La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/03/2012 | FRANCE | N°11/04244

France | France, Cour d'appel de Pau, 30, 26 mars 2012, 11/04244


PC/ PL
Numéro 12/ 1434

COUR D'APPEL DE PAU RECOURS EXPERTISE

Ordonnance 26 Mars 2012
Dossier : 11/ 04244

Affaire :

Clotilde X...

C/

Alexandra Y... Marie-Hélène Z... SARL FILIMMO syndicat des copropriétaires du... à PAU Isabelle A... Michel B... Philippe C... Claude D... SCP TACHOT-CONTE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
prononcée par M. Patrick CASTAGNE, Conseiller, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 13 décembre 2011,
assisté de M. Patrick LOM

, faisant fonction de greffier
à l'audience publique du 26 Mars 2012 date indiquée à l'issue des débats.

APRES DÉBATS
à ...

PC/ PL
Numéro 12/ 1434

COUR D'APPEL DE PAU RECOURS EXPERTISE

Ordonnance 26 Mars 2012
Dossier : 11/ 04244

Affaire :

Clotilde X...

C/

Alexandra Y... Marie-Hélène Z... SARL FILIMMO syndicat des copropriétaires du... à PAU Isabelle A... Michel B... Philippe C... Claude D... SCP TACHOT-CONTE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
prononcée par M. Patrick CASTAGNE, Conseiller, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 13 décembre 2011,
assisté de M. Patrick LOM, faisant fonction de greffier
à l'audience publique du 26 Mars 2012 date indiquée à l'issue des débats.

APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 13 février 2012, devant :
M. Patrick CASTAGNE, Conseiller, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 13 décembre 2011,
assisté de Monsieur Patrick LOM, faisant fonction de Greffier,
dans l'affaire opposant :

DEMANDEUR AU RECOURS :

Madame Clotilde X...... 64000 PAU

comparante en personne

DÉFENDEURS AU RECOURS :

Madame Alexandra Y...... 64160 SEDZE MAUBECQ

comparante en personne

Madame Marie-Hélène Z...... 78500 SARTROUVILLE

non comparante représentée par Maître Pierre PEGHAIRE avocat au barreau de Pau
SARL FILIMMO syndicat des copropriétaires du... à PAU Fermes Lastrilles CHEMIN Bellecave 64270 SALIES DE BEARN

non comparante
Madame Isabelle A...... 64000 PAU

non comparant

Monsieur Michel B... 40380 GAMARDE LES BAINS

non comparant

Monsieur Philippe C...... 64000 PAU

comparant en personne

Monsieur Claude D...... 65000 TARBES

comparant en personne

SCP TACHOT-CONTE 12 rue Henri IV 64530 PONTACQ

non comparant
contre la décision en date du 06 septembre 2011 rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PAU Vu les dispositions des articles 284 et 724 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance du 6 septembre 2011 par laquelle le juge-taxateur du tribunal de grande instance de Pau a fixé à la somme de 8 494 € la rémunération de M. Claude D..., géomètre-expert, désigné par ordonnance de référé du 3 février 2010, dans le cadre d'un litige opposant initialement Mme Clotilde Saletesà Mlle Alexandra Y... et à la S. C. P. Tachot-Conte, aux fins :
- d'examiner notamment les titres de propriété, actes antérieurs, état descriptif de division et règlement de copropriété,
- de prendre connaissance du mandat de vente donné à la S. A. R. L. Akropolis par Mlle Y... et du descriptif du bien promis à la vente,
- de dire si des modifications sont intervenues dans l'emprise au sol du lot no10 acquis par Mme Saletestant en ce qui concerne la partie bâtie qu'en ce qui concerne la partie jardin,
- de décrire les travaux entrepris et se prononcer sur les désordres visés au rapport du cabinet Dufrainoy du 12 octobre 2009 en indiquant s'ils sont notamment susceptibles d'être constitutifs d'un vice caché ou s'ils sont susceptibles de compromettre la solidité de l'ouvrage ou de faire obstacle à un usage normal des lieux,
- de donner un avis sur une limite séparative possible du fonds en question avec les parties communes notamment constituées par la cour,
Vu la L. R. A. R. du 18 novembre 2011 par laquelle Mme Clotilde X... formé recours contre cette décision,
Entendu à l'audience du 13 février 2012 :
- Mme Saletesqui maintient sa contestation en exposant qu'elle ne critique pas la qualité du travail de l'expert mais qu'elle se trouve dans l'impossibilité financière d'assumer la charge d'une rémunération dont personne ne l'avait informée préalablement du montant réel,
- M. D..., qui conclut à la confirmation de l'ordonnance de taxe en indiquant qu'il a, dès le 12 avril 2010 et conformément aux énonciations de la décision l'ayant commis, adressé au juge chargé de la surveillance des expertises une fiche récapitulative dans laquelle il annonçait la nécessité de l'intervention d'un sapiteur et évaluait provisoirement à la somme de 6 300 € le coût prévisible des opérations d'expertise,
- Mme Z..., représentée par Me Peghaire qui indique s'en rapporter,
- Mme Alexandra Y..., comparant en personne, qui s'en rapporte,
- M. Philippe C..., comparant en personne, qui s'en rapporte,
- nul pour les autres parties, régulièrement convoquées.....

MOTIFS :

Il convient de rappeler qu'en l'état du droit positif :

- l'expert judiciaire n'intervient pas dans le cadre d'une relation contractuelle le liant aux parties à la mesure d'instruction et qu'il n'a pas à rechercher l'accord des parties, et notamment du demandeur initial à l'expertise, sur le montant de sa rémunération,
- que sa rémunération n'est pas fixée ab initio de manière forfaitaire et définitive par la décision ordonnant l'expertise (qui ne prévoit que le versement d'une provision) mais qu'elle est évaluée in concreto, à l'achèvement de la mission de l'expert, en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni (article 284 du Code Civil).
En l'espèce, il y a lieu de relever :
- que l'expert a respecté les conditions d'exécution de sa mission, telles que fixées par l'ordonnance du 3 février 2010 l'ayant désigné, en communiquant, dès le 12 avril 2010, au juge chargé du contrôle des expertises une fiche récapitulative évaluant notamment le coût prévisible des opérations d'expertise à 6 300 € T. T. C. compte-tenu de la nécessaire intervention d'un sapiteur,
- que cette évaluation ne pouvait être elle-même que provisoire puisque postérieurement à l'établissement de cette fiche, les opérations d'expertise ont été étendues à des personnes qui n'y avaient pas été initialement appelées et que la mission de l'expert et de son sapiteur a fait également l'objet d'une extension, augmentant d'autant le coût final de la mesure.
Il convient également de relever que la qualité du travail expertal n'est critiquée par aucune des parties, que les frais matériels dont l'expert sollicite la prise en charge sont justifiés et que l'évaluation proposée du coût intellectuel de la mesure, adaptée et correspondant à la complexité de l'affaire et au temps qui lui a été consacré par l'expert et son sapiteur, doit être approuvée.
La décision déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a fixé la rémunération de M. Claude D... à la somme de 8 494 € et, compte-tenu des consignations déjà effectuées, ordonné le versement à l'expert de la somme complémentaire de 5 494 € par Mme X....
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort :
Vu l'ordonnance de taxe du juge taxateur du tribunal de grande instance de Pau en date du 6 septembre 2011,
En la forme, déclarons recevable le recours de Mme Clotilde Saletescontre l'ordonnance de taxe du 6 septembre 2011,
Au fond, confirmons la décision dont s'agit en toutes ses dispositions.
Laissons les dépens de l'instance d'appel à la charge de Mme Clotilde X....
La présente ordonnance a été signée par M. Patrick CASTAGNE, conseiller, faisant fonction de président et par Patrick LOM, faisant fonction de greffier présent lors du prononcé.

Le Greffier,

Patrick LOM
Le Président,
Patrick CASTAGNE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 30
Numéro d'arrêt : 11/04244
Date de la décision : 26/03/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.pau;arret;2012-03-26;11.04244 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award