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30/05/2012 | FRANCE | N°12/01025

France | France, Cour d'appel de Pau, Pa, 30 mai 2012, 12/01025


JURIDICTION
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AIDE JURIDICTIONNELLE ORDONNANCE SUR RECOURS

contre une décision du BAJ de : MONT DE MARSAN
No BAJ : 2011/ 03149
No MINUTE : 12/ du 30 Mai 2012

Cour d'Appel de PAU

RG : 12/ 01025
JURIDICTION
SAISIE DU LITIGE

MONT DE MARSAN
DEMANDEUR

Nom-Prénoms : M. Jérôme X...
Raison Sociale :
Adresse : ... 40800 AIRE SUR L'ADOUR

DATE DE LA DEMANDE

08 Mars 2012 Nationalité FrançaiseEtranger UE Etranger hors UE

Nous, Michel TREILLES, Président de Chambre à la Cour d'Appel d

e PAU, délégué par ordonnance de M. le Premier Président de la Cour en date du 17 décembre 2010

Assisté de M. LOM Patrick faisant f...

JURIDICTION
Adresse-Cachet

AIDE JURIDICTIONNELLE ORDONNANCE SUR RECOURS

contre une décision du BAJ de : MONT DE MARSAN
No BAJ : 2011/ 03149
No MINUTE : 12/ du 30 Mai 2012

Cour d'Appel de PAU

RG : 12/ 01025
JURIDICTION
SAISIE DU LITIGE

MONT DE MARSAN
DEMANDEUR

Nom-Prénoms : M. Jérôme X...
Raison Sociale :
Adresse : ... 40800 AIRE SUR L'ADOUR

DATE DE LA DEMANDE

08 Mars 2012 Nationalité FrançaiseEtranger UE Etranger hors UE

Nous, Michel TREILLES, Président de Chambre à la Cour d'Appel de PAU, délégué par ordonnance de M. le Premier Président de la Cour en date du 17 décembre 2010

Assisté de M. LOM Patrick faisant fonction de greffier

Vu la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application ;
Vu la décision du Bureau d'Aide Juridictionnelle établi auprès du Tribunal de Grande Instance de Tribunal de Grande Instance de MONT DE MARSAN en date du 23 Février 2012 ;
Vu le recours formé le 08 Mars 2012 par M. Jérôme X... contre cette décision ;
Vu le dossier transmis par le bureau d'aide juridictionnelle ;
Vu les documents et renseignements complémentaires fournis à l'appui du recours ;

ATTENDU QUE
le recours a été introduit dans le délai légal ;

que le requérant sollicite le réexamen de sa situation, en raison de l'insuffisance de ses ressources ;

Attendu que pour refuser l'aide juridictionnelle, le bureau d'aide juridictionnelle a relevé que le requérant ne produisait aucune pièce justificative à l'appui de sa demande ;

Attendu qu'il résulte des nouveaux documents produits que le requérant dispose d'un revenu mensuel moyen net de 977 euros et à la charge de 6 enfants mineurs ;

PAR CES MOTIFS déclarons le recours recevable et bien fondé

EN CONSEQUENCE :

Infirmons la décision du Bureau d'Aide Juridictionnelle
et accordons l'aide juridictionnelle TOTALE

POUR LA PROCEDURE SUIVANTE : assistance d'une partie civile devant le Tribunal correctionnel de MONT DE MARSAN (12/ 01/ 2012)

à compter de l'acte suivant : demande d'aide juridictionnelle
et jusqu'à l'acte : exécution ;

FIXONS la contribution à la charge de l'Etat à 100 % ;

DISONS que les officiers publics ou ministériels seront désignés respectivement par le président de l'organisme professionnel dont ces officiers dépendent.

CONSTATONS que Maître ARQUE Muriel avocat
du barreau deMONT DE MARSAN qui a accepté de prêter son concours au requérant assistera ou représentera le bénéficiaire ;

RAPPELONS que la présente ordonnance n'est pas susceptible de recours ;

DISONS que le Bureau d'Aide Juridictionnelle accomplira les formalités prévues par la loi.

Le Greffier P. Le Premier Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Pa
Numéro d'arrêt : 12/01025
Date de la décision : 30/05/2012
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.pau;arret;2012-05-30;12.01025 ?
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