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26/03/2012 | FRANCE | N°11/04111

France | France, Cour d'appel de Pau, 30, 26 mars 2012, 11/04111


PC/ PL
Numéro 12/ 1433

COUR D'APPEL DE PAU RECOURS EXPERTISE

Ordonnance 26 Mars 2012

Dossier : 11/ 04111

Affaire :
Claude X...

C/
Syndicat des copropriétaires RESIDENCE IRRINTZINA agissant poursuites et diligences de son syndic la Sarl Cabinet Y... elle-même agissant poursuites et diligences de son gérant M. Raymond Y... domicilié en cette qualité au siège social5 rue R. D'ELISSAGARAYà ST JEAN DE LUX (64), et autres ;

ORDONNANCE

prononcée par M. Patrick CASTAGNE, Conseiller, désigné par ordonnance de Monsieur le Pre

mier Président en date du 13 décembre 2011,
assisté de M. Patrick LOM, faisant fonction de greffier
à l'aud...

PC/ PL
Numéro 12/ 1433

COUR D'APPEL DE PAU RECOURS EXPERTISE

Ordonnance 26 Mars 2012

Dossier : 11/ 04111

Affaire :
Claude X...

C/
Syndicat des copropriétaires RESIDENCE IRRINTZINA agissant poursuites et diligences de son syndic la Sarl Cabinet Y... elle-même agissant poursuites et diligences de son gérant M. Raymond Y... domicilié en cette qualité au siège social5 rue R. D'ELISSAGARAYà ST JEAN DE LUX (64), et autres ;

ORDONNANCE

prononcée par M. Patrick CASTAGNE, Conseiller, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 13 décembre 2011,
assisté de M. Patrick LOM, faisant fonction de greffier
à l'audience publique du 26 Mars 2012 date indiquée à l'issue des débats.

* * * * *

APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 13 février 2012, devant :
M. Patrick CASTAGNE, Conseiller, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 13 décembre 2011,
assisté de Monsieur Patrick LOM, faisant fonction de Greffier,
dans l'affaire opposant :

DEMANDEUR AU RECOURS :
Monsieur Claude X......... 64500 CIBOURE
comparant en personne

DÉFENDEURS AU RECOURS :
Syndicat des copropriétaires RESIDENCE IRRINTZINA agissant poursuites et diligences de son syndic la Sarl Cabinet Y... elle-même agissant poursuites et diligences de son gérant M. Raymond Y... domicilié en cette qualité au siège social5 rue R. D'ELISSAGARAYà ST JEAN DE LUX (64)... ... 64500 SAINT JEAN DE LUZ
non comparant représenté par maître Bernard GUEROULT avocat au barreau de BAYONNE

contre la décision en date du 14 octobre 2011 rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE

*****************
Vu les dispositions des articles 284 et 724 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance du 13 octobre 2011 par laquelle le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal de grande instance de Bayonne a taxé à la somme de 8 070, 05 € T. T. C. la rémunération de M. Claude X..., expert judiciaire, désigné par ordonnance de référé du 26 juin 2002 dans le cadre d'un litige opposant le syndicat des copropriétaires de la résidence Irrintzina aux divers intervenants aux opérations de construction de la résidence, avec mission habituelle dans ce type de litige,
Vu la LRAR du 15 novembre 2011 par laquelle M. Claude X... a formé un recours contre cette décision, en application de l'article 724 du code de procédure civile,
Entendu à l'audience du 13 février 2012 :
- M. X..., comparant en personne, qui a conclu à la réformation de la décision entreprise et demandé à voir fixer sa rémunération à la somme de 22 476, 12 € T. T. C. conformément au mémoire de taxe par lui présenté au premier juge en exposant en substance qu'il n'a pas été mis à même de répondre aux observations écrites adressées par le syndicat de copropriété au premier juge, qu'il ne peut être tenu responsable de la durée des opérations d'expertise résultant tant de la mise en cause tardive de multiples intervenants à l'opération de construction et de leurs assureurs que de la découverte en cours d'expertise de nombreux nouveaux désordres dont certains, généralisés à l'ensemble de l'ouvrage, ont nécessité de longues investigations,
- le syndicat des copropriétaires de la résidence Irrintzina, représenté par Me Gueroult, qui conclut à la confirmation de la décision entreprise par adoption de motifs,
- la compagnie d'assurances L'Equité, représentée par la S. C. P. de Ginestet-Dualé-Ligney qui conclut à la confirmation de la décision entreprise en arguant de la prolongation injustifiée des opérations d'expertise, de l'excès de réunions sur sites dont l'utilité n'est pas démontrée, de la facturation d'un nombre d'heures non justifiées par rapport aux éléments du dossier,
- nul pour les autres parties, régulièrement convoquées.

MOTIFS
M. X... ne sollicite pas l'annulation de la décision entreprise nonobstant le non-respect par le premier juge des dispositions de l'article 284 alinéa 3 du code de procédure civile disposant que lorsque le juge envisage de fixer la rémunération de l'expert à un montant inférieur au montant demandé, il doit au préalable l'inviter à formuler ses observations, formalité substantielle garantissant le respect du principe du contradictoire et des droits de la défense dont la preuve de l'accomplissement ne s'évince pas du dossier soumis à examen en cause d'appel.
L'examen de la décision entreprise (prononcée près d'un an après le dépôt du mémoire de taxe...) révèle diverses erreurs matérielles et incohérences relatives d'une part à la date même de son prononcé (14 octobre 2011, tel qu'indiqué en première page ?, 13 octobre 2011, comme indiqué en dernière page ?) et d'autre part à l'évaluation du coût d'établissement des notes et pré-rapports (70 heures au tarif horaire de 70 € équivalant à 4 900 € et non à 490 € comme indiqué par erreur par le premier juge, portant ainsi la rémunération de l'expert, par simple rectification de cette erreur de calcul, à la somme de 13 344, 41 € T. T. C.).
Il convient par ailleurs, s'agissant du grief de manque de diligence, de constater que l'examen du dossier de suivi de l'expertise révèle qu'aucune des parties n'a saisi le juge chargé du contrôle des expertises d'une quelconque demande tendant à voir mettre en demeure l'expert de déposer son rapport dans de meilleurs délais et que celui-ci a régulièrement obtenu des prorogations de délai de dépôt de rapport dont la dernière, en date du 25 février 2010, observait que les difficultés rencontrées par l'expert sont sérieuses.., (ce qui ne peut être contesté en considération du nombre de parties aux opérations d'expertise (25), du nombre et de l'ampleur des désordres relevés dont le coût global de reprise est évalué à 245 000 €, des contraintes résultant, en termes de respect du contradictoire, de l'évolution du litige marquée notamment par des mises en cause tardives des assureurs des divers intervenants à l'opération de construire).
Dans ces conditions, le nombre de réunions d'expertise, à l'effet tant de constater des désordres dont certains étaient évolutifs que de garantir le respect du contradictoire, telles que décrites en pages 16 à 37 du rapport définitif, ne peut être qualifié d'excessif et les frais matériels y afférents et le temps consacré à ces réunions seront taxés conformément au mémoire présenté par l'expert judiciaire.
En définitive, seuls les temps consacrés à la recherche et à la rédaction, évalués par l'expert à 175 heures dont 30 heures pour la recherche et 145 heures pour la rédaction des documents expertaux, doivent être considérés comme excessifs au regard de la complexité des investigations et de la durée de traitement du dossier et seront réduits à respectivement 20 heures et 105 heures, soit une réduction des honoraires de 3 500 € H. T. (70 € H. T. x 50 heures) soit 4 186 € T. T. C.
Il convient donc, réformant la décision entreprise, de taxer les honoraires de l'expert judiciaire à la somme de (22 476, 12 € T. T. C.-4 186 € T. T. C. =) 18 290, 12 € et de dire que compte-tenu de la provision de 1 300 € déjà allouée à l'expert, celui-ci pourra se faire remettre par le syndicat des copropriétaires de la résidence Irrintza la somme de 16 990, 12 € T. T. C.

PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort :
Vu l'ordonnance du juge-taxateur du Tribunal de Grande Instance de Bayonne en date des 13 (ou 14) octobre 2011 fixant la rémunération de M. Claude X... du chef des opérations d'expertise judiciaire à lui confiées par ordonnance du 26 juin 2002,
En la forme, déclarons l'appel de M. Claude X... recevable,
Au fond, réformant la décision entreprise :
- Fixons la rémunération de M. Claude X... à la somme de 18 290, 12 € T. T. C.,
- Disons que compte-tenu de la remise à M. X... par la régie de recettes du tribunal de grande instance de Bayonne de la somme de 1 300 € versée à titre de consignation, l'expert judiciaire pourra se faire remettre du syndicat des copropriétaires de la Résidence Irrintza la somme de 16 990, 12 €,
- Condamnons le syndicat des copropriétaires de la Résidence Irrintza aux dépens de l'instance d'appel.
La présente ordonnance a été signée par M. Patrick CASTAGNE, conseiller faisant fonction de président et par M. Patrick LOM, faisant fonction de greffier présent lors du prononcé.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 30
Numéro d'arrêt : 11/04111
Date de la décision : 26/03/2012
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.pau;arret;2012-03-26;11.04111 ?
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