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12/09/2011 | FRANCE | N°11/00713

France | France, Cour d'appel de Pau, 30, 12 septembre 2011, 11/00713


PL/ PPS

Numéro 3707/ 11

COUR D'APPEL DE PAU

Ordonnance du 12 Septembre 2011

Dossier : 11/ 00713

Affaire :

Marie-Madeleine X...

C/

SCP DE GINESTET DUALE LIGNEY

O R D O N N A N C E

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CONTESTATION D'ETAT DE FRAIS

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DEMANDEUR A LA CONTESTATION :

Madame Marie-Madeleine X...
...
64000 PAU

comparante en personne

DÉFENDEUR A LA CONTESTATION :

SCP DE GINESTET DUALE LIGNEY
4, rue O'Quin
B. P 627
64006 PAU

comparante en la p

ersonne de maître DUALE avoué à la Cour

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MAGISTRAT TAXATEUR :

M. Philippe PUJO-SAUSSET, Président de Chambre, délégué par Monsieur le Premier Président ...

PL/ PPS

Numéro 3707/ 11

COUR D'APPEL DE PAU

Ordonnance du 12 Septembre 2011

Dossier : 11/ 00713

Affaire :

Marie-Madeleine X...

C/

SCP DE GINESTET DUALE LIGNEY

O R D O N N A N C E

***********

CONTESTATION D'ETAT DE FRAIS

***********

DEMANDEUR A LA CONTESTATION :

Madame Marie-Madeleine X...
...
64000 PAU

comparante en personne

DÉFENDEUR A LA CONTESTATION :

SCP DE GINESTET DUALE LIGNEY
4, rue O'Quin
B. P 627
64006 PAU

comparante en la personne de maître DUALE avoué à la Cour

**************

MAGISTRAT TAXATEUR :

M. Philippe PUJO-SAUSSET, Président de Chambre, délégué par Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de PAU par ordonnance du 17 décembre 2010,

GREFFIER :

Monsieur Patrick LOM, faisant fonction de greffier

AUDIENCE :

Le 20 juin 2011, en audience publique, tenue devant M. Philippe PUJO-SAUSSET, Président de chambre assisté de Monsieur Patrick LOM, faisant fonction de greffier à l'issue des débats, la Cour a avisé les parties que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la Juridiction le 12 Septembre 2011

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Par arrêt du 2 mars 2006, la 2e chambre section 2 de la cour d'appel de PAU :

- a confirmé le jugement du juge aux affaires familiales de Pau en date du 23 novembre 2004 sur le prononcé du divorce, sur ses conséquences et sur l'existence d'une disparité économique entre les époux ;

- l'a réformé pour le surplus ;

- a condamné M. Y... à payer 5000 € de dommages et intérêts à Mme Y... ;

- a condamné M. Y... à payer à Mme Marie Madeleine X...épouse Y... une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 60   000 € ;

- a donné acte à Mme Y... de ce qu'elle renonce à l'usage du nom de son époux ;

- a condamné M. Y... à payer la somme totale de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure de première instance et d'appel ;

- a condamné M. Y... aux entiers dépens de première instance d'appel, lesquels seront recouvrés en la forme prévue en matière d'aide juridictionnelle.

Par lettre reçue le 25 février 2011, Mme Marie Madeleine X...a contesté l'état de frais des débours, copies et émoluments de la S. C. P. DE GINESTET-DUALE-LIGNEY avoué à la cour, d'un montant de 1 715, 03 € T. T. C., vérifié le 11 mars 2010 par le greffier en chef de la cour.

Elle soutient :

- que c'est son ex-époux qui a été condamné aux dépens de première instance d'appel ;

- qu'elle bénéficiait de l'aide juridictionnelle partielle ;

- que la demande en paiement d'état de frais est prescrite aux termes des dispositions de l'ancien article 2273 du code civil ;

- que sa prestation compensatoire mettant à payer, elle a déposé un dossier de surendettement dans lequel elle n'a pas inclue les sommes qui sont réclamées par son avoué.

A l'audience du 4 avril 2011, l'affaire a été renvoyée au 9 mai 2011, pour permettre à Mme Marie Madeleine X...de prendre connaissance de l'argumentation en défense de la S. C. P. DE GINESTET-DUALE-LIGNEY, présentée par lettre du 28 mars 2011 ;

A l'audience du 9 mai 2011, Mme Marie Madeleine X...ne s'est pas présentée à l'heure de sa convocation, à 14 h 30.

La S. C. P. DE GINESTET-DUALE-LIGNEY, représentée par Me Dualé a développé son argumentation, soutenant que la prescription ne peut lui être valablement opposée ;

Mme Marie Madeleine X...présente dans les locaux de la cour dès 14 h 30 et qui avait été mal orientée et dirigée vers une autre salle d'audience, devant la porte de laquelle elle attendait d'être appelée, s'est finalement présentée à nous à 16 h, à la fin de notre audience.

Par ordonnance du 16 mai 2010, vu l'article 16 du code de procédure civile, nous avons renvoyé l'affaire à l'audience du 20 juin 2011.

Mme Marie Madeleine X...reprend son argumentation soutenant :

- qu'il incombe à la S. C. P. DE GINESTET-DUALE-LIGNEY de se retourner vers M. Y... qui a été condamné aux dépens ;

- que la demande de la S. C. P. DE GINESTET-DUALE-LIGNEY est prescrite, le délai de deux ans depuis le prononcé de l'arrêt étant expiré au jour de sa demande de paiement d'état de frais ;

- Qu'elle a bénéficié de l'aide juridictionnelle et qu'en tout état de cause, la S. C. P. DE GINESTET-DUALE-LIGNEY doit déduire le montant de l'aide de l'Etat qu'il a perçu.

La S. C. P. DE GINESTET-DUALE-LIGNEY, représentée par Me DUALE indique :

- qu'il a vainement tenté de recouvrer son état de frais auprès de M. Y... ;

- qu'il est contraint, du fait de la carence de M. Y..., de solliciter paiement de son état de frais à son mandant ;

- que les dispositions de l'article 2273 ancien du code civil ne peuvent lui être opposées ;

- qu'il est prêt à consentir à Mme Marie Madeleine X...de larges délais de paiement.

SUR CE :

Sur la prescription :

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 2273 ancien du code civil, l'action des avoués en recouvrement des dépens se prescrit par deux ans à compter du jugement, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que l'action est exercée par l'avoué à l'encontre de son mandant, ou, en application de l'article 699 du code de procédure civile, à l'encontre de l'adversaire de celui-ci ;

Qu'en l'espèce, le délai de prescription de l'action en recouvrement de la S. C. P. DE GINESTET-DUALE-LIGNEY a couru à compter du prononcé de l'arrêt soit le 2 mars 2006 ;

Que la S. C. P. DE GINESTET-DUALE-LIGNEY a notifié à Mme Marie Madeleine X...le compte vérifié de ses frais par lettre recommandée avec demande d'avis de réception présentée le 10 février 2011 ;

Que le délai de prescription étant expiré à la date de l'entrée en vigueur de la loi no 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, les dispositions de l'article 2224 nouveau qui allongent la durée de la prescription ne s'appliquent pas ;

Attendu cependant, que la courte prescription de l'article 2273 ancien reposant sur une présomption de paiement doit être écartée lorsqu'il résulte de l'aveu du débiteur qu'il n'a pas acquitté sa dette ;

Qu'il résulte clairement des termes de la lettre de Mme Marie Madeleine X...formalisant son recours, reçue le 25 février 2011 au greffe de la cour, que cette dernière n'a pas payé le montant de l'état de frais de la S. C. P. DE GINESTET-DUALE-LIGNEY, puisqu'elle indique :

- que c'est son ex-époux qui a été condamné aux dépens de première instance et d'appel ;

- que ce n'est pas la totalité de l'état de frais qu'elle devrait, car elle bénéficiait de l'aide juridictionnelle partielle et que c'était M. Y... qui devait régler sa participation, si elle est exacte ;

Que dès lors, la présomption de paiement doit être écartée ;

Que Mme Marie Madeleine X...est mal fondée à opposer à la S. C. P. DE GINESTET-DUALE-LIGNEY la prescription de son action en recouvrement de ses frais, à ce jour impayés ;

Sur la recevabilité de l'action dirigée contre Mme Marie Madeleine X...:

Attendu que l'avoué qui a obtenu le bénéfice du recouvrement direct des dépens sur la partie qui succombe, conserve la faculté de les recouvrer sur son client en vertu du mandat ad litem dont celui-ci est investi en application de l'article 1999 du code civil ;

Qu'en effet, en toute hypothèse, le mandant reste débiteur à l'égard de l'avoué qu'il a mandaté ; que l'avoué qui a bénéficié des dispositions de l'article 699 alinéa 1er du code de procédure civile n'est pas tenu de poursuivre directement la partie adverse condamnée ;

Qu'ainsi, la S. C. P. DE GINESTET-DUALE-LIGNEY, avoués est en l'espèce en droit de réclamer à sa mandante, Mme Marie Madeleine X...le paiement de ses frais et débours ;

Sur le montant de l'état de frais :

Attendu que la rémunération des avoués près les cours d'appel est constituée par un émolument proportionnel à l'importance de l'affaire ;

Que lorsque l'intérêt du litige est évaluable en argent, l'émolument proportionnel est fixé en pourcentage conformément aux dispositions de l'article 10 du décret du 30 juillet 1980 modifié par le décret du 31 août 1984 fixant le tarif des avoués près les cours d'appel ;

Attendu que selon les dispositions de l'article 12 du décret, pour les demandes dont l'intérêt du litige n'est pas évaluable en argent, et notamment pour les demandes qui ne peuvent donner lieu à l'application des articles 25 à 30, l'émolument proportionnel est représenté par un multiple de l'unité de base déterminé conformément aux articles 13 et 14 ;

Que l'article 13 précise que le multiple de l'unité de base prévu à l'article précédent est déterminé, eu égard à l'importance ou à la difficulté de l'affaire, par le président de la formation qui a statué ;

Qu'aux termes du bulletin d'évaluation du droit variable présenté par les avoués de la cause au président de la chambre, le droit sollicité est de 310UB, correspondant à un intérêt pécuniaire évalué à 30 240 €, précision ayant été faite que l'instance portait également sur une demande de prestation compensatoire correspondant à un intérêt pécuniaire évalué à 100 000 € ;

Que ce montant de l'intérêt du litige a été exactement apprécié par le magistrat en tenant compte de l'importance et de la difficulté de l'affaire qui a trait au prononcé d'un divorce pour faute ; que le droit proportionnel a été exactement fixé à 1. 611, 05 € hors taxe ;

Que les débours s'élèvent à 4, 03 € ;

Que les émoluments s'élèvent au total à 1. 711 € toutes taxes comprises ;

Que l'état de frais se monte à 1. 715, 03 € toutes taxes comprises ;

Attendu que du fait que Mme Marie Madeleine X...bénéficiait de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 40 %, la S. C. P. DE GINESTET-DUALE-LIGNEY a reçu de l'Etat une participation de 179, 88 €, ce montant vient en déduction de la somme de 1. 715, 03 € ;

Qu'après application de l'abattement de 40 % sur la somme de
1. 535, 15 €, il reste dû à la S. C. P. DE GINESTET-DUALE-LIGNEY la somme de 921, 09 € ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;

Déclarons le recours formé par Mme Marie Madeleine X...recevable ;

Le disons mal fondé ;

Déboutons Mme Marie Madeleine X...de ses prétentions ;

Taxons l'état de frais de la S. C. P. DE GINESTET-DUALE-LIGNEY à la somme de 1. 715, 03 € ;

Disons que Mme Marie Madeleine X...est redevable envers la S. C. P. DE GINESTET-DUALE-LIGNEY de la somme de 921, 09 € toutes taxes comprises ;

Laissons les dépens de la présente procédure à la charge de Mme Marie Madeleine X....

La présente ordonnance a été signée par M. Philippe PUJO-SAUSSET, Président de chambre et par Monsieur Patrick LOM, faisant fonction de greffier présent lors du prononcé.

Le GreffierLe Président de Chambre

Patrick LOMPhilippe PUJO-SAUSSET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 30
Numéro d'arrêt : 11/00713
Date de la décision : 12/09/2011
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.pau;arret;2011-09-12;11.00713 ?
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