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17/01/2012 | FRANCE | N°11/01542

France | France, Cour d'appel de Pau, 01, 17 janvier 2012, 11/01542


AB/ PL

Numéro 12/ 224

COUR D'APPEL DE PAU
SURENDETTEMENT

ARRÊT DU 17 janvier 2012

Dossier : 11/ 01542

Nature affaire :

Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Affaire :

Christian X..., Mauricette Y...épouse X...

C/

CILAB, ENTENDRE SARL Z..., CA CONSUMER FINANCE ANAP, CRCAM PYRENEES GASCOGNE SERVICE SURENDETTEMENT, EDUCATION ET CULTURE, EFFICO SORECO RECOUVREMENT DE CREANCES AMIABLE ET JUDICIAIRE, GAZ DE FRANCE SERVICE CLIENT, GALERIES LAFAYETTE,

Louis A..., SOCIETE CGL SERVICE SURENDETTEMENT, TRESORERIE BAYONNE

Grosse délivrée le :
à :

RÉPUBLIQUE FRANÇA...

AB/ PL

Numéro 12/ 224

COUR D'APPEL DE PAU
SURENDETTEMENT

ARRÊT DU 17 janvier 2012

Dossier : 11/ 01542

Nature affaire :

Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Affaire :

Christian X..., Mauricette Y...épouse X...

C/

CILAB, ENTENDRE SARL Z..., CA CONSUMER FINANCE ANAP, CRCAM PYRENEES GASCOGNE SERVICE SURENDETTEMENT, EDUCATION ET CULTURE, EFFICO SORECO RECOUVREMENT DE CREANCES AMIABLE ET JUDICIAIRE, GAZ DE FRANCE SERVICE CLIENT, GALERIES LAFAYETTE, Louis A..., SOCIETE CGL SERVICE SURENDETTEMENT, TRESORERIE BAYONNE

Grosse délivrée le :
à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 17 janvier 2012, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 13 décembre 2011, devant :

M. BILLAUD, magistrat chargé du rapport,

assisté de M. LOM, faisant fonction de greffier présent à l'appel des causes,

M. BILLAUD, en application des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Mme PONS, Président
M. BILLAUD, Conseiller
Mme BENEIX, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTS :

Monsieur Christian X...
de nationalité Française
...
64270 BELLOCQ

comparant en personne assisté de Me Claude GARCIA, avocat au barreau de PAU

Madame Mauricette Y...épouse X...
de nationalité Française
...
64270 BELLOCQ

comparante en personne assistée de Me Claude GARCIA, avocat au barreau de PAU

INTIMES :

CILAB
1 rue Donzac
64100 BAYONNE

comparant en la personne de Mlle B... Pauline munie d'un pouvoir

ENTENDRE SARL Z...
...
...
64100 BAYONNE

comparant en la personne de M. Z...

CA CONSUMER FINANCE ANAP
Rue du Professeur LAVIGNOLLE bât 6
BP189
33042 BORDEAUX CEDEX

non comparant

CRCAM PYRENEES GASCOGNE SERVICE SURENDETTEMENT
Chemin de Devèzes RN134
BP01
64121 SERRES CASTET

non comparant (courrier du 10 novembre 2011)

EDUCATION ET CULTURE
33 rue de Maintenon
28320 GALLARDON

non comparant

EFFICO SORECO RECOUVREMENT DE CREANCES AMIABLE ET JUDICIAIRE
96 rue du Dronckaert
BP44
59531 NEUVILLE EN FERRAIN CEDEX

non comparant

GAZ DE FRANCE SERVICE CLIENT
TSA 40408
22308 LANNION CEDEX

non comparant

GALERIES LAFAYETTE
28-30 rue Thiers
64101 BAYONNE CEDEX

non comparant

Monsieur Louis A...
...
...
64240 HASPARREN

non comparant représenté par la SCP MALHERBE TUGAS, avocats au barreau de BAYONNE

SOCIETE CGL SERVICE SURENDETTEMENT
69 avenue de Flandre
BP86038
59706 MARC EN BAROEUL CEDEX

non comparant

TRESORERIE BAYONNE
Rue Jules Labat
BP8551
64185 BAYONNE CEDEX

non comparant

sur appel de la décision
en date du 15 MARS 2011
rendue par le juge de l'exécution de Pau

Faits et procédure :

La commission de surendettement des particuliers de Pau et des Pyrénées atlantiques a été saisie le 1er juillet 2010 par M. et Mme X...d'une demande de traitement de leur situation personnelle de surendettement.

Le 8 juillet 2010, la commission a déclaré cette demande recevable après avoir constaté une situation caractérisée par l'impossibilité manifeste pour les débiteurs de bonne foi de faire face à l'ensemble de leurs dettes non professionnelles exigibles et à échoir.

Le même jour, après avoir constaté l'impossibilité manifeste de mettre en œ uvre de simples mesures de traitement dans le cadre d'un plan de redressement ou de recommandations, la commission a saisi le juge de l'exécution aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel.

Deux créanciers ont contesté cette orientation de la procédure :

- la SARL Z...audioprothésiste ;

- le CILAB devenu CILSO (comité Interprofessionnel du logement) bailleur de M et Mme X....

Par jugement en date du 15 mars 2011, le juge de l'exécution du tribunal d'instance de Pau chargé du surendettement a constaté l'absence de bonne foi des débiteurs et les a déboutés de leurs demandes d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel ;

Suivant lettre recommandée adressée au greffe et portant la date d'expédition du 19 avril 2011, reçue au greffe le 26 avril 2011, le conseil de M. et Mme X...a relevé appel de cette décision.

Les créanciers et les débiteurs ont été convoqués par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 4 novembre 2011 pour l'audience du 13 décembre 2011.

Advenue ladite audience, M et Mme X...ont comparu assistés de leur conseil qui a développé oralement ses conclusions tendant à la réformation du jugement du 15 mars 2011.

Il souligne notamment que les débiteurs sont manifestement dans une situation de surendettement et qu'ils ne sont nullement de mauvaise foi, qu'ils n'ont pas souscrit en 2008 de nouveaux crédits ayant aggravé leur situation contrairement à ce qu'indique le CILAB ; il précise également que M. Christian X...n'a jamais reçu l'aide de la mutuelle pour payer sa prothèse auditive et qu'aucun détournement n'a été démontré en ce qui concerne des sommes qu'il aurait reçues pour le paiement de celle-ci.

Le CILSO (Action Logement) représenté par Melle B... dûment mandatée, a soutenu que M. Christian X...n'était pas de bonne foi pour avoir délibérément aggravé sa situation de surendettement, le détail des dettes faisant apparaître deux crédits à la consommation souscrits en mars 2008 alors qu'un dossier de surendettement était déjà en cours.
Cet organisme précise que sa créance est une créance de loyers impayés depuis mars 2009 qui s'élevait à la somme de 3 963, 42 € le 12 avril 2011.

Par ailleurs, le CILSO considère que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise en raison de la capacité de travail de Mme X...et de l'évolution possible de l'état de santé de M. Christian X...; il considère qu'il se dégage une capacité de remboursement de 120 € qui peut être utilisée au paiement de l'arriéré.

M. Louis A...créancier de loyers impayés pour un montant de 1 561, 33 € à la date du 10 août 2010 a demandé par son conseil la confirmation du jugement déféré, rappelant la mauvaise foi des débiteurs.

M. Z...représentant la SARL Z...a comparu et a soutenu le principe de la confirmation de la décision déférée rappelant notamment que sa société a fourni à M. Christian X...des prothèses auditives ayant donné lieu à une prise en charge globale de 2 400 € par la sécurité sociale et la mutuelle Pacifica ; il rappelle que ces aides financières, soit 2 120, 38 €, ont été versées à M. X...alors qu'il n'a reçu lui-même que 259, 62 €.

SUR QUOI :

Attendu qu'il convient préalablement de relever que la situation de surendettement des débiteurs caractérisée par une impossibilité manifeste pour ces derniers de faire face à l'ensemble de leurs dettes non professionnelles exigibles et à échoir n'est pas en elle-même contestée, que seule sont contestées la bonne foi des débiteurs ainsi que le caractère irrémédiablement compromis de leur situation susceptible d'entraîner une procédure de rétablissement personnel est donc l'effacement total de leur dette ;

Sur la bonne foi :

Attendu que seuls sont protégés dans le cadre de la procédure de surendettement les débiteurs de bonne foi ; qu'il est constant en droit que la bonne foi se présume et qu'il appartient aux créanciers de rapporter la preuve de la mauvaise foi des débiteurs, laquelle doit s'apprécier individuellement à l'égard de chacun des époux ;

Attendu qu'il est également constant en droit que l'imprévoyance ou la négligence du débiteur sont des comportements insuffisants ne permettant pas de retenir leur mauvaise foi laquelle doit être caractérisée par leur conscience de créer ou d'aggraver volontairement leur endettement en fraude des droits des créanciers ;

Attendu que s'il est établi en l'espèce que M. Christian X..., seul, a été particulièrement négligent en omettant de remettre immédiatement à la SARL Z...le montant de certaines sommes qui lui avaient été attribuées au titre de remboursements concernant la fourniture d'une prothèse auditive par cette société, il n'en demeure pas moins d'une part que ces faits ne sont pas imputables à Mme X..., co-débitrice à la procédure de surendettement, d'autre part que ce manquement, aussi grave soit-il, n'a pas alourdi le passif des débiteurs ;

Attendu qu'il n'est par ailleurs pas établi que les débiteurs auraient fait de fausses déclarations ou qu'ils auraient tenté de dissimuler tout ou partie de leur actif lors de l'ouverture de la procédure de surendettement ;

Attendu par conséquent que la preuve de la mauvaise foi des débiteurs n'est pas rapportée, que leur bonne foi sera retenue au titre des conditions exigées par la loi pour la recevabilité de leur demande ;

Attendu qu'il convient d'observer à cet égard que la bonne foi du débiteur avait également été admise par la commission de surendettement des particuliers dans sa séance du 8 juillet 2010 ;

Sur le caractère irrémédiablement compromis de la situation de M. et Mme X...:

Attendu qu'il résulte du bilan économique et social du débiteur que M. Christian X..., actuellement en invalidité, est né le 14 novembre 1953 qu'il a exercé la profession de mécanicien et qu'il est toujours salarié en CDI, que Mme Mauricette X...née le 18 novembre 1961 est actuellement sans profession, qu'elle n'a aucune formation professionnelle ;

Attendu que les ressources de M. Christian X...s'élèvent à la somme de 1 754 € et celle de son épouse à la somme de 363 € ce qui représente 2 117 € alors que le montant total de leur charges s'élève à la somme de 1997 € ainsi que l'a relevé la commission, ce qui dégage une mensualité susceptible d'être consacré au remboursement des dettes à hauteur de 120 € par mois en l'état de ces constatations ;

Attendu que malgré ce constat comptable, la commission a proposé un rétablissement personnel alors que la situation irrémédiablement compromise des débiteurs n'est ni manifeste ni caractérisée ;

Attendu que l'article L. 332-12 du code de la consommation prévoit qu'à tout moment de la procédure, s'il estime que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, le juge peut renvoyer le dossier à la commission ;

Il y a donc de faire application de ce texte ;

Les dépens restent à la charge du trésor public.

PAR CES MOTIFS :

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement contradictoirement en dernier ressort,

Infirme le jugement rendu le 15 mars 2011 par le juge de l'exécution chargé
du surendettement au tribunal d'instance de Pau ;

Renvoie le dossier et les parties devant la commission de surendettement des particuliers de Pau afin qu'il soit procédé à l'établissement d'un plan conventionnel ou de recommandations en application des dispositions des articles L 331-7 et suivants du code de la consommation.

Laisse des frais et dépens à la charge du trésor public.

Le présent arrêt a été signé par M. BILLAUD, conseiller et par suite de l'empêchement de Mme PONS, Président et par M. LOM, faisant fonction de greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.

Le GreffierP/ Le Président empêché

P. LOM A. BILLAUD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 01
Numéro d'arrêt : 11/01542
Date de la décision : 17/01/2012
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.pau;arret;2012-01-17;11.01542 ?
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