La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/04/2011 | FRANCE | N°10/03969

France | France, Cour d'appel de Pau, 2ème chambre section 1, 04 avril 2011, 10/03969


PL/ PPS
Numéro 1647/ 11

COUR D'APPEL DE PAU

Ordonnance du 04 Avril 2011

Dossier : 10/ 03969

Affaire :

Annie Z...

C/

S. C. P. MARBOT-CREPIN
O R D O N N A N C E
***********
CONTESTATION D'ETAT DE FRAIS
***********
DEMANDEUR A LA CONTESTATION :
Madame Annie Z... ...B. P 170 64204 BIARRITZ CEDEX

non comparante
DÉFENDEUR A LA CONTESTATION :
S. C. P. MARBOT-CREPIN 4 place Albert 1er B. P. 406 64004 PAU CEDEX

comparante en la personne de Maître CREPIN avoué à la Cour
************** >
MAGISTRAT TAXATEUR :

M. Philippe PUJO-SAUSSET, Président de Chambre, délégué par Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de PA...

PL/ PPS
Numéro 1647/ 11

COUR D'APPEL DE PAU

Ordonnance du 04 Avril 2011

Dossier : 10/ 03969

Affaire :

Annie Z...

C/

S. C. P. MARBOT-CREPIN
O R D O N N A N C E
***********
CONTESTATION D'ETAT DE FRAIS
***********
DEMANDEUR A LA CONTESTATION :
Madame Annie Z... ...B. P 170 64204 BIARRITZ CEDEX

non comparante
DÉFENDEUR A LA CONTESTATION :
S. C. P. MARBOT-CREPIN 4 place Albert 1er B. P. 406 64004 PAU CEDEX

comparante en la personne de Maître CREPIN avoué à la Cour
**************

MAGISTRAT TAXATEUR :

M. Philippe PUJO-SAUSSET, Président de Chambre, délégué par Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de PAU par ordonnance du 3 janvier 2011,
GREFFIER :
Monsieur Patrick LOM, faisant fonction de greffier
AUDIENCE :
Le 10 janvier 2011, en audience publique, tenue devant M. Philippe PUJO-SAUSSET, Président de chambre assisté de Monsieur Patrick LOM, faisant fonction de GREFFIER l'affaire a été mise en délibéré au 04 Avril 2011
Par arrêt du 16 mars 2010, la 2ème chambre section 1 de la Cour d'Appel de PAU a :
- déclaré irrecevables les conclusions déposées par Mme Annie Z... le 26 janvier 2010 ;
- confirmé le jugement du Juge de l'Exécution près le Tribunal de Grande Instance de Bayonne du 29 janvier 2009, sauf en ce qui a débouté Me Michel Z..., de sa demande de dommages-intérêts ;
- infirmé de ce chef et condamné Mme Annie Z... à payer à Me Michel Z..., la somme de 1000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
- condamné Mme Annie Z... à payer à Me Michel Z... et à la S. A. R. L. DEFI SUD OUEST, chacun, la somme de 1000 € par application de l'articles 700 du Code de Procédure Civile ;
- condamné Mme Annie Z... aux dépens d'appel, autorisant la distraction au profit de la S. C. P. P. MARBOT-S. CREPIN, et de la S. C. P. PIAULT-LACRAMPE-CARRAZE, avoués à la Cour, conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile ;
Par lettre recommandée portant la date d'expédition du 11 octobre 2010 et reçue le 13 octobre 2010, Mme Annie Z... a contesté l'état de frais des débours, copies et émoluments de la S. C. P. P. MARBOT-S. CREPIN, avoués à la Cour, d'un montant de 499, 56 € T. T. C., vérifié le 8 septembre 2010 par le Greffier en Chef de la Cour ;
Elle soutient que l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de PAU en date du 16 mars 2010 ne lui a pas été signifié ;
elle demande :
- qu'il soit fait obligation à la S. C. P. P. MARBOT-S. CREPIN, avoués d'avoir à fournir intégralement la justification de la signification de l'arrêt à partie du 20 mai 2010 et la justification des conclusions au fond de la S. C. P. P. MARBOT-S. CREPIN, avoués qui portent la date du 26 janvier 2010 ;
- de dépayser l'examen du recours devant une autre recours que la Cour d'Appel de PAU ;
- d'annuler purement et simplement la demande de taxe de la S. C. P. P. MARBOT-S. CREPIN, avoués ainsi que le certificat de vérification du 8 septembre 2010, et de fixer à 0 € le montant des taxes en l'état et sous réserve de tout autre droit et recours qu'elle entend exercer dans le cadre de cette affaire ;
À l'audience du 6 décembre 2010, Mme Annie Z... représentée par M. Daniel Z..., muni d'un pouvoir régulier à cette fin, sollicite le renvoi de l'affaire, car la S. C. P. P. MARBOT-S. CREPIN, avoués ne lui a pas communiqué copie de la signification de l'arrêt ;
M. Daniel Z... ès qualités, dépose au nom de Mme Annie Z... :
- une demande d'incident de communication par un tiers sur le fondement de l'article 138 du Code de Procédure Civile ;
- par même requête, une demande de récusation à notre encontre sur le fondement de l'article 341 alinéas 5 et 8 et conformément aux articles 342 et suivants du Code de Procédure Civile, ainsi que sur le fondement de l'article 6 paragraphe 1er de la Convention européenne des droits de l'homme.
La S. C. P. P. MARBOT-S. CREPIN, avoués représentée par Me CREPIN communique à l'audience l'acte de signification en date du 20 mai 2010 à Mme Annie Z... de l'arrêt rendu par la deuxième chambre section 1 de la Cour d'Appel de PAU le 16 mars 2010, dressé par Me Wilfried A...l'huissier de justice associé à Bayonne ;
Elle demande de taxer son état de frais à la somme de 499, 56 € ;
Étant l'objet d'une demande de récusation, nous nous sommes abstenus de statuer et avons renvoyé l'affaire à l'audience du 10 janvier 2011 ;
A cette date, Mme Annie Z... régulièrement convoquée par lettre recommandée dont elle a signé l'avis de réceptionle 10 décembre 2010, ne s'est pas présentée et ne s'est pas fait représenter.
L'affaire a été mise en délibéré ;
Par arrêt du 15 février 2011, qui nous a été notifié le 18 février 2011, la 1er chambre de la Cour d'Appel de PAU a :
- rejeté la demande de récusation dirigée contre M. Philippe PUJO-SAUSSET Président de chambre de la Cour d'Appel de PAU par Mme Annie Z... ;
- condamné Mme Annie Z... en application de l'article 353 du Code de Procédure Civile, au paiement d'une amende civile de 1500 €.

SUR CE :

Sur la demande présentée par Mme Annie Z... sur le fondement des dispositions des articles 138 et suivants du Code de Procédure Civile :
Attendu qu'aux termes de l'article 138 du Code de Procédure Civile, si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous-seing-privé auquel elle n'a pas été partie, ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition où la production de l'acte ou de la pièce ;
Attendu que Mme Annie Z... nous demande d'ordonner la production de l'acte de signification à sa personne de l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de PAU, le 16 mars 2010 ;
Qu'il convient de relever que la pièce dont Mme Annie Z... entend faire état est un acte d'huissier la concernant directement ;

Que de plus, l'acte de signification n'est pas détenu par un tiers mais par la partie adverse ;

Qu'en tout état de cause, la demande présentée par Mme Annie Z... est mal fondée ;
Qu'en effet, la production de l'acte de signification de l'arrêt à sa personne n'est pas utile à la présente procédure dont l'objet est non pas l'exécution de l'arrêt de la Cour, mais la contestation de l'état de frais présenté par la S. C. P. P. MARBOT-S. CREPIN, avoués ;
Que la demande sera en conséquence rejetée ;
Sur la demande de " dépaysement " de l'affaire :
Attendu que Mme Annie Z... entend solliciter le renvoi de l'affaire devant une Cour d'Appel limitrophe, fondant implicitement mais nécessairement sa demande sur les dispositions de l'article 47 du Code de Procédure Civile ;
Attendu qu'aux termes de l'article 47 du Code de Procédure Civile, lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction du ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe ; le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent également demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions ; il est alors procédé comme il est dit à l'article 97 ;
Attendu qu'en l'espèce, Mme Annie Z... conteste l'état de frais et des dépens de la S. C. P. P. MARBOT-S. CREPIN, avoués ;
Qu'il ne s'agit pas d'un " litige " au sens de l'article 47 mais plutôt de " difficultés " visées à l'article 704 du Code de Procédure Civile ;
Qu'il résulte de l'application combinée des articles 704 et 52 alinéa 1er du Code de Procédure Civile que, dès lors que les dépens objet de la contestation ont été exposés devant la Cour d'Appel, la demande d'ordonnance de taxe doit être formée devant le Premier Président de cette juridiction ;
Qu'il n'y a donc pas lieu à renvoyer l'affaire devant une Cour d'Appel limitrophe ;
Que Mme Annie Z... sera déboutée de ce chef ;
Sur la contestation de l'état de frais :
Attendu que la S. C. P. P. MARBOT-S. CREPIN, avoués a représenté devant la Cour Me Michel Z... ;
Attendu que la rémunération des avoués près les Cours d'Appel est constituée par un émolument proportionnel à l'importance de l'affaire ;
Que lorsque l'intérêt du litige est évaluable en argent, l'émolument proportionnel est fixé en pourcentage conformément aux dispositions de l'article 10 du décret du 30 juillet 1980 modifié par le décret du 31 août 1984 fixant le tarif des avoués près les Cours d'Appel ;
Attendu que selon l'article 15, lorsque une demande comporte à la fois des chefs de demande non évaluables en argent et évaluables en argent, il est alloué :

1o pour les premiers, un multiple de l'unité de base évalué selon la procédure indiquée aux articles 13 et 14 ;

2o pour les seconds, un émolument proportionnel calculé de la façon suivante :
a) il est d'abord procédé à l'évaluation de l'intérêt du litige auxquels correspondrait, en vertu du barème prévu à l'article 11, l'émolument égal au montant du multiple d'une unité de base allouée pour les chefs non évaluables en argent ;
b) le montant de l'émolument proportionnel afférent aux chefs évaluables en argent est ensuite calculé en appliquant au total de ces chefs les taux prévus audit barème pour les sommes supérieures au montant de l'évaluation visée au a) ;
Attendu que selon les dispositions de l'article 12 du décret susvisé, pour les demandes dont l'intérêt du litige n'est pas évaluable en argent, et notamment pour les demandes qui ne peuvent donner lieu à l'application des articles 25 à 30, l'émolument proportionnel est représenté par un multiple de l'unité de base déterminé conformément aux articles 13 et 14 ;
Que l'article 13 précise que le multiple de l'unité de base prévu à l'article précédent est déterminé, eu égard à l'importance ou à la difficulté de l'affaire, par le président de la formation qui a statué ;
Qu'aux termes du bulletin d'évaluation du droit variable signé le 20 juillet 2010 par le Président de la chambre, le droit sollicité de 60 UB, a été arrêté comme correspondant à un intérêt pécuniaire évalué à 3240 € ;
Que ce montant a été exactement apprécié en tenant compte de l'importance et de la difficulté de l'affaire qui a trait à une opposition un commandement aux fins de saisie vente ; que le droit proportionnel a été exactement fixé à 162 € hors taxe ;
Attendu qu'en ce qui concerne la partie de l'intérêt du litige évaluable en argent, l'émolument proportionnel est fixé en pourcentage conformément aux dispositions de l'article 10 du décret du 30 juillet 1980 modifié par le décret du 31 août 1984 fixant le tarif des avoués près les Cours d'Appel ;
Que le droit proportionnel a été exactement fixé à 135 € ;
Attendu que l'évaluation de l'émolument définitif retenue, soit 297 € hors taxe n'encourt aucune critique ;
Qu'enfin, a été régulièrement appliqué compte tenu du degré d'avancement de la procédure un coefficient de 1 déterminé par le tableau A ligne 7 ;
Que l'évaluation des débours et copies, soit 124, 97 € n'est pas discutée ; qu'ils entrent dans les prévisions de l'article 21 ;
Attendu que la S. C. P. P. MARBOT-S. CREPIN, avoués a fait en l'espèce une exacte application du tarif ; que son état de frais doit être taxé à la somme de 499, 56 € T. T. C ;
Attendu que le recours sera rejeté.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ;
Déclarons le recours formé par Mme Annie Z... recevable ;
Le disons mal fondé ;
Rejetons les demandes présentées par Mme Annie Z... ;
Taxons à la somme de 499, 56 € l'état de frais de la S. C. P. P. MARBOT-S. CREPIN, avoués dans l'affaire ;
Laissons les dépens de la présente procédure à la charge de. Mme Annie Z....
La présente ordonnance a été signée par M. Philippe PUJO-SAUSSET, Président de chambre et par Monsieur Patrick LOM, faisant fonction de greffier présent lors du prononcé.

Le GreffierLe Président de Chambre

Patrick LOM Philippe PUJO-SAUSSET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 2ème chambre section 1
Numéro d'arrêt : 10/03969
Date de la décision : 04/04/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.pau;arret;2011-04-04;10.03969 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award