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10/05/2012 | FRANCE | N°12/01015

France | France, Cour d'appel de Pau, Pa, 10 mai 2012, 12/01015


JURIDICTION
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AIDE JURIDICTIONNELLE ORDONNANCE SUR RECOURS

contre une décision du BAJ de : TARBES
No BAJ : 2012/ 00023
No MINUTE : 12/ du 10 Mai 2012

Cour d'Appel de PAU

RG : 12/ 01015
JURIDICTION
SAISIE DU LITIGE

TARBES
DEMANDEUR

Nom-Prénoms : M. Ahmed X...
Raison Sociale :
Adresse : ...
65700 CASTELNAU RIVIERE BASSE

DATE DE LA DEMANDE

16 Mars 2012 Nationalité FrançaiseEtranger UE Etranger hors UE

Nous, Michel TREILLES, Président de Chambre à la Cour d'Appel de PAU, d

élégué par ordonnance de M. le Premier Président de la Cour en date du 17 décembre 2010,

Assisté de M. LOM Patrick faisant fonction ...

JURIDICTION
Adresse-Cachet

AIDE JURIDICTIONNELLE ORDONNANCE SUR RECOURS

contre une décision du BAJ de : TARBES
No BAJ : 2012/ 00023
No MINUTE : 12/ du 10 Mai 2012

Cour d'Appel de PAU

RG : 12/ 01015
JURIDICTION
SAISIE DU LITIGE

TARBES
DEMANDEUR

Nom-Prénoms : M. Ahmed X...
Raison Sociale :
Adresse : ...
65700 CASTELNAU RIVIERE BASSE

DATE DE LA DEMANDE

16 Mars 2012 Nationalité FrançaiseEtranger UE Etranger hors UE

Nous, Michel TREILLES, Président de Chambre à la Cour d'Appel de PAU, délégué par ordonnance de M. le Premier Président de la Cour en date du 17 décembre 2010,

Assisté de M. LOM Patrick faisant fonction de greffier

Vu la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application ;
Vu la décision du Bureau d'Aide Juridictionnelle établi auprès du Tribunal de Grande Instance de TARBES en date du 02 Mars 2012 ;
Vu le recours formé le 16 Mars 2012 par M. Ahmed X... contre cette décision ;
Vu le dossier transmis par le bureau d'aide juridictionnelle ;
Vu les documents et renseignements complémentaires fournis à l'appui du recours ;

ATTENDU QUE
le recours a été introduit dans le délai légal ;

que le requérant sollicite le réexamen de sa situation, en raison de l'insuffisance de ses ressources ;

Attendu que pour refuser l'aide juridictionnelle, le bureau d'aide juridictionnelle a relevé que le requérant ne produisait aucune pièce justificative à l'appui de sa demande ;

Attendu que le requérant n'a produit aucune pièce justificative nouvelle ; qu'il se borne à produire un seul bulletin de salaire du mois d'avril 2011 ; que cette unique pièce ne permet pas de connaître la situation financière et matérielle du requérant ;

EN CONSEQUENCE

Confirmons la décision du Bureau d'Aide Juridictionnelle

RAPPELONS que la présente ordonnance n'est pas susceptible de recours ;

DISONS que le Bureau d'Aide Juridictionnelle accomplira les formalités prévues par la loi.

Le Greffier P. Le Premier Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Pa
Numéro d'arrêt : 12/01015
Date de la décision : 10/05/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.pau;arret;2012-05-10;12.01015 ?
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