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Numéro 12/ 220
COUR D'APPEL DE PAU
SURENDETTEMENT
ARRÊT DU 17 janvier 2012
Dossier : 10/ 04819
Nature affaire :
Demande d'ouverture de la procédure de rétablissement personnel (avec liquidation judiciaire à compter du 1er novembre 2010)
Affaire :
Philippe X...
C/
Lionel Y..., Séverine Z...épouse Y..., AUTO ECOLE JC A..., BOUYGUES TELECOM CHEZ INTRUM JUSTITIA, CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES, CENTRE FINANCIER DE LA BANQUE POSTALE, CETELEM CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX, EDF DCPP SO, GAN ASSURANCES IARD, GROUPAMA, SAIM, SFR CHEZ INTRUM JUSTITIA, SYDEC, TRESORERIE AMENDES CONTROLE AUTOMATISE, TRESORERIE CENTRE HOSPITALIER
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 17 janvier 2012, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 13 décembre 2011, devant :
M. BILLAUD, magistrat chargé du rapport,
assisté de M. LOM, faisant fonction de greffier présent à l'appel des causes,
M. BILLAUD, en application des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Mme PONS, Président
M. BILLAUD, Conseiller
Mme BENEIX, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur Philippe X...
de nationalité Française
...
40465 PONTONX SUR L ADOUR
non comparant
INTIMES :
Monsieur Lionel Y...
...
40100 DAX
comparant assisté de Me Benedicte COSTEDOAT, avocat au barreau de DAX
Madame Séverine Z...épouse Y...
...
40100 DAX
non comparante assistée de Me Benedicte COSTEDOAT, avocat au barreau de DAX
AUTO ECOLE JC A...
...
40465 PONTONX SUR L ADOUR
comparant en la personne de M. A...
BOUYGUES TELECOM CHEZ INTRUM JUSTITIA
Pôle Surendettement
35 rue Victorien SARDOU
60362 LYON CEDEX 07
non comparant
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES
207 rue Fontainebleau
40023 MONT DE MARSAN CEDEX
non comparant (courrier du 24 novembre 2011)
CENTRE FINANCIER DE LA BANQUE POSTALE
Cellule Risque
33900 BORDEAUX CEDEX 9
non comparant
CETELEM CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
CAPE SUD BAC C API 888
BP20203
13572 MARSEILLE CEDEX 02
non comparant
EDF DCPP SO
5 Avenue de la Butte aux Cailles
BP 454
64604 ANGLET CEDEX
non comparant
GAN ASSURANCES IARD
4-8 Cours Michelet
92082 PARIS LA DEFENSE CEDEX
non comparant
GROUPAMA
20 boulevard CARNOT
31071 TOULOUSE CEDEX 7
non comparant (courrier du 22 novembre 2011)
SAIM
34 place de la République
72013 LE MANS CEDEX 2
non comparant
SFR CHEZ INTRUM JUSTITIA
Pôle surendettement
35 rue Victorien SARDOU
69362 LYON CEDEX 07
non comparant
SYDEC
1 bis rue des Bouvreuils
40400 TARTAS
non comparant
TRESORERIE AMENDES CONTROLE AUTOMATISE
TCACS 81239
35012 RENNES CEDEX
non comparant
TRESORERIE CENTRE HOSPITALIER
1 Rue Labadie
BP 372
40108 DAX
non comparant (courrier du 9 novembre 2011)
sur appel de la décision
en date du 28 OCTOBRE 2010
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DAX
Faits et procédure :
Le 11 janvier 2010, M. et Mme Y...ont fait une déclaration de surendettement à la Banque de France de Mont-de-Marsan.
Le 24 juin 2010, après avoir constaté leur situation de surendettement caractérisée par l'impossibilité manifeste pour ces débiteurs de bonne foi de faire face à l'ensemble de leurs dettes non professionnelles exigibles et à échoir, la commission de surendettement des particuliers a déclaré leur demande recevable.
Le 28 juillet 2010, ayant considéré que les débiteurs étaient dans l'impossibilité de faire face à de simples mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L331-6 et L331-7, L. 331-7-1 du code de la consommation, la commission a décidé de transmettre le dossier au juge de l'exécution de Dax en vue de l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel.
Par jugement en date du 28 octobre 2010, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Dax a prononcé l'ouverture et la clôture pour insuffisance d'actif de la procédure de rétablissement personnel concernant M. et Mme Y....
Suivant lettre enregistrée au greffe de la cour le 23 novembre 2010, M. Philippe X...a relevé appel de cette décision.
Tous les créanciers et les débiteurs ont été convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception le 4 novembre 2011 pour l'audience du 13 décembre 2011.
Advenu ladite audience, l'appelant n'a pas comparu ni personne pour lui.
La société Groupama a fait savoir à la cour que sa créance était passée en pertes et profits.
La caisse d'allocations familiales de Mont de Marsan fait également savoir à la cour que les créances de M. Lionel Y...ont fait l'objet d'un effacement.
Le trésor public a informé la cour d'une dette de 396, 71 € de Mme Y... à la suite de soins hospitaliers reçus par elle à Dax.
Maître Costedoat conseil des débiteurs a développé oralement à l'audience ses conclusions écrites du 9 décembre 2011 tendant à la confirmation du jugement déféré.
SUR QUOI :
Attendu que M. Philippe X...qui apparaît à la procédure comme créancier des débiteurs au titre de loyers impayés à hauteur de 2020, 16 euros à la date du 11 juin 2009, a relevé appel de la décision d'ouverture et de clôture pour insuffisance d'actif du rétablissement personnel de M. et Mme Y...au terme d'une lettre ne comportant aucun motif ni aucune explication sur les raisons de ce recours ;
Attendu que la procédure civile concernant le surendettement des particuliers est une procédure sans représentation obligatoire régie par les dispositions des articles 931 et suivants du code de procédure civile, notamment par l'article 946 qui rappelle son caractère oral ;
Et attendu qu'il est constant en droit qu'en application de l'article 946 du code de procédure civile, la procédure étant orale, une cour d'appel ne peut que confirmer le jugement lorsqu'elle n'est saisie d'aucun moyen contre la décision entreprise ;
Que tel est bien le cas en l'espèce compte tenu de la non comparution de l'appelant et de l'absence de toute motivation de son appel ;
Attendu qu'il y a donc lieu de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et de laisser les frais et dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, en dernier ressort et par décision réputée contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 octobre 2010 par le
juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Dax chargé du surendettement des particuliers.
Laisse les frais et dépens à la charge du trésor public.
Le présent arrêt a été signé par M. BILLAUD, conseiller, et par suite de l'empêchement de Mme PONS, Président et par M. LOM, faisant fonction de greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
Le GreffierP/ Le Président empêché
P. LOM A. BILLAUD