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15/05/2012 | FRANCE | N°10/04957

France | France, Cour d'appel de Pau, 01, 15 mai 2012, 10/04957


AB/ PL

Numéro 12/ 2234

COUR D'APPEL DE PAU
SURENDETTEMENT

ARRÊT DU 15 MAI 2012

Dossier : 10/ 04957

Nature affaire :

Demande d'ouverture de la procédure de rétablissement personnel (avec liquidation judiciaire à compter du 1er novembre 2010)

Affaire :

Paul X...

C/

ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL, BANQUE CHABRIERES, BOUYGUES TELECOM, CIC SOCIETE BORDELAISE DE BANQUE, EDF SERVICE CLIENTS, GAZ DE FRANCE, GIC

Grosse délivrée le :
à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

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A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 15 MAI 2012, les parties en ayant été préalablemen...

AB/ PL

Numéro 12/ 2234

COUR D'APPEL DE PAU
SURENDETTEMENT

ARRÊT DU 15 MAI 2012

Dossier : 10/ 04957

Nature affaire :

Demande d'ouverture de la procédure de rétablissement personnel (avec liquidation judiciaire à compter du 1er novembre 2010)

Affaire :

Paul X...

C/

ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL, BANQUE CHABRIERES, BOUYGUES TELECOM, CIC SOCIETE BORDELAISE DE BANQUE, EDF SERVICE CLIENTS, GAZ DE FRANCE, GIC

Grosse délivrée le :
à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 15 MAI 2012, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 21 février 2012, devant :

M. BILLAUD, magistrat chargé du rapport,

assisté de M. LOM, faisant fonction de greffier présent à l'appel des causes,

M. BILLAUD, en application des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Mme PONS, Président
M. BILLAUD, Conseiller
Mme BENEIX, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur Paul X...
...
...
64000 PAU

comparant en personne assisté de Me Maylis LABORDE, avocat au barreau de PAU
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 07691 du 12/ 01/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)

INTIMEES :

ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL
34 Rue de Wacken
BP 373 R10
67010 STRASBOURG

non comparant

BANQUE CHABRIERES
Chez SOFINCO ANAP Bât 6
Rue du Professeur Lavigolle BP 189
33042 BORDEAUX CEDEX

non comparant

BOUYGUES TELECOM
Service recouvrement
15-17 rue du Colonel Pierre Avia
75729 PARIS CEDEX 15

non comparant

CIC SOCIETE BORDELAISE DE BANQUE
CM-CIC SERVICES Pôle Ouest
2 Avenue Jean Claude BONDUELLE
44040 NANTES CEDEX

non comparant (courrier du 30 janvier 2012)

EDF SERVICE CLIENTS
Pôle surendettement
5 avenue de la Butte aux Cailles BP454
64603 ANGLET CEDEX

non comparant

GAZ DE FRANCE
Service client
TSA 40408
22308 LANNION CEDEX

non comparant

GIC
Direction des services clients
108 Avenue Gabriel Peri
93586 SAINT OUEN CEDEX

non comparant

sur appel de la décision
en date du 23 NOVEMBRE 2010
rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE PAU

Faits et procédure :

Le 1er juillet 2009, M. Paul X...a déposé une demande de traitement de sa situation auprès de la commission de surendettement de Pau ;

Le 28 juillet 2009, après avoir constaté la situation de surendettement caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir, la commission a déclaré sa demande recevable.

L'instruction du dossier a fait apparaître que le débiteur était dans une situation irrémédiablement compromise et qu'il était manifestement impossible de mettre en œ uvre de simples mesures de traitement devant la commission.

Le 28 juillet 2009 le dossier a été transmis au juge de l'exécution chargée du surendettement du tribunal de grande instance de Pau aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel.

Par jugement en date du 23 novembre 2010, le juge de l'exécution chargé du surendettement au tribunal de grande instance de Pau a débouté M. Paul X...de sa demande d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel et renvoyé le dossier à la commission de surendettement.

Par lettre recommandée avec accusé de réception enregistrée au greffe de la cour le 9 décembre 2010, le conseil de M. Paul X...a relevé appel de cette décision.

Les créanciers et le débiteur ont été convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception et lettre simple le 13 janvier 2012 pour l'audience du 21 février 2012.

Par conclusions en date du 20 février 2012, le conseil du débiteur sollicite le bénéfice d'un rétablissement personnel en précisant que M. Paul X...est dans une situation irrémédiablement compromise, ses ressources ne permettant pas de dégager la moindre capacité de remboursement de sa dette.

Advenue l'audience du 21 février 2012, M. Paul X...a comparu assisté de son conseil qui a développé oralement ses conclusions.

SUR QUOI :

Attendu que la bonne foi de M. Paul X...qui se présume, n'a fait l'objet d'aucune contestation de la part de ses créanciers et qu'elle ait été retenue par la commission qui a déclaré recevable la demande du débiteur dans sa séance du 28 juillet 2009 ;

Que cette première condition préalable à l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel est donc acquise aux débats ;

Attendu de même qu'il n'est pas contesté que la situation du débiteur est caractérisée par une impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir que seul est contesté le caractère irrémédiablement compromis de sa situation, le premier juge ayant considéré, pour renvoyer le dossier à la commission, que le bilan économique de M. Paul X...permettait de dégager une capacité de remboursement de l'ordre de 162 € ;

Mais attendu que dans ce bilan économique détaillé arrêté au 10 août 2009, la commission a rappelé que M. Paul X..., né le 11 février 1955, agent d'entretien au chômage, n'ayant aucune qualification professionnelle, n'a pour ressources qu'une allocation logement de 250 € et le RMI de 400 € soit 650 € alors que sa charge de loyers s'élèvait à 350 € et qu'il y a lieu de retenir un reste à vivre ou forfait charges courantes de 600 € ce qui fait un total de 950 € et par conséquent une capacité de remboursement négative ;

Attendu en outre qu'au jour des débats devant la cour d'appel, la situation du débiteur s'est aggravée puisque le montant de son loyer charges comprises s'élève à 413, 48 €, qu'il convient également d'observer que les charges en assurances et électricité qui s'élèvent à environ 100 € par mois n'ont pas fait l'objet d'une inscription au passif du débiteur, qu'il n'existe donc aucune raison objective de contester la décision d'orientation de la commission vers une procédure de rétablissement personnel, la situation de M. Paul X...étant, de manière particulièrement évidente, irrémédiablement compromise au sens des dispositions de l'article L330 – 1 alinéa 3 et 4 du code de la consommation ;

Attendu qu'il y a lieu d'infirmer la décision déférée et d'ordonner l'ouverture et la clôture pour insuffisance d'actif du rétablissement personnel de M. Paul X....

Les frais et dépens restent à la charge du trésor public.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoire,

Infirme le jugement rendu le 23 novembre 2010 par le juge de l'exécution chargé du surendettement au tribunal de grande instance de Pau,

Ordonne l'ouverture et la clôture pour insuffisance d'actif de la procédure de rétablissement personnel de M. Paul X...;

Dit qu'un extrait du présent arrêt sera publié par les soins du greffe au journal officiel (BODACC),

Rappelle que la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif entraîne l'effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur nées antérieurement à la présente décision.

Rappelle que sont exclues de l'effacement, les réparations pécuniaires allouées aux victimes, les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale et les dettes alimentaires ;

Rappelle que les créanciers qui n'auraient pas été convoqués à l'audience d'ouverture pourront former tierce-opposition au présent arrêt et qu'à défaut, dans le délai de deux mois à compter de la publicité au BODACC, leurs créances seront éteintes.

Dit que les frais de publicité seront avancés par le trésor public en application des articles R332 – 13 et R332 – 15 du code de la consommation.

Rappelle que la clôture de la procédure de rétablissement personnel entraîne l'inscription de M. Paul X...au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP) pour une période de huit ans.

Dit que la présente décision sera notifiée au débiteur et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception.

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

Le présent arrêt a été signé par M. BILLAUD, conseiller et par suite de l'empêchement de Mme PONS, Président et par M. LOM, faisant fonction de greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.

Le GreffierP/ Le Président empêché

P. LOM A. BILLAUD

Le présent arrêt a été signé par Mme PONS, Président, et par suite de l'empêchement de Mme PONS, Président et par M. LOM, faisant fonction de greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.

Le GreffierP/ Le Président empêché

M. LOM


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 01
Numéro d'arrêt : 10/04957
Date de la décision : 15/05/2012
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.pau;arret;2012-05-15;10.04957 ?
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