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15/03/2011 | FRANCE | N°10/02528

France | France, Cour d'appel de Pau, 01, 15 mars 2011, 10/02528


PL/ AB
Numéro 1336/ 11
COUR D'APPEL DE PAU SURENDETTEMENT
ARRÊT DU 15 mars 2011
Dossier : 10/ 02528
Nature affaire :
Demande d'ouverture de la procédure de rétablissement personnel
Affaire :
PACT HD PAYS BASQUE
C/
Marie José Y..., APSP, CAF BAYONNE, COFIDIS SURENDETTEMENT, EDF DISTRIBUTION CONTENTIEUX, EFFICO-SORECO, EFFICO-SORECO, MMA IARD CHEZ SAIM, PAIERIE DEPARTEMENTALE P. A, POLE EMPLOI AQUITAINE, CONTENTIA FRANCE SURENDETTEMENT, TRESORERIE PRINCIPALE AMENDES, GAZ DE FRANCE DOLCE VITA
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à dispos

ition de l'arrêt au greffe de la Cour le 15 mars 2011, les parties en ayant été préalableme...

PL/ AB
Numéro 1336/ 11
COUR D'APPEL DE PAU SURENDETTEMENT
ARRÊT DU 15 mars 2011
Dossier : 10/ 02528
Nature affaire :
Demande d'ouverture de la procédure de rétablissement personnel
Affaire :
PACT HD PAYS BASQUE
C/
Marie José Y..., APSP, CAF BAYONNE, COFIDIS SURENDETTEMENT, EDF DISTRIBUTION CONTENTIEUX, EFFICO-SORECO, EFFICO-SORECO, MMA IARD CHEZ SAIM, PAIERIE DEPARTEMENTALE P. A, POLE EMPLOI AQUITAINE, CONTENTIA FRANCE SURENDETTEMENT, TRESORERIE PRINCIPALE AMENDES, GAZ DE FRANCE DOLCE VITA
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 15 mars 2011, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 18 janvier 2011, devant :
M. BILLAUD, magistrat chargé du rapport,
assisté de M. LOM, faisant fonction de greffier présent à l'appel des causes,
M. BILLAUD, en application des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Mme PONS, Président M. BILLAUD, Conseiller Mme BENEIX, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant :

APPELANTE :
PACT HD PAYS BASQUE 9 rue Jacques LAFFITTE 64100 BAYONNE
comparant en la personne de monsieur A... Bruno muni d'un pouvoir

INTIMEES :
Mademoiselle Marie José Y... de nationalité Française ... 64100 BAYONNE
non comparante
APSP 30 rue Pétricot Bt D 64200 BIARRITZ
non comparant
CAF BAYONNE 10 avenue du Maréchal Foch 64117 BAYONNE CEDEX
non comparant
COFIDIS SURENDETTEMENT Parc de la Haute Borne 61 av. Halley 59866 VILLENEUVE D'ASCQ
non comparant (courrier du 23 décembre 2010)
EDF DISTRIBUTION CONTENTIEUX 5 av. de la Butte aux Cailles 64600 ANGLET
non comparant
EFFICO-SORECO Recouvrement créances amiable et judiciaire 96 rue du Dronckaert BP 44 59531 NEUVILLE EN FERRAIN CEDEX
non comparant
EFFICO-SORECO 186 av. de GRAMMONT 37917 TOURS CEDEX 9
non comparant
MMA IARD CHEZ SAIM 34 Place de la République 72013 LE MANS CEDEX 2
non comparant
PAIERIE DEPARTEMENTALE P. A 8 place d'Espagne 64019 PAU CEDEX 09
non comparant (courrier du 14 décembre 2010)
POLE EMPLOI AQUITAINE TSA 80001 33919 BORDEAUX CEDEX 9
non comparant
CONTENTIA FRANCE SURENDETTEMENT 13 av. de la Marine BP6049 59706 MARC EN BAROEUL
non comparant
TRESORERIE PRINCIPALE AMENDES Cité administrative Rue Jules LABAT BP 8551 64185 BAYONNE CEDEX
non comparant
GAZ DE FRANCE DOLCE VITA Service Client TSA 40408 22308 LANNION CEDEX
non comparant
sur appel de la décision en date du 21 MAI 2010 rendue par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE BAYONNE
Faits et procédure :
Courant avril 2007, Mlle Marie-José Y... avait déposé une première demande de traitement de sa situation personnelle de surendettement ayant abouti à un plan de surendettement avec report de 24 mois ; toutefois de nouvelles dettes courantes ont été contractées par la débitrice.
La Commission a été saisie le 23 octobre 2009 à la suite de ce nouvel endettement et a décidé de transmettre le dossier de la débitrice au juge de l'Exécution chargé du surendettement en vue de l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel.
L'accord de la débitrice a été recueilli le 27 octobre 2009.
Suivant lettre en date du 27 octobre 2009 enregistrée à la Banque de France de Bayonne le 30 octobre 2009, le PACT-HD du PAYS BASQUE, créancier de Mlle Y... dont il assure le logement, a contesté cette orientation de la procédure.
Par lettre enregistrée au greffe du Tribunal d'Instance de Bayonne le 27 novembre 2009, le juge de l'Exécution a été saisi de la demande d'ouverture du rétablissement personnel et du recours du créancier PACT HD du PAYS BASQUE.
Par jugement en date du 21 mai 2010, le Juge d'Instance de Bayonne chargé du surendettement a prononcé l'ouverture de la procédure de rétablissement personnel de Mlle Marie-José Y... ainsi que sa clôture pour insuffisance d'actif, rejetant explicitement la contestation du PACT HD PAYS BASQUE.
Suivant lettre recommandée expédiée le 25 juin 2010 et enregistrée au greffe de la Cour le 29 juin 2010, le PACT HD du PAYS BASQUE a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe de la Cour le 18 août 2010 et développées oralement à l'audience du 18 janvier 2011, le PACT HD du PAYS BASQUE demande à la Cour de dire que la dette de Mlle Y... s'élevant à la somme de 2075, 50 € au titre d'indemnités d'occupation de son logement impayées ne sera pas effacée, d'établir un plan d'apurement mensuel d'au moins 10 € en sus du loyer résiduel fictif dont le montant annoncé par la Caisse d'Allocations Familiales pourra varier selon les droits potentiels de l'allocataire, à défaut renvoyer le dossier devant la Commission de Surendettement aux fins d'ouverture d'une procédure de recommandations extraordinaires avec effacement partiel de la dette.
Dans une lettre adressée à la Cour le 11 janvier 2011, Mme Y... précise qu'elle bénéficie aujourd'hui d'une pension d'invalidité et que ses ressources se trouvent être sensiblement identiques à celles qu'elle avait au moment du dépôt de son dossier de surendettement, qu'en ce qui concerne sa situation vis-à-vis du PACT, association à but lucratif intervenant pour lui permettre d'accéder à un logement, elle considère devoir continuer de payer sa dette de loyers en remboursant 10 € par mois conformément à la proposition qui lui a été faite, elle tient à préciser que cet organisme lui a permis de se reloger dans un local mieux adapté à ses ressources, soit 295, 85 € au lieu de 420 € par mois et que finalement, elle souhaite favoriser ce qui a été mis en place par cette association.

SUR QUOI :
Attendu que le bilan économique de la débitrice arrêté par la Commission de Surendettement de Bayonne à la date du 5 novembre 2009 fait apparaître que Mme Marie-José Y... née le 6 mars 1958, célibataire, en congé de maladie de longue durée, sans enfant à charge, locataire de son logement à Bayonne, bénéficiait de ressources égales à 878, 63 € pour des charges de 892 € alors que le montant total des dettes s'élevait à la somme de 7059, 56 € ;
Attendu qu'il est constant que grâce à l'intervention du PACT HD PAYS BASQUE en tant que gestionnaire du bureau d'accès au logement agissant dans le cadre du programme départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées, Mme Marie José Y... a pu bénéficier d'une solution de relogement moins onéreuse, soit 258 € au lieu de 420 €, que de plus l'allocation logement de la débitrice a été augmentée d'environ 38 € par mois ;
Attendu que la Cour peut constater, à la lecture du bilan économique de la débitrice, que le total de l'actif est très proche du total du passif évalué par la Commission, que par conséquent, en prenant en considération la dernière évolution favorable de la débitrice, il est possible de considérer que sa situation ne se trouve pas irrémédiablement compromise, de sorte qu'il convient de ressaisir la Commission de Surendettement afin d'éviter la procédure de rétablissement personnel susceptible d'entraîner, en raison du principe d'effacement total des dettes, un préjudice social et personnel très important pour la débitrice ;
Attendu en effet qu'il résulte de l'article 125 de la loi de cohésion sociale du 18 janvier 2005 reprise par l'article L333 – 1-1 du Code de la Consommation, que les créances des bailleurs doivent être réglées prioritairement aux créances des établissements bancaires ou de crédit, qu'en droit, il est acquis que le juge doit prendre les mesures qui sont propres à assurer le redressement de la situation du débiteur,
Attendu que le législateur a ainsi consacré le principe du remboursement prioritaire des dettes locatives par rapport à celui des dettes bancaires ;
Attendu qu'il résulte par ailleurs des dispositions de l'article L332 – 12 du Code de la Consommation, qu'à tout moment de la procédure, le juge peut, s'il estime que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, renvoyer le dossier à la Commission ;
Qu'il y a donc lieu d'infirmer la décision déférée et de statuer en ce sens ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 21 mai 2010 par le Juge d'Instance de Bayonne chargé des procédures de surendettement et de rétablissement personnel,
Renvoie le dossier de Mme Marie-Josée Y... devant la Commission de Surendettement des Particuliers de Bayonne afin qu'il soit procédé comme il est dit à l'article L331 – 7-1 du Code de la Consommation.
Laisse les frais et dépens à la charge du Trésor Public.
Le présent arrêt a été signé par M. BILLAUD, Conseiller, par suite de l'empêchement de Mme PONS, Présidente et par M. LOM faisant fonction de greffier, suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier/ Le Président empêché
P. LOM A. BILLAUD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 01
Numéro d'arrêt : 10/02528
Date de la décision : 15/03/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.pau;arret;2011-03-15;10.02528 ?
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