SF/CD
Numéro 22/03597
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 12/10/2022
Dossier : No RG 21/00892 - No Portalis DBVV-V-B7F-HZ5G
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Affaire :
[I] [S],
[U] [B]
épouse [S],
[C] [S]
C/
SA ENEDIS,
CAISSE NATIONALE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES (CNIEG)
SA ALLIANZ IARD,
CPAM DE [Localité 12],
CAMIEG,
MUTIEG devenue ENERGIE MUTUELLE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 12 Octobre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 03 Octobre 2022, devant :
Madame de FRAMOND, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame DEBON, faisant fonction de greffière présente à l'appel des causes,
Madame de FRAMOND, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame DUCHAC, Présidente
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère
Madame de FRAMOND, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur [I] [S]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 21]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 13]
Madame [U] [B] épouse [S]
née le [Date naissance 7] 1973 à [Localité 21]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 13]
Agissant tant en leurs noms personnels qu'ès qualités de représentants légaux de leur fils mineur :
Monsieur [C] [S]
né le [Date naissance 1] 2004 à [Localité 21]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 13]
Représentés par Maître LEDAIN de la SELARL ABL ASSOCIES, avocat au barreau de PAU
Assistés de Maître RAVAUT de la SELARL CHAMBOLLE et Associés, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMEES :
SA ENEDIS
représentée par son Président en exercice, agissant poursuites et diligences d'EDF ASSURANCES domicilié [Adresse 11] prise en la personne du chef du département recours corporel dûment habilité à cet effet
[Adresse 9]
[Localité 16]
CAISSE NATIONALE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES (CNIEG) représentée par son Président en exercice, poursuites et diligences d'EDF ASSURANCES domicilié [Adresse 11] prise en la personne du chef du département recours corporel dûment habilité à cet effet
[Adresse 6]
[Adresse 19]
[Localité 10]
Représentées par Maître LOMBARD de la SELARL RIVET DUBES et LOMBARD, avocat au barreau de PAU
Assistées de Maître REMAURY de la SCP REMAURY FONTAN - REMAURY, avocat au barreau de TOULOUSE
SA ALLIANZ IARD
[Adresse 3]
[Adresse 20]
[Localité 16]
CPAM DE [Localité 12]
[Adresse 8]
[Localité 12]
CAMIEG
[Adresse 4]
[Localité 17]
MUTIEG devenue ENERGIE MUTUELLE
[Adresse 14]
[Localité 15]
Assignées
sur appel de la décision
en date du 25 JANVIER 2021
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 18/01882
Le 07 janvier 2015, à [Localité 18] (64) alors qu'il conduisait au guidon de sa moto M. [I] [S] a été blessé dans un accident de la circulation impliquant le véhicule de Mme [E] [N] épouse [Y], assurée auprès de la compagnie d'assurances SA ALLIANZ IARD.
Par actes du 26 et 29 octobre et du 07 novembre 2018, M. [I] [S], Madame [U] [B] épouse [S] agissant en leurs noms personnels et en qualité de représentants légaux de leur fils [C] [S] ont attrait devant le tribunal de grande instance de Bayonne,
- la compagnie d'assurances SA ALLIANZ IARD, ès qualités d'assureur de Mme [Y]
- la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de [Localité 12]
- l'organisme ENEDIS
- l'organisme CNIEG
- l'organisme CAMIEG (CAISSE D'ASSURANCE MALADIE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES)
- l'organisme MUTIEG devenu ENERGIE MUTUELLE
aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, juger que la compagnie ALLIANZ IARD, ès qualités d"assureur de Mme [E] [N] épouse [Y] est tenue à une obligation d'indemnisation intégrale des requérants des suites de l'accident dont M. [I] [S] a été victime le 07 janvier 2015.
Par jugement du 25 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Bayonne, a notamment :
- débouté M. [I] [S] de sa demande de réparation des préjudices subis auprès de la compagnie d'assurances SA ALLIANZ IARD, ès qualités d'assureur de Mme [E] [Y] née [N] ;
- débouté Mme [U] [B] épouse [S] de sa demande de réparation des préjudices d'affection et sexuel auprès de la compagnie d'assurances SA ALLIANZ IARD ;
- débouté M. [I] [S] et Mme [U] [B] épouse [S], ès qualités de représentants légaux de leur fils mineur [C] [S], de leur demande de réparation du préjudice d'affection auprès de la compagnie d'assurances SA ALLIANZ IARD ;
- débouté la SA ENEDIS et la CAISSE NATIONALE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES (CNIEG) de leurs demandes d'indemnisation ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- condamné M. [I] [S] à verser à la SA ALLIANZ IARD une indemnité de deux mille euros (2 000 €) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné aux dépens de l'instance.
M. et Mme [S] tant en leur qualité personnelle qu'en qualité de représentants légaux de leur fils mineur [C] [S] ont relevé appel par déclaration du 17 mars 2021, critiquant le jugement en toutes ses dispositions.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 25 avril 2022, M. et Mme [S] et M. [C] [S] représenté par M. et Mme [S], ses parents, appelants, demandent à la cour de :
- Réformer le jugement dont appel,
Statuant à nouveau,
- Condamner la compagnie ALLIANZ IARD, en qualité d'assureur de Mme [E] [N] épouse [Y], à indemniser intégralement les requérants des suites de l'accident dont M. [I] [S] a été la victime le 7 janvier 2015.
- Condamner la compagnie ALLIANZ IARD à régler à M. [S], victime directe, en son nom personnel, à Mme [U] [S], victime par ricochet, en son nom personnel et à M. et Mme [S] ès qualités de représentants légaux de leur fils [C] [S] victime par ricochet, en son nom personnel, diverses sommes en réparation de leurs préjudices.
La SA ENEDIS et la CNIEG, intimées ont formé appel incident et demandé à la cour de réformer le jugement déféré et de condamner la SA ALLIANZ IARD à leur payer diverses sommes au titre du préjudice de M. [S].
La Société ALLIANZ IARD, la CPAM de [Localité 12], la CAMIEG et la MUTIEG n'ont pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 31 août 2022 et l'affaire renvoyée pour être plaidée le 3 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il apparaît que [C] [S] est devenu majeur le 1er octobre 2022 et que par conséquent, il y a lieu de rabattre l'ordonnance de clôture et de rouvrir les débats pour qu'il puisse intervenir à la procédure en son nom.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à disposition au greffe,
Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 7 novembre 2022,
Renvoie l'affaire à l'audience de plaidoirie du 7 novembre 2022 à 13 h 45 pour permettre de l'intervention volontaire de [C] [S] à la procédure, la clôture étant reportée au jour de l'audience,
Réserve les dépens.
Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Carole DEBON Caroline DUCHAC