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31/05/2012 | FRANCE | N°12/00945

France | France, Cour d'appel de Pau, Pa, 31 mai 2012, 12/00945


JURIDICTION
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AIDE JURIDICTIONNELLE ORDONNANCE SUR RECOURS

contre une décision du BAJ de : MONT DE MARSAN
No BAJ : 2012/ 00216
No MINUTE : 12/ du 31 Mai 2012

Cour d'Appel de PAU

RG : 12/ 00945
JURIDICTION
SAISIE DU LITIGE

MONT DE MARSAN
DEMANDEUR

Nom-Prénoms : Mme Christelle X...
Raison Sociale :
Adresse : ... 40280 BRETAGNE DE MARSAN

DATE DE LA DEMANDE

12 Mars 2011 Nationalité FrançaiseEtranger UE Etranger hors UE

Nous, Michel TREILLES, Président de Chambre à la Cour d'Ap

pel de PAU, délégué par ordonnance de M. le Premier Président de la Cour en date du 17 décembre 2010

Assisté de M. LOM Patrick fa...

JURIDICTION
Adresse-Cachet

AIDE JURIDICTIONNELLE ORDONNANCE SUR RECOURS

contre une décision du BAJ de : MONT DE MARSAN
No BAJ : 2012/ 00216
No MINUTE : 12/ du 31 Mai 2012

Cour d'Appel de PAU

RG : 12/ 00945
JURIDICTION
SAISIE DU LITIGE

MONT DE MARSAN
DEMANDEUR

Nom-Prénoms : Mme Christelle X...
Raison Sociale :
Adresse : ... 40280 BRETAGNE DE MARSAN

DATE DE LA DEMANDE

12 Mars 2011 Nationalité FrançaiseEtranger UE Etranger hors UE

Nous, Michel TREILLES, Président de Chambre à la Cour d'Appel de PAU, délégué par ordonnance de M. le Premier Président de la Cour en date du 17 décembre 2010

Assisté de M. LOM Patrick faisant fonction de greffier

Vu la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application No2011-272 du 15 mars 2011 article 7 ;
Vu la décision du Bureau d'Aide Juridictionnelle établi auprès du Tribunal de Grande Instance de MONT DE MARSAN en date du 09 Février 2012 notifiée à l'intéressée par accusé de réception signé le 16 février 2012 ;
Vu le recours formé le 12 Mars 2011 par Mme Christelle X... contre cette décision ;
Vu le dossier transmis par le bureau d'aide juridictionnelle ;
Vu les documents et renseignements complémentaires fournis à l'appui du recours ;

ATTENDU QUE
le recours n'a pas été introduit dans le délai légal de quinze jours à compter de la notification de la décision faisant grief ;

Qu'il doit être déclaré irrecevable ;

PAR CES MOTIFS

Déclarons le recours irrecevable, comme tardif.

RAPPELONS que la présente ordonnance n'est pas susceptible de recours.

Le Greffier P. Le Premier Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Pa
Numéro d'arrêt : 12/00945
Date de la décision : 31/05/2012
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.pau;arret;2012-05-31;12.00945 ?
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