JURIDICTION
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AIDE JURIDICTIONNELLE ORDONNANCE SUR RECOURS
contre une décision du BAJ de : PAU
No BAJ : 2011/ 07474
No MINUTE : 12/ du 11 Mai 2012
Cour d'Appel de PAU
RG : 12/ 01182
JURIDICTION
SAISIE DU LITIGE
PAU
DEMANDEUR
Nom-Prénoms : Mme Yvette X... épouse Y...
Raison Sociale :
Adresse : ... 64800 COARRAZE
DATE DE LA DEMANDE
12 Mars 2012 Nationalité FrançaiseEtranger UE Etranger hors UE
Nous, Michel TREILLES, Président de Chambre à la Cour d'Appel de PAU, délégué par ordonnance de M. le Premier Président de la Cour en date du 17 décembre 2010,
Assisté de M. LOM Patrick faisant fonction de greffier
Vu la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application ;
Vu la décision du Bureau d'Aide Juridictionnelle établi auprès du Tribunal de Grande Instance de PAU en date du 23 Février 2012 ;
Vu le recours formé le 12 Mars 2012 par Mme Yvette X... épouse Y... contre cette décision ;
Vu le dossier transmis par le bureau d'aide juridictionnelle ;
Vu les documents et renseignements complémentaires fournis à l'appui du recours ;
ATTENDU QUE
le recours a été introduit dans le délai légal ;
que la requérante sollicite le réexamen de sa situation, en raison de l'insuffisance de ses ressources ;
Attendu que pour refuser l'aide juridictionnelle, le bureau d'aide juridictionnelle a relevé que la requérante ne produisait aucune pièce justificative à l'appui de sa demande ;
Attendu qu'il résulte des nouveaux documents produits que la requérante dispose d'un revenu mensuel moyen net de 1261 euros ;
PAR CES MOTIFS déclarons le recours recevable et bien fondé
EN CONSEQUENCE
Infirmons la décision du Bureau d'Aide Juridictionnelle
et accordons l'aide juridictionnelle PARTIELLE
POUR LA PROCEDURE SUIVANTE : assignation en homologation des opérations de liquidation et de partage (code procédure 231)
à compter de l'acte suivant : demande d'aide juridictionnelle
et jusqu'à l'acte : exécution ;
FIXONS la contribution à la charge de l'Etat à 25 % ;
DISONS que les officiers publics ou ministériels seront désignés
respectivement par le président de l'organisme professionnel dont ces officiers dépendent.
CONSTATONS que Maître HEGOBURU Florence avocat
du barreau de PAU qui a accepté de prêter son concours au requérantassistera ou représentera le bénéficiaire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance n'est pas susceptible de recours ;
DISONS que le Bureau d'Aide Juridictionnelle accomplira les formalités prévues par la loi.
Le Greffier P. Le Premier Président,