PL/ AB
Numéro 4686/ 11
COUR D'APPEL DE PAU
SURENDETTEMENT
ARRÊT DU 18 octobre 2011
Dossier : 10/ 04235
Nature affaire :
Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
Affaire :
Christian X..., Claudette Y...épouse X...
C/
BANQUE CHAIX, COFIDIS AG, DIAC, NEUILLY CONTENTIEUX CAPE SUD BAC C, FINAREF SURENDETTEMENT, MUTUELLE OCIANE HORIZON, NATIXIS FINANCEMENT, SOFINCO ANAP Surendettement Miniparc de BORDEAUX LAC, TRESORERIE ST JEAN DE LUZ
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 18 octobre 2011, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 20 septembre 2011, devant :
M. BILLAUD, magistrat chargé du rapport,
assisté de M. LOM, faisant fonction de greffier présent à l'appel des causes,
M. BILLAUD, en application des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Mme PONS, Président
M. BILLAUD, Conseiller
Mme BENEIX, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur Christian X...
de nationalité Française
...
64500 SAINT JEAN DE LUZ
comparant en personne assisté de Me Frédéric HALSOUET, avocat au barreau de BAYONNE
Madame Claudette Y...épouse X...
née en à
de nationalité Française
...
64500 SAINT JEAN DE LUZ
comparante en personne assistée de Me Frédéric HALSOUET, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEES :
BANQUE CHAIX
43 Cours Jean Jaurès
BP353
84027 AVIGNON CEDEX 1
non comparant représentée par Me Ghislaine BOUGUE, avocat au barreau de BAYONNE
COFIDIS AG
61 av. de Halley
59667 VILLENEUVE D'ASCQ CEDEX
non comparant (courrier du 23 mai 2011)
DIAC
Centre Relation Clientèle Parc d'activité de CANTERANNE
Av. de Canterrane bât 1
33608 PESSAC CEDEX
non comparant
NEUILLY CONTENTIEUX CAPE SUD BAC C
API 888
BP20203
13572 MARSEILLE CEDEX 02
non comparant
FINAREF SURENDETTEMENT
BP40
59202 TOURCOING CEDEX
non comparant
MUTUELLE OCIANE HORIZON
1 8 Terrasse du Front de Médoc
33054 BORDEAUX CEDEX
non comparant
NATIXIS FINANCEMENT
Centre de relation clientèle CS 80008
13572 MARSEILLE CEDEX 02
non comparant
SOFINCO ANAP Surendettement Miniparc de BORDEAUX LAC
Bât 4 av. du Professeur LAVIGNOLLE
BP 229
33028 BORDEAUX CEDEX
non comparant
TRESORERIE ST JEAN DE LUZ
Rue du Maréchal Harispe
BP209
64502 SAINT JEAN DE LUZ CEDEX
non comparant (courrier du 19 mai 2011)
sur appel de la décision
en date du 08 OCTOBRE 2010
rendue par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE BAYONNE
Faits et procédure :
Le 10 août 2009, M. et Mme Christian X...ont fait une déclaration de surendettement à la Banque de France de Bayonne.
Le 31 août 2009, la commission de surendettement a déclaré leur demande recevable.
Le 24 septembre 2009 la commission de surendettement de Bayonne a élaboré un plan conventionnel de redressement notifié à tous les créanciers et aux débiteurs.
Le 19 février 2010 la commission de surendettement a établi une série de recommandations ;
Le 3 mars 2010, M. Christian X...a contesté ce plan et les recommandations de la commission.
Par jugement en date du 8 octobre 2010, le juge d'instance chargé du surendettement de Bayonne a rejeté la contestation des débiteurs et les a renvoyés à exécuter les mesures recommandées le 19 février 2010 par la commission.
Le 20 octobre 2010, le conseil de M. et Mme X...a relevé appel de cette décision.
L'ensemble des créanciers et les débiteurs ont été convoqués à l'audience du 17 mai 2011 par lettres recommandées adressées le 22 mars 2011 ;
La banque Chaix, créancière des époux X..., a déposé des conclusions par lettre en date du 12 mai 2011 parvenue au greffe de la cour le 17 mai 2011.
L'affaire a été renvoyée et fixée de nouveau, avec nouvelles convocations, pour l'audience du 20 septembre 2011 ;
Advenu ladite audience, la banque Chaix a conclu au rejet de l'intégralité des demandes des époux X...et à la confirmation pure et simple du jugement entrepris. Elle demande 1200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle rappelle notamment le travail effectué par la commission de surendettement pour fixer une capacité de remboursement mensuel des débiteurs à 1184, 73 €, les ressources étant évaluées à 3242 € et les charges à 2057, 27 €. Elle souligne par ailleurs le caractère totalement inutile de certaines dépenses et frais engagés par les époux X....
La société Cofidis a demandé la confirmation du jugement entrepris.
Dans leurs conclusions d'appel, M. et Mme X...demandent à la cour, préalablement à tout examen de leur capacité de remboursement, de procéder à l'actualisation des créances de la banque Chaix et de la Diac ; ils considèrent que leur capacité mensuelle de remboursement n'excède pas 350 €.
Ils demandent d'examiner la possibilité d'ouvrir une procédure de rétablissement personnel et à défaut d'établir un nouveau plan de surendettement disant que la banque Chaix ne ferait pas l'objet d'un traitement prioritaire.
SUR QUOI :
Attendu qu'il résulte de la simple lecture des conclusions des débiteurs eux-mêmes, que ces derniers ne se trouvent pas dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de leurs dettes non professionnelles exigibles et à échoir, qu'en effet l'ensemble de leurs ressources et de leur actif réalisable permet d'envisager des mesures de traitement ainsi qu'elles ont été prescrites par la commission de surendettement conformément aux dispositions de l'article L330 – un du code de la consommation ;
Attendu qu'il convient de rappeler que M. Christian X...est ingénieur à la retraite âgé de 66 ans, que son épouse était préparatrice en pharmacie, et qu'elle se trouve à la retraite, étant âgé de 69 ans ; que les ressources des débiteurs sont composés de 2035 € pour M. Christian X...et de 1207 € pour son épouse ;
Attendu qu'à juste titre la commission, après avoir laissé un minimum légal aux débiteurs de 1. 339, 89 €, a déterminé une capacité de remboursement mensuel de 1184, 73 € à la date du 19 Février 2010 ;
Attendu que, même en retenant une capacité de remboursement moindre, ainsi que le suggèrent les appelants, il y a lieu de constater que ces derniers admettent avoir une capacité minimale de remboursement de 350 €, qu'il est notable qu'ils considèrent devoir maintenir leur abonnement de télévision à canal satellite pour 47 € par mois et qu'ils revendiquent l'utilisation de deux lignes téléphoniques ;
Attendu en outre que les débiteurs revendiquent un mode de financement parmi les plus onéreux pour la location longue durée d'un véhicule selon des modalités contractuelles parfaitement contestables ;
Attendu que cette manière unilatérale de procéder, par pure et simple affirmation, dans le cadre d'une procédure de surendettement, n'est pas admissible, qu'en tout état de cause, de telles écritures confirment le bien-fondé des travaux et conclusions de la commission de surendettement qui a conclu à l'existence d'une capacité de remboursement ;
Attendu par conséquent que les conclusions des débiteurs tendant à l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel à leur profit doivent être rejetées ;
Attendu par ailleurs que la demande d'établissement d'un nouveau plan de surendettement n'est pas justifiée autrement que par des considérations personnelles des débiteurs n'ayant aucun fondement objectif, qu'il doit être relevé que leurs conclusions reposent essentiellement sur des exigences de leur part à l'encontre de la banque Chaix dont ils voudraient voir la créance écartée d'un nouveau plan de surendettement ;
Attendu qu'il n'appartient pas au débiteur d'avantager tel ou tel créancier au préjudice de la masse ;
Attendu que le premier jugement qui a notamment considéré que la mise en cause de la responsabilité d'un organisme financier ne pouvait avoir lieu devant le juge de l'exécution dont les pouvoirs sont limités à la vérification des créances doit être confirmé ;
Qu'il sera également confirmé en ce qu'il a rappelé que les époux X...devaient être déchus du bénéfice du plan en cas de non respect des obligations mises à leur charge ;
Attendu que ce dispositif de premier jugement avait été assorti de l'exécution provisoire, qu'il n'est pas établi en l'état que les débiteurs aient fait défense à exécution provisoire, qu'il n'est pas plus établi qu'ils aient rempli leurs obligations et qu'il ont donc utilisé la procédure d'appel à des fins purement dilatoires ;
Attendu par conséquent que le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions ;
Attendu qu'il y a toutefois pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et que les dépens doivent rester à la charge du trésor public en la matière ;
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 octobre 2010
par le tribunal d'instance chargé du surendettement de Bayonne ;
Rejette toutes autres demandes fins et conclusions des parties ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Le présent arrêt a été signé par M. BILLAUD, Conseiller, et par suite de l'empêchement de Mme PONS, Président et par M. LOM, faisant fonction de greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
Le GreffierP/ Le Président empêché
M. LOM A. BILLAUD