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04/04/2011 | FRANCE | N°11/00400

France | France, Cour d'appel de Pau, 2eme chambre section ii, 04 avril 2011, 11/00400


PL/ PPS
Numéro 1644/ 11
COUR D'APPEL DE PAU
Ordonnance du 04 Avril 2011
Dossier : 11/ 00400
Affaire :
Maurice X... fDominique X...

C/
SCP PIAULT Y...
O R D O N N A N C E
***********
CONTESTATION D'ETAT DE FRAIS
***********
DEMANDEUR A LA CONTESTATION :
Monsieur Maurice X...... 31130 QUINT-FONSEGRIVES

comparant en personne
Monsieur Dominique X...... 31130 QUINT-FONSEGRIVES

comparant en personne
DÉFENDEUR A LA CONTESTATION :
SCP PIAULT Y... 24 rue Serviez 64005 PAU CEDEX

comparante en la personne de

maître Y... avoué à la Cour
**************
MAGISTRAT TAXATEUR :
M. Philippe PUJO-SAUSSET, Président de Chambre, délég...

PL/ PPS
Numéro 1644/ 11
COUR D'APPEL DE PAU
Ordonnance du 04 Avril 2011
Dossier : 11/ 00400
Affaire :
Maurice X... fDominique X...

C/
SCP PIAULT Y...
O R D O N N A N C E
***********
CONTESTATION D'ETAT DE FRAIS
***********
DEMANDEUR A LA CONTESTATION :
Monsieur Maurice X...... 31130 QUINT-FONSEGRIVES

comparant en personne
Monsieur Dominique X...... 31130 QUINT-FONSEGRIVES

comparant en personne
DÉFENDEUR A LA CONTESTATION :
SCP PIAULT Y... 24 rue Serviez 64005 PAU CEDEX

comparante en la personne de maître Y... avoué à la Cour
**************
MAGISTRAT TAXATEUR :
M. Philippe PUJO-SAUSSET, Président de Chambre, délégué par Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de PAU par ordonnance du 3 janvier 2011,
GREFFIER :
Monsieur Patrick LOM, faisant fonction de greffier
AUDIENCE :
Le 7 mars 2011, en audience publique, tenue devant M. Philippe PUJO-SAUSSET, Président de chambre assisté de Monsieur Patrick LOM, faisant fonction de greffier l'affaire a été mise en délibéré au 04 Avril 2011
Par arrêt du 1er juin 2010, la 2eme chambre section II de la Cour d'Appel de PAU a :
- confirmé en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de Grande Instance de TARBES ;
- rejeté les autres chefs de demande ;
- condamné M. Dominique X... à payer à Mme Marie-Elise et Mme Bernadette X... la somme de 1 000 €, à chacune d'elles, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- condamné M. Dominique X... aux dépens, étant précisé qu'il bénéficie de l'aide juridictionnelle.
Par lettre recommandée portant la date d'expédition du 28 janvier 2011 et reçue le 1er février 2011, Messieurs Maurice et Dominique X... ont contesté l'état de frais des débours, copies et émoluments de la S. C. P. PIAULT-Y..., avoués à la Cour d'un montant de 1628, 84 € T. T. C., vérifié le 28 décembre 2010 par le Greffier en Chef de la Cour.
Ils soutiennent :
- qu'il n'y a pas lieu de considérer que M. Dominique X... est l'adversaire de son père Maurice X... dans cette affaire mais qu'il est au contraire solidaire ; qu'ainsi la S. C. P. PIAULT-Y..., avoués de Maurice X... ne peut être l'adversaire de Dominique X... ;
- que cette confusion procédurale justifie pleinement le pourvoi en cassation formé contre l'arrêt de la Cour du 1er juin 2010 ;
La S. C. P. PIAULT-Y..., avoués à la Cour, représentée par Me Y... considère au contraire que son état de frais est conforme au tarif et il demande de le taxer à la somme de 1628, 84 € T. T. C ;
Elle fait valoir :
- qu'elle représentait M. Maurice X..., intimé sur l'appel de M. Dominique X... ;
- qu'il s ‘ agissait d'une motion en partage, procédure indivisible.
SUR CE :
Attendu que la S. C. P. PIAULT-Y..., avoués à la Cour a représenté M. Maurice X... devant la Cour ;
Que M. Dominique X... appelant du jugement du Tribunal de Grande Instance de TARBES en date du 10 juillet 2008 était représenté par la S. C. P. DE GINESTET-DUALE-LIGNEY, avoués à la Cour ;
Attendu que la S. C. P. PIAULT-Y..., avoués à la Cour a réclamé le 5 janvier 2011 paiement de son état de frais à M. Dominique X..., condamné aux dépens ;
Qu'aux termes de l'article 42 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991, lorsque le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est condamné aux dépens ou perd son procès, il supporte exclusivement la charge des dépens effectivement exposés par son adversaire, sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions de l'article 75 ;
Que le pourvoi en cassation n'a pas d'effet suspensif ;
Attendu qu'il convient de rappeler que par actes des 5 et 6 avril 2007, M. Dominique X... a fait assigner ses soeurs et son père (M. Maurice X...) afin de voir prononcer la nullité de la donation partage en date du 28 avril 2001 ;
Que par jugement du 10 juillet 2008, le Tribunal de Grande Instance de TARBES a débouté M. Dominique X... de ses demandes ;
Que ce dernier a relevé appel de cette décision par déclaration du 27 août 2008, intimant Mesdames Bernadette X... et Marie-Elise X... ses soeurs ainsi que M. Maurice X... son père ;
Qu'ainsi, M. Maurice X... est bien sur le plan strict de la procédure, l'adversaire de M. Dominique X... devant la Cour ;
Que la S. C. P. PIAULT-Y..., avoués à la Cour est donc en droit de réclamer paiement de son état de frais à la partie qui a été condamnée aux dépens par la Cour ;
Qu'il y a lieu de préciser que la S. C. P. PIAULT-Y..., avoués à la Cour, tient par ailleurs des règles du mandat le droit de recouvrer le montant de son état de frais auprès de M. Maurice X... son mandant, en vertu de l'article 1999 du Code Civil et a ainsi un choix ouvert ;
Attendu que la rémunération des avoués près les Cours d'Appel est constituée par un émolument proportionnel à l'importance de l'affaire ;
Attendu qu'en application de l'article 24 du décret du 30 juillet 1980 modifié par le décret du 31 août 1984, fixant le tarif des avoués près les Cours d'Appel, en toute matière, pour toute procédure et pour chaque partie ayant des intérêts distincts et présentant des demandes fondées sur une même cause, l'émolument est calculé sur l'intérêt du litige apprécié pour chacune de ces parties ;
Que selon les dispositions de l'article 12, pour les demandes dont l'intérêt du litige n'est pas évaluable en argent, et notamment pour les demandes qui ne peuvent donner lieu à l'application des articles 25 à 30, l'émolument proportionnel est représenté par un multiple de l'unité de base déterminé conformément aux articles 13 et 14 ;
Que l'article 13 précise que le multiple de l'unité de base prévu à l'article précédent est déterminé, eu égard à l'importance ou à la difficulté de l'affaire, par le président de la formation qui a statué ;
Qu'aux termes du bulletin d'évaluation du droit variable signé le 17 juin 2010 par le Président de la chambre, le multiple de l'unité de base (UB) a été fixé à 500, correspondant à un intérêt pécuniaire évalué à 92 520 €.
Que ce montant a été exactement apprécié en tenant compte de l'importance et de la difficulté de l'affaire qui a trait à une demande de nullité d'acte de partage ; que le droit proportionnel a été exactement fixé à 1 350 € hors taxe ; Qu'il a été fait, compte tenu du degré d'avancement de la procédure, application régulière du coefficient 1 déterminé par le tableau A ligne 7 ;

Que l'évaluation de l'émolument définitif retenu, soit 1360, 80 € hors taxes n'encourt aucune critique ;
Que l'évaluation des débours et copies, soit 1, 32 € n'est pas discutée ;
Attendu que la S. C. P. PIAULT-Y..., avoués à la Cour a fait en l'espèce une exacte application du tarif ;
Que son état de frais doit être taxé à la somme de 1 628, 84 € T. T. C ; Attendu que le recours sera rejeté ;

PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Déclarons le recours formé par M. Maurice X... et M. Dominique X... recevable ;

Le disons mal fondé ;
Taxons à la somme de 1 628, 84 € toutes taxes comprises l'état de frais de la S. C. P. PIAULT-Y..., avoués à la Cour dans l'affaire ;
Laissons les dépens de la présente procédure à la charge in solidum de M. Maurice X... et de M. Dominique X....
La présente ordonnance a été signée par M. Philippe PUJO-SAUSSET, Président de chambre et par Monsieur Patrick LOM, faisant fonction de greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Président de Chambre
Patrick LOM, Philippe PUJO-SAUSSET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 2eme chambre section ii
Numéro d'arrêt : 11/00400
Date de la décision : 04/04/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.pau;arret;2011-04-04;11.00400 ?
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