PL/ PPS
Numéro 1645/ 11
COUR D'APPEL DE PAU
Ordonnance du 04 Avril 2011
Dossier : 11/ 00122
Affaire :
Jocelyne X... épouse Y...
C/
Michel Z...
O R D O N N A N C E
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CONTESTATION D'ETAT DE FRAIS
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DEMANDEUR A LA CONTESTATION :
Madame Jocelyne X... épouse Y...... 64110 JURANCON
non comparante représentée par Monsieur A... muni d'un pouvoir
DÉFENDEUR A LA CONTESTATION :
Maître Michel Z...... B. P. 803 64008 PAU CEDEX
comparant en personne
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MAGISTRAT TAXATEUR :
M. Philippe PUJO-SAUSSET, Président de Chambre, délégué par Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de PAU par ordonnance du 3 janvier 2011,
GREFFIER :
Monsieur Patrick LOM, faisant fonction de greffier
AUDIENCE :
Le 7 mars 2011, en audience publique, tenue devant M. Philippe PUJO-SAUSSET, Président de chambre assisté de Monsieur Patrick LOM, faisant fonction de greffier l'affaire a été mise en délibéré au 04 Avril 2011
Par arrêt du 12 octobre 2010, la 2ème chambre section II de la Cour d'Appel de PAU a :
- confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 novembre 2007 par le Tribunal de Grande Instance de PAU ;
- y ajoutant,
* fixé la mise à prix de la licitation de l'immeuble... à la somme de 200 000 € ;
* fixé le montant mensuel de l'indemnité d'occupation due par M. Bernard A... au bénéfice de l'indivision Bernard A.../ Carole A..., à la somme de 780 €, du 5 juillet 2003 au 30 juin 2004, de 805, 96 € du 1er juillet 2004 au 30 juin 2005, de 844, 89 €, du 1er juillet 2005 au 30 juin 2006, de 865, 56 €, du 1er juillet 2006 au 30 juin 2007, et de 890, 90 €, à compter du 1er juillet 2007, jusqu'à la libération complète des lieux par M. Bernard A... ;
- débouté les parties pour le surplus,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- dit que les dépens, en ce compris les frais d'expertise, seront employés en frais privilégiés de partage.
Par lettre recommandée portant la date d'expédition du 7 janvier 2011 et reçue le 11 janvier 2011, Mme Jocelyne X... épouse Y... a contesté l'état de frais des débours, copies et émoluments de Me Z..., avoué à la Cour, d'un montant de 1748, 66 € toutes taxes comprises, vérifié le 30 novembre 2010 par le Greffier en Chef de la Cour.
Représentée à l'audience par M. Bernard A..., elle soutient :
- que rien ne justifie que la totalité de l'intérêt du litige soit découpée en tranches avec pour conséquence d'appliquer systématiquement dans le calcul les pourcentages les plus élevés ; qu'ainsi, si la somme de 106 745,39 € devait être retenue sur l'assiette du droit, l'émolument constituerait 106745, 39/ 2, 70 = 39735, 33 UB ce qui situe ce multiple dans la 6e tranche soit 0, 75 % ; que la rétribution à verser à Me Z..., avoué serait alors de 800, 59 € hors taxes ;
- que le montant de l'assiette du droit doit être réduite de moitié et l'émolument recalculé pour chacune des parties ayant le même avoué, sur l'assiette du droit pour la tierce personne ;
- qu'aucune mesure n'est envisagée pour Mme Y... qui n'est pas concernée par la licitation et l'indemnité d'occupation ; que Mme Y... n'est redevable d'aucune somme concernant les dépens ; que Me Z..., avoué peut en poursuivre lui-même le recouvrement puisqu'il en a le pouvoir.
Me Z..., avoué considère au contraire que son état de frais est conforme au tarif il fait valoir :
- que la contestation de Mme Y... est totalement contraire au tarif proportionnel qui régit les émoluments dus aux avoués ; que le tarif est proportionnel et dégressif par tranches ;
- que Mme Y... doit supporter la charge de ses propres dépens ;
- que la Cour n'a pas entendu que ses dépens soient récupérables dans le cadre du partage ;
- que M. A... et Mme Y... n'ignorent pas qu'ils avaient des intérêts distincts ;
- que l'émolument dû par M. A... a été calculé sur l'ensemble des postes soumis à la Cour ;
- que l'émolument dû par Mme Y... a été calculé sur la seule indemnité d'occupation ;
Il demande de taxer l'état de frais à la charge de Mme Y... à la somme de 1 748, 66 €.
SUR CE :
Attendu que Me Z..., avoué a représenté Mme Jocelyne X... épouse Y... devant la Cour ;
Attendu que la rémunération des avoués près les Cours d'Appel est constituée par un émolument proportionnel à l'importance de l'affaire ;
Attendu qu'en application de l'article 24 du décret du 30 juillet 1980 modifié par le décret du 31 août 1984, en toute matière, pour toute procédure et pour chaque partie ayant des intérêts distincts et présentant des demandes fondées sur une même cause, l'émolument est calculé sur l'intérêt du litige apprécié pour chacune de ces parties ;
Que devant la Cour, M. Bernard A... et Mme Jocelyne X... épouse Y... ont présenté des demandes distinctes, qu'ils ont été assistés par des avocats distincts, mais représentés par un avoué commun, du fait que leurs intérêts n'étaient pas opposés.
Que lorsque l'intérêt du litige est évaluable en argent, l'émolument proportionnel est fixé en pourcentage conformément aux dispositions de l'article 10 du décret du 30 juillet 1980 modifié par le décret du 31 août 1984 fixant le tarif des avoués près les Cours d'Appel ;
Attendu que selon les dispositions de l'article 11 du décret, l'émolument proportionnel est fixé en pourcentage par tranche ; que pour chaque tranche il est appliqué un pourcentage ; ainsi, traduit en unités monétaires, sachant qu'une unité de base = 2, 70 € :
- de 0 à 4860 € inclusivement : 5 %, soit 243 €,
- au delà de 4860 à 9720 € inclusivement : 4 %, soit 194, 40 €
- au delà de 9720 à 14 580 € inclusivement : 3 %, soit 145, 80 €,
- au delà de 14 580 € à 24 300 € inclusivement : 2 % soit 194, 40 € etc... ;
Que le mode de calcul proposé par M. Bernard A... ès qualités est erroné et ne correspond pas au texte de l'article 11 ;
Attendu que Me Z..., avoué a basé son calcul sur une assiette du droit de 106 745, 39 €, soit tierce personne ;
Que l'émolument calculé conformément aux dispositions de l'article 11 s'établit ainsi à 1456, 69 euros ;
Qu'a été appliqué compte tenu du degré d'avancement de la procédure un coefficient de 1 déterminé par le tableau A ligne 7 (arrêt au fond) ;
Que l'émolument définitif hors taxes ressort ainsi à 1456, 69 € ;
Attendu qu'aux termes de l'article 21 du décret, sont dus, au titre des déboursés à chaque avoué en cause en dehors des droits prévus aux articles qui précèdent :
1) les frais d'actes huissier de justice et éventuellement les honoraires taxés de techniciens et les frais de traduction, ainsi que les indemnités versées aux témoins et les frais exposés par la Cour à l'occasion d'un transport sur les lieux ;
2) les frais et copies d'actes de procédure ou d'expédition, de photocopies de pièces et documents autres que ceux exigés par les codes de procédure civile et visés à l'article 22 ;
3) les frais de voyage visés à l'article 23 ;
les frais visés au § 2) ci-dessus sont compris dans les dépens lorsqu'ils ont été effectués à la demande du juge ; ils restent à la charge du client de l'avoué qui les a exposés dans les autres cas ;
Que l'évaluation des débours et copies, soit 5, 40 € hors taxe n'est pas discutée ;
Attendu que Me Z..., avoué a fait en l'espèce une exacte application du tarif que son état de frais doit être taxé à la somme de 1748, 66 € T. T. C ;
Qu'il est bien fondé à demander à son propre mandant le paiement de sa rémunération sur le fondement de l'article 1999 du Code Civil ; Attendu que le recours sera rejeté ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Déclarons le recours formé par Mme Jocelyne X... épouse Y... recevable ;
Le disons mal fondé ;
Taxons à la somme de 1 748, 66 € toutes taxes comprises l'état de frais de Me Z..., avoué dans l'affaire ;
Laissons les dépens de la présente procédure à la charge de Mme Jocelyne X... épouse Y...
La présente ordonnance a été signée par M. Philippe PUJO-SAUSSET, Président de chambre et par Monsieur Patrick LOM, faisant fonction de greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président de Chambre
Patrick LOM Philippe PUJO-SAUSSET