PL/PPS
Numéro 1648 /11
COUR D'APPEL DE PAU
Ordonnance du 04 Avril 2011
Dossier : 11/00121
Affaire :
Bernard X...
C/
Michel Y...
O R D O N N A N C E
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CONTESTATION D'ETAT DE FRAIS
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DEMANDEUR A LA CONTESTATION :
Monsieur Bernard X......64000 PAU
comparant en personne
DÉFENDEUR A LA CONTESTATION :
Maître Michel Y......64000 PAU
comparant en personne
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MAGISTRAT TAXATEUR :
M. Philippe PUJO-SAUSSET, Président de Chambre, délégué par Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de PAU par ordonnance du 3 janvier 2011,
GREFFIER :
Monsieur Patrick LOM, faisant fonction de greffier
AUDIENCE :
Le 7 mars 2011, en audience publique, tenue devant M. Philippe PUJO-SAUSSET, Président de chambre assisté de Monsieur Patrick LOM, GREFFIER faisant fonction de greffier l'affaire a été mise en délibéré au 04 Avril 2011
Par arrêt du 12 octobre 2010, la 2ème chambre section II de la Cour d'Appel de PAU a :
- confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 novembre 2007 par le Tribunal de Grande Instance de PAU ;
- y ajoutant,
* fixé la mise à prix de la licitation de l'immeuble ... à la somme de 200 000 € ;
* fixé le montant mensuel de l'indemnité d'occupation due par M. Bernard X... au bénéfice de l'indivision Bernard X.../Carole X..., à la somme de 780 €, du 5 juillet 2003 au 30 juin 2004, de 805,96 € du 1er juillet 2004 au 30 juin 2005, de 844,89 €, du 1er juillet 2005 au 30 juin 2006, de 865,56 €, du 1er juillet 2006 au 30 juin 2007, et de 890,90 €, à compter du 1er juillet 2007, jusqu'à la libération complète des lieux par M. Bernard X... ;
- débouté les parties pour le surplus,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- dit que les dépens, en ce compris les frais d'expertise, seront employés en frais privilégiés de partage .
Par lettre recommandée portant la date d'expédition du 7 janvier 2011 et reçue le 11 janvier 2011 , M. Bernard X... a contesté l'état de frais des débours, copies et émoluments de Me Y..., avoué à la Cour, d'un montant de 3110,80 € T.T.C., vérifié le 30 novembre 2010 par le Greffier en Chef de la Cour.
Il soutient :
- que rien ne justifie que la totalité de l'intérêt du litige soit découpé en tranches avec pour conséquence d'appliquer systématiquement dans le calcul les pourcentages les plus élevés ; qu'ainsi, si la somme de 106 745,39€ devait être retenue sur l'assiette du droit, l'émolument constituerait 106745,39/ 2,70 = 39 735,33 UB ce qui situe ce multiple dans la 6e tranche soit 0,75 % ; que la rétribution à verser à Me Y..., avoué serait alors de 1143,25 € hors taxes;
- que le montant de l'assiette du droit doit être réduite de moitié et l'émolument recalculé pour chacune des parties ayant le même avoué, sur l'assiette du droit pour la tierce personne ;
Me Y..., avoué considère au contraire que son état de frais est conforme au tarif il fait valoir :
- que la contestation de M Bernard X... est totalement contraire au tarif proportionnel qui régit les émoluments dus aux avoués ; que le tarif est proportionnel et dégressif par tranches ;
- que M. Bernard X... et Mme Jocelyne Z... n'ignorent pas qu'ils avaient des intérêts distincts ;
- que l'émolument dû par M. Bernard X... a été calculé sur l'ensemble des postes soumis à la Cour ;
- que l'émolument dû par Mme Jocelyne Z... a été calculé sur la seule indemnité d'occupation ;
Il demande de taxer l'état de frais à la charge de M. Bernard X... à la somme de 3 110,80 €;
SUR CE :
Attendu que Me Y..., avoué a représenté M. Bernard X... devant la Cour ;
Attendu que la rémunération des avoués près les Cours d'Appel est constituée par un émolument proportionnel à l'importance de l'affaire ;
Attendu qu'en application de l'article 24 du décret du 30 juillet 1980 modifié par le décret du 31 août 1984 , en toute matière, pour toute procédure et pour chaque partie ayant des intérêts distincts et présentant des demandes fondées sur une même cause, l'émolument est calculé sur l'intérêt du litige apprécié pour chacune de ces parties ;
Que devant la Cour, M. Bernard X... et Mme Jocelyne A... épouse Z... ont présenté des demandes distinctes, qu'elles ont été assistées par des avocats distincts, mais représentée par un avoué commun, du fait que leurs intérêts n'étaient pas opposés ;
Que lorsque l'intérêt du litige est évaluable en argent , l'émolument proportionnel est fixé en pourcentage conformément aux dispositions de l'article 10 du décret du 30 juillet 1980 modifié par le décret du 31 août 1984 fixant le tarif des avoués près les Cour d'Appel ;
Attendu que selon les dispositions de l'article 11 du décret , l'émolument proportionnel est fixé en pourcentage par tranche ; que pour chaque tranche il est appliqué un pourcentage ; ainsi, traduit en unités monétaires, sachant qu'une unité de base = 2,70 € :
- de 0 à 4860 € inclusivement : 5% , soit 243 €,
- au delà de 4860 à 9720 € inclusivement : 4 % , soit 194,40 €
- au delà de 9720 à 14 580 € inclusivement : 3 %, soit 145,80 €,
- au delà de 14 580 € à 24 300 € inclusivement : 2 % soit 194,40 €etc ...;
Que le mode de calcul proposé par M. Bernard X... est erroné et ne correspond pas au texte de l'article 11 ;
Attendu que Me Y..., avoué a basé son calcul sur une assiette du droit de 392 666,23 € ainsi détaillée :
- location immeuble : 200 000,00 €,- tierce personne : 106 745,39 €,- indemnité d'occupation : 50 284,84 €, - indemnité d'occupation du 1er juillet 2007 au 12 octobre 2007
soit 890,90 x 40 35 636 € ;
Que l'émolument calculé conformément aux dispositions de l'article 11 s'établit ainsi à 2589,10 euros ;
Qu'a été appliqué compte tenu du degré d'avancement de la procédure un coefficient de 1 déterminé par le tableau A ligne 7 ( arrêt au fond ) ;Que l'émolument définitif hors taxes ressort ainsi à 2 589,10 euros ;
Attendu qu'aux termes de l'article 21 du décret, sont dus, au titre des déboursés à chaque avoué en cause en dehors des droits prévus aux articles qui précèdent :
1) les frais d'actes huissier de justice et éventuellement les honoraires taxés de techniciens et les frais de traduction , ainsi que les indemnités versées aux témoins et les frais exposés par la Cour à l'occasion d'un transport sur les lieux ;
2) les frais et copies d'actes de procédure ou d'expédition, de photocopies de pièces et documents autres que ceux exigés par les codes de procédure civile et visés à l'article 22 ;
3) les frais de voyage visés à l'article 23 ;
les frais visés au § 2) ci-dessus sont compris dans les dépens lorsqu'ils ont été effectués à la demande du juge; ils restent à la charge du client de l'avoué qui les a exposés dans les autres cas ;
Que l'évaluation des débours et copies, soit 10,80 € hors taxe n'est pas discutée et entrent dans les prévisions de l'article 21 ;
Attendu que Me Y..., avoué a fait en l'espèce une exacte application du tarif que son état de frais doit être taxé à la somme de 3110,80€ T.T.C ;
Attendu que le recours sera rejeté ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort;
Déclarons le recours formé par M. Bernard X... recevable ;
Le disons mal fondé ;
Taxons à la somme de 3 110,80 € toutes taxes comprises l'état de frais de Me Y..., avoué dans l'affaire ;
Laissons les dépens de la présente procédure à la charge de M. Bernard X... .
La présente ordonnance a été signée par M. Philippe PUJO-SAUSSET, Président de chambre et par Monsieur Patrick LOM, faisant fonction de greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président de Chambre
Patrick LOM Philippe PUJO-SAUSSET