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10/05/2012 | FRANCE | N°12/01065

France | France, Cour d'appel de Pau, Pa, 10 mai 2012, 12/01065


JURIDICTION
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AIDE JURIDICTIONNELLE ORDONNANCE SUR RECOURS

contre une décision du BAJ de : BAYONNE
No BAJ : 2012/ 00437
No MINUTE : 12/ du 10 Mai 2012

Cour d'Appel de PAU

RG : 12/ 01065
JURIDICTION
SAISIE DU LITIGE

BAYONNE
DEMANDEUR

Nom-Prénoms : M. Ludovic X...
Raison Sociale :
Adresse : ... 64200 BIARRITZ

DATE DE LA DEMANDE

22 Mars 2012 Nationalité FrançaiseEtranger UE Etranger hors UE

Nous, Michel TREILLES, Président de Chambre à la Cour d'Appel de PAU, délégué par o

rdonnance de M. le Premier Président de la Cour en date du 17 décembre 2010,

Assisté de M. LOM Patrick faisant fonction de greffier ...

JURIDICTION
Adresse-Cachet

AIDE JURIDICTIONNELLE ORDONNANCE SUR RECOURS

contre une décision du BAJ de : BAYONNE
No BAJ : 2012/ 00437
No MINUTE : 12/ du 10 Mai 2012

Cour d'Appel de PAU

RG : 12/ 01065
JURIDICTION
SAISIE DU LITIGE

BAYONNE
DEMANDEUR

Nom-Prénoms : M. Ludovic X...
Raison Sociale :
Adresse : ... 64200 BIARRITZ

DATE DE LA DEMANDE

22 Mars 2012 Nationalité FrançaiseEtranger UE Etranger hors UE

Nous, Michel TREILLES, Président de Chambre à la Cour d'Appel de PAU, délégué par ordonnance de M. le Premier Président de la Cour en date du 17 décembre 2010,

Assisté de M. LOM Patrick faisant fonction de greffier

Vu la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application ;
Vu la décision du Bureau d'Aide Juridictionnelle établi auprès du Tribunal de Grande Instance de BAYONNE en date du 16 Mars 2012 ;
Vu le recours formé le 22 Mars 2012 par M. Ludovic X... contre cette décision ;
Vu le dossier transmis par le bureau d'aide juridictionnelle ;
Vu les documents et renseignements complémentaires fournis à l'appui du recours ;

ATTENDU QUE
le recours a été introduit dans le délai légal ;

que le requérant sollicite le réexamen de sa situation, en raison de l'erreur commise par le premier juge lors de l'évaluation de ses revenus ;

Attendu que pour accorder l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 15 %, le bureau d'aide juridictionnelle a retenu un revenu mensuel de 1327 euros ;

Attendu que le requérant n'a produit aucune pièce justificative nouvelle et que ses ressources ont été exactement évaluées par le premier juge ;

EN CONSEQUENCE

Confirmons la décision du Bureau d'Aide Juridictionnelle

RAPPELONS que la présente ordonnance n'est pas susceptible de recours ;

DISONS que le Bureau d'Aide Juridictionnelle accomplira les formalités prévues par la loi.

Le Greffier P. Le Premier Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Pa
Numéro d'arrêt : 12/01065
Date de la décision : 10/05/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.pau;arret;2012-05-10;12.01065 ?
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