numéro 22/04557

COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre

ARRÊT DU 21/12/2022

Dossier : No RG 19/01777 - No Portalis DBVV-V-B7D-HINB

Nature affaire :

Demande d'un copropriétaire tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une atteinte à la propriété ou à la jouissance d'un lot

Affaire :

[M] [U] épouse [E],
[W] [E],
[I] [E],
[J] [E]

C/

[V] [A],
[H] [A],
[P] [A]
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 22],

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÃ

‡AISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 21 Décembre 2022, les parties en ayant ...

PS/CD

Numéro 22/04557

COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre

ARRÊT DU 21/12/2022

Dossier : No RG 19/01777 - No Portalis DBVV-V-B7D-HINB

Nature affaire :

Demande d'un copropriétaire tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une atteinte à la propriété ou à la jouissance d'un lot

Affaire :

[M] [U] épouse [E],
[W] [E],
[I] [E],
[J] [E]

C/

[V] [A],
[H] [A],
[P] [A]
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 22],

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 21 Décembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 28 Novembre 2022, devant :

Monsieur SERNY, magistrat honoraire, chargé du rapport,

assisté de Madame DEBON, faisant fonction de greffière présente à l'appel des causes,

Monsieur [L], en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame DUCHAC, Présidente
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère
Monsieur SERNY, Magistrat honoraire

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTS :

Madame [M] [U] épouse [E]
née le [Date naissance 11] 1946 à [Localité 24]
de nationalité Française
[Adresse 29]
[Adresse 22]
[Localité 15]

Monsieur [W] [E]
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 19]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 15]

Monsieur [I] [E]
né le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 25]
de nationalité Française
[Adresse 16]
[Localité 17]

Monsieur [J] [E]
né le [Date naissance 12] 1986 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 1]

Représentés et assistés de Maître MOURA, avocat au barreau de PAU

INTIMES :

Monsieur [V] [A]
né le [Date naissance 13] 1954 à [Localité 21]
de nationalité Française
Monplaisir
[Localité 9]

Madame [H] [A]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 28]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 14]

Monsieur [P] [A]
né le [Date naissance 7] 1977 à [Localité 28]
de nationalité Française
[Adresse 23]
[Localité 8]

Représentés et assistés de Maître CHEVALLIER-FILLASTRE de la SCP CHEVALLIER-FILLASTRE, avocat au barreau de TARBES

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 22] représenté par l'Agence Immobilière 44-45, son syndic, SARL, prise en la personne de son gérant
[Adresse 22]
[Adresse 26]
[Localité 15]

Représenté et assisté de Maître TANDONNET de la SCP TANDONNET - LIPSOS LAFAURIE, avocat au barreau de TARBES

sur appel de la décision
en date du 14 FEVRIER 2019
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TARBES
RG numéro : 17/00454 Vu l'acte d'appel initial du 24 mai 2019 ayant donné lieu à l'attribution du présent numéro de rôle,

Vu le jugement dont appel rendu le 14 février 2019 qui a débouté les parties de leurs prétentions réciproques,

Vu l'arrêt avant dire droit du 07 juin 2022 qui a invité les parties à mettre en cause le syndicat des copropriétaires pour la suite de la procédure d'appel,

Vu l'intervention dudit syndicat des copropriétaires,

Vu les demandes communes de l'ensemble des parties pour instituer une médiation,

Le rapport ayant été fait oralement à l'audience.

MOTIFS

La situation litigieuse

Les consorts [E] sont propriétaires indivis d'un chalet soumis au régime d'une copropriété horizontale située à [Localité 27] ; le chalet porte le no 7.

Les consorts [A] sont propriétaires du [Adresse 20].

Selon le règlement de copropriété, les chalets sont des lots privatifs mais seulement sur l'assiette de leur construction telle qu'elle figure au règlement de copropriété. L'acte précise que les terrains environnant les chalets constituent des parties communes qui sont placées "sous le régime de l'indivision forcée".

Le 28 avril 2012, l'assemblée générale des copropriétaires a autorisé les époux [A] à aménager un escalier sur les parties commune aux abords immédiats de leur chalet pour en améliorer la desserte.

Des difficultés sont apparues durant les travaux en raison de l'opposition des consorts [E] qui ont invoqué des troubles de voisinage et des manquements aux règles d'urbanisme. Sur ce second point, seul le tribunal administratif dispose du pouvoir de statuer sur la validité des autorisations données ; s'il y a une difficulté de conformité en revanche, le débat peut être porté devant la cour.

Le point sur la procédure

Vu les articles 131-1 et suivants du code de procédure civile,

Depuis l'arrêt du 07 juin 2022, le syndicat des copropriétaires a été attrait dans la cause de sorte que l'irrecevabilité soulevée peut se révéler sans objet dans un futur débat au fond. Cette intervention a été suivie d'une demande de toutes les parties tendant à l'institution d'une médiation.

ll convient dès lors de designer en qualité de médiateur judiciaire la Chambre de Médiation Tarbes et Hautes-Pyrénées, en la personne de Monsieur [B] [X], avec la mission ci-après énoncée au dispositif du présent arrêt.

La somme de 1.500 € TTC sera fixée à titre de provision à valoir sur les honoraires du médiateur qui sera versée a parts égales par chacune des parties directement entre les mains du médiateur au plus tard le 31 janvier 2023, à l'ordre de Madame le Régisseur de la Cour d'appel, à peine de caducité de la designation.

Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS :

La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à disposition au greffe, avant dire droit,

Vu les dispositions des articles 131 et suivants du code de procédure civile,

Désigne la Chambre de Médiation Tarbes et Hautes-Pyrénées et agréée Monsieur [B] [X] pour procéder par voie de médiation entre les parties, à la présentation des points de vue respectifs des parties, à la détermination de leurs intérêts respectifs ainsi que de leurs besoins et, si possible, à la négociation d'un protocole manifestant l'accord amiable intervenu,

Désigne le Pôle médiation de la Cour d'appel de PAU pour procéder au suivi de la mesure de médiation, sous le contrôle du magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre de cette cour,

Invite la Chambre de Médiation Tarbes et Hautes-Pyrénées et Monsieur [B] [X] à procéder à l'exécution de sa mission, après versement de la consignation, dans un délai de TROIS MOIS à compter de la consignation et au plus tard le 01 juillet 2023, sauf renouvellement décidé par la juge à la demande du médiateur après accord des parties,

Dit que pour mener à bien sa mission, le médiateur, entendra les parties et leurs conseils,

Dit que le constat de fin de mission, qui ne fera pas mention des propositions transactionnelles éventuellement avancées au cours de la médiation, sera déposé au Greffe 1er juillet 2023 et remis à chacune des parties,

Dit que, sur requête conjointe ou sur la demande de la partie la plus diligente, le magistrat chargé de la mise en état pourra être saisi afin de statuer sur toutes difficultés nées de l'exécution de la présente décision,

Renvoie la cause et les parties à la mise en état électronique du 04 octobre 2023 pour qu'il soit conféré sur la suite donner au présent litige,

Fixe à 1.500 euros TTC l'avance sur honoraires du médiateur de justice qui sera versée par chacune des parties directement entre les mains du médiateur au plus tard le 31 janvier 2023, à l'ordre de Madame le Régisseur de la Cour d'Appel de PAU à peine de caducité de la designation,

Réserve les dépens, les droits et les moyens des parties.

Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Carole DEBON Caroline DUCHAC


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 01
Numéro d'arrêt : 19/017771
Date de la décision : 21/12/2022
Sens de l'arrêt : Envoi en médiation

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Tarbes, 14 février 2019


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.pau;arret;2022-12-21;19.017771 ?
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