Numéro 12/ 2208
COUR D'APPEL DE PAU 3ème CH Spéciale
Ordonnance 14 Mai 2012
Dossier : 12/ 00195
Affaire :
Joëlle X...
C/
Francis Y... EURL REMYRENOV
ORDONNANCE
prononcée par M. Patrick CASTAGNE, Conseiller, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 5 septembre 2011,
assisté de Patrick LOM, faisant fonction de greffier
à l'audience publique du 14 Mai 2012 date indiquée à l'issue des débats.
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 26 mars 2012, devant :
M. Patrick CASTAGNE, Conseiller, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 5 septembre 2011,
assisté de Monsieur Patrick LOM, faisant fonction de Greffier, dans l'affaire opposant :
DEMANDEUR AU RECOURS :
Madame Joëlle X...... 65350 HOURC
comparante assistée de Me Jean Pierre RECORD, avocat au barreau de TARBES
DÉFENDEURS AU RECOURS :
Monsieur Francis Y... ... 65320 GAYAN
comparant en personne
EURL REMYRENOV 22 cami de la Houn 65500 PUJO
comparante en la personne de M. Sébastien Z... gérant de L'EURL REMYRENOV
contre la décision en date du 09 décembre 2011 rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TARBES
Vu l'ordonnance du 21 juin 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal de grande instance de Tarbes a ordonné une mesure d'expertise judiciaire dans le cadre d'un litige opposant Mme Joëlle X... à l'E. U. R. L. Remyrenov relativement à l'exécution de travaux de rénovation d'un immeuble d'habitation sis à Hourc (65),
Vu l'ordonnance de référé du 19 août 2011 désignant M. Francis Y... en remplacement de l'expert initialement désigné,
Vu le rapport d'expertise déposé le 8 décembre 2011 par M. Y...,
Vu l'ordonnance du 9 décembre 2011 par laquelle le juge-taxateur du tribunal de grande instance de Tarbes a fixé à la somme de 2 801, 63 € T. T. C. le montant de la rémunération de l'expert,
Vu la déclaration d'appel de cette décision régularisée par Mme X... selon L. R. A. R. du 13 janvier 2012,
Entendu à l'audience du 26 mars 2012 :
- Mme X..., assistée de Maître Record, qui conclut à une diminution sensible de la rémunération de l'expert au regard des manquements importants de celui-ci à ses obligations, et spécialement un non-respect du principe du contradictoire l'ayant conduit à retenir un dire de son adversaire qui ne lui avait pas été transmis, le refus de prise en compte d'un dire déposé le 5 décembre 2011, l'existence de contradictions entre le pré-rapport et le rapport définitif et l'absence de vérification de la souscription d'une assurance par l'entreprise Remyrenov,
- M. Y... qui conclut à la confirmation de la décision entreprise en reconnaissant n'avoir pas transmis le dire de L'EURL Remyrenov à Mme X... et avoir commis diverses erreurs matérielles de calcul,
- M. Z... gérant de L'EURL Remyrenov, qui s'en rapporte.
MOTIFS :
Aux termes de l'article 284 du code de procédure civile, dès le dépôt du rapport, le juge fixe la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni.
En l'espèce, l'expert ne conteste pas la réalité des griefs articulés par Mme X... et tenant en substance :
- d'une part, au non-respect du principe de contradiction édicté par l'article 16 du code de procédure civile dont l'expert doit assurer la mise en oeuvre dans le cadre de ses opérations en vérifiant que les pièces, documents et dires qui lui sont adressés ont bien été soumis à la libre contradiction des parties et, dans la négative, en les écartant,
- des discordances entre le pré-rapport et le rapport définitif, spécialement quant à l'évaluation des travaux de réfection du parquet flottant (erreur dans l'estimation de la surface mise en place par l'E. U. R. L Remyrenov) modifiant de manière conséquente (différentiel de 4 200 €) l'apurement des comptes entre les parties sur la base d'observations de l'E. U. R. L Remyrenov qualifiées de justifiées mais sur lesquelles Mme X... n'a pu formuler utilement d'observations antérieurement au dépôt du rapport définitif.
S'il appartient au juge du fond d'apprécier l'incidence de ces manquements et erreurs quant à la validité et la portée des conclusions expertales, il convient de considérer qu'ils justifient, en ce qu'ils emportent une complexification une réduction de la rémunération de l'expert à la somme de 2 000 € T. T. C.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Vu l'ordonnance du juge-taxateur du tribunal de grande instance de Tarbes en date du 9 décembre 2011,
En la forme, déclarons l'appel de Mme Joëlle X... recevable,
Au fond, réformant partiellement la décision entreprise, taxons à la somme de 2 000 € T. T. C. le montant de la rémunération due à M. Francis Y... au titre de l'expertise judiciaire par lui réalisée dans le cadre du litige opposant Mme X... à l'E. U. R. L. Remyrenov.
Laissons les dépens de l'instance d'appel à la charge de M. Francis Y... ;
La présente ordonnance a été signée par M. Patrick CASTAGNE, conseiller, faisant fonction de président, et par M. Patrick LOM, faisant fonction de greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier
Patrick LOM
Le Président
Patrick CASTAGNE