PL/ PPS
Numéro 1649/ 11
COUR D'APPEL DE PAU
Ordonnance du 04 Avril 2011
Dossier : 11/ 00399
Affaire :
Christophe X...
C/
SCP Alain PENNES Wilfried NOEL Frédéric TARDY O R D O N N A N C E
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CONTESTATION D'ETAT DE FRAIS
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DEMANDEUR A LA CONTESTATION :
Monsieur Christophe X...... 64210 BIDART
comparant en personne
DÉFENDEUR A LA CONTESTATION :
SCP Alain PENNES Wilfried NOEL Frédéric TARDY 18 avenue Légion Thcèque BP318 64103 BAYONNE CEDEX
non comparante
************** MAGISTRAT TAXATEUR :
M. Philippe PUJO-SAUSSET, Président de Chambre, délégué par Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de PAU par ordonnance du 3 janvier 2011,
GREFFIER :
Monsieur Patrick LOM, faisant fonction de greffier
AUDIENCE :
Le 7 mars 2011, en audience publique, tenue devant M. Philippe PUJO-SAUSSET, Président de chambre assisté de Monsieur Patrick LOM, faisant fonction de greffier l'affaire a été mise en délibéré au 04 Avril 2011
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 29 janvier 2011 reçue au greffe de la Cour le 1er février 2011, M. Christophe X... conteste devoir à la S. C. P. PENNES-NOËL-TARDY, huissiers de justice associés à BAYONNE le montant de frais et dépens de 130, 84 € selon certificat de vérification dressé le 22 décembre 2010 par le Greffier en Chef de la Cour d'Appel de PAU ;
M. Christophe X... soutient :
- que la somme en principal réclamée a déjà été directement payée à l'huissier ;
- que sur la forme, l'ensemble de la procédure visant la saisie vente de ses biens mobiliers est nulle dans la mesure où l'huissier n'a diligenté la procédure que sur son lieu de travail ;
- que sur le fond, l'huissier n'a pas poursuivi par voie de saisie vente comme par voie de saisie attribution comme il aurait pu le faire pour le solde de ses frais ;
- qu'étant lui-même ancien huissier de justice, ses anciens confrères connaissaient son adresse personnelle et n'ont pas eu la délicatesse confraternelle de le contacter directement.
La S. C. P. PENNES-NOËL-TARDY, huissiers de justice associés à BAYONNE, régulièrement convoquée à notre audience par lettre recommandée pour l'accusé de réception a été signé le 12 février 2011 ne se présente pas et n'est pas représentée.
SUR CE :
Attendu que la contestation est recevable en la forme ;
Attendu que le tarif des huissiers de justice résulte du décret no 96-1080 du 12 décembre 1996 et de ses modifications postérieures ;
Attendu que la S. C. P. PENNES-NOËL-TARDY, huissiers de justice associés à BAYONNE a présenté le 7 juillet 2010 au Greffier en Chef de la Cour d'Appel de PAU un état de frais et dépens à vérifier d'un montant total de 130, 84 € ainsi détaillé :
date nature de l'opération hors taxes T. V. A. Débours toutes taxes comprises 09 02 10 Cdt + 535E ou EXT 58, 22 11, 41 10, 05 79, 68 10 02 10 Ficoba 30, 80 6, 04 36, 84 07 07 10 D. R. R. article 8 11, 97 2, 35 14, 32
Que le Greffier en Chef a certifié le 22 décembre 2010 avoir vérifié le montant des dépens s'élevant à la somme de 130, 84 € ;
Attendu que la S. C. P. PENNES-NOËL-TARDY, huissiers de justice associés à BAYONNE a indiqué dans sa demande de vérification de ses émoluments, frais et dépens, poursuivre l'exécution d'un exécutoire de taxe délivré par M. le Greffier de la Cour d'Appel de PAU en date du 14 janvier 2010 à l'encontre de M. Christophe X... Centre Bide Artean RN 10 Au Fournil de la Licorne 64210 BIDART ;
Que cette adresse semble être celle du lieu de travail de M. Christophe X... et non celle du lieu où il demeure ;
Que M. Christophe X... conteste que la notification ait été faite à personne ;
Qu'il importe de vérifier les modalités de la signification du commandement ;
Qu'il y a lieu d'enjoindre à la société d'huissiers de nous remettre la copie de l'acte et à nous adresser toutes justifications de ses diligences (Ficoba, article 8) ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en matière de contestation d'état de frais et de dépens ;
Recevant M. Christophe X... en son recours régulier en la forme ;
Avant-dire-droit sur la contestation de l'état de frais,
Enjoignons la S. C. P. PENNES-NOËL-TARDY, huissiers de justice associés à BAYONNE à nous remettre la copie de l'acte et nous adresser toutes justifications de ses diligences (Ficoba, article 8) ;
Renvoyons l'affaire à notre audience du 9 mai 2011, à la quelle les parties sont invitées à se présenter, sans nouvelle convocation ;
Réservons les dépens.
La présente ordonnance a été signée par M. Philippe PUJO-SAUSSET, Président de chambre et par Monsieur Patrick LOM, faisant fonction de greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président de Chambre
Patrick LOM Philippe PUJO-SAUSSET