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08/03/2011 | FRANCE | N°11/00154

France | France, Cour d'appel de Pau, 2ème ch-section 2, 08 mars 2011, 11/00154


GL/ MC
Numéro 11/ 1202
COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH-Section 2

Arrêt du 8 mars 2011
Dossier : 11/ 00154
Nature affaire :
Demande d'émancipation
Affaire :
Corinne X..., mère du mineur Lucas X...,
Philippe X..., père du mineur Lucas X...
C/
PARTIE JOINTE : MINISTERE PUBLIC
A R R E T
prononcé en chambre du conseil par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 8 mars 2011, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
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APRES DÉBATS les personnes ont été régulièrement convoquées à l'audience en chambre du conseil tenu...

GL/ MC
Numéro 11/ 1202
COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH-Section 2

Arrêt du 8 mars 2011
Dossier : 11/ 00154
Nature affaire :
Demande d'émancipation
Affaire :
Corinne X..., mère du mineur Lucas X...,
Philippe X..., père du mineur Lucas X...
C/
PARTIE JOINTE : MINISTERE PUBLIC
A R R E T
prononcé en chambre du conseil par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 8 mars 2011, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
* * * * *
APRES DÉBATS les personnes ont été régulièrement convoquées à l'audience en chambre du conseil tenue le 23 février 2011, devant :

Monsieur PIERRE, Président
Madame LACOSTE, Conseiller, en charge du rapport
Madame BELIN, Conseiller
assistés de Madame LASSERRE, Greffier, présent lors des débats,
les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTS :
Madame Corinne X..., mère du mineur Lucas X... de nationalité Française ... 40465 PONTONX SUR L ADOUR

AR signé Comparante Assistée par Maître LANGLA, avocat au barreau de BAYONNE

Monsieur Philippe X..., père du mineur Lucas X... de nationalité Française... 40465 PONTONX SUR L ADOUR

AR signé Comparant Assisté par Maître LANGLA, avocat au barreau de BAYONNE

PARTIE JOINTE :
MINISTERE PUBLIC
Non comparant, s'en rapporte à la décision de la Cour.
sur appel de la décision en date du 6 Décembre 2010 rendue par le Juge aux Affaires Familiale de DAX

EXPOSE DU LITIGE
Corinne et Philippe X... sont les parents de Lucas X... né le 3 juin 1994,
Par déclaration du 22 décembre 2010 ils ont formé appel de l'ordonnance du juge des tutelles de Dax en date du 6 décembre 2010 laquelle avait refusé d'émanciper leur fils Lucas afin qu'il puisse passer l'examen du B. N. S. S. A qui aura lieu le 21 mars 2011 à Hagetmau.
L'affaire a été fixée à l'audience du 23 février 2011.
Mme et M. X... et leur fils Lucas ont comparu en personne à l'audience et ont exposé oralement le projet motivant la demande et sollicité la réformation de la décision attaquée. Ils étaient assistés par Maître Langla.
Le Ministère public à qui l'affaire a été communiquée le 17 février 2011 s'en rapporte à la décision de la Cour.
Sur autorisation, Mme et M. X... ont transmis, le 24 février 2011, une note en délibéré sur la réglementation applicable aux formations en cause.
L'affaire a été mise en délibéré à l'audience du 8 mars 2011.
DISCUSSION
Conformément aux dispositions des articles 413-2 et suivants du Code civil, le mineur peut être émancipé lorsqu'il a atteint l'âge de seize ans, à la demande de ses parents, après audition du mineur et pour de justes motifs qu'il appartient au juge des tutelles de vérifier dans la mesure ou l'émancipation permet, de manière anticipée, de mettre un terme à la minorité et à l'incapacité qui en résulte.
En l'espèce, la demande d'émancipation a été écartée par le juge des tutelles de Dax qui a estimé que la finalité de l'émancipation sollicitée est strictement sans rapport avec l'appréciation de la situation personnelle et sociale de la mineure.
Lucas X..., né le 3 juin 1994, ayant 16 ans révolus, ses parents étaient recevables à solliciter une mesure d'émancipation.
Le 16 novembre 2010, le juge des enfants a confirmé l'absence de procédure la concernant.
Les parents ont exposé que leur fils souhaite passer le brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique le 21 mars 2011 afin de pouvoir, dès l'été de sa majorité, travailler comme maître nageur sauveteur, une circulaire du 5 février 2003 autorisant les mineurs émancipés à passer l'examen.
Devant la Cour, ils expliquent qu'il existe une tradition familiale et que leur fils aîné a suivi le même parcours ayant obtenu son émancipation par le juge des tutelles de Dax. Pour eux, ce projet a été mûrement réfléchi, en famille, et ils sont biens conscients des conséquences de l'émancipation pour leur fils. Face à la motivation, l'implication et le sérieux de leur fils ils ont décidé de lui faire confiance, comme à son frère, pour mener son projet.
Ayant connu l'expérience de leur fils aîné, ils estiment que l'année de première se prête mieux à la formation qui est lourde, deux sessions de secourisme de 35 heures chacune, une formation à la réglementation de 16 heures, des entraînements à l'océan sur plusieurs week-end et cinq heures hebdomadaires de natation en piscine, alors que l'année de terminale exige un investissement scolaire plus important.
Ils soulignent que des émancipations sont accordées dans d'autres ressorts territoriaux et que les mineurs de Dax sont discriminés.
Lucas X... confirme sa motivation et son projet de passer le Brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique afin de devenir " maître nageur sauveteur " dès l'été de ses dix-huit ans. Il explique suivre l'entraînement, chaque semaine, en nageant plusieurs heures, et confirme qu'une partie de ses vacances est consacrée à la formation au secourisme et au sauvetage, qu'il est prêt à faire ce sacrifice car c'est important pour lui.
La Cour estime, dans le cadre de son pouvoir d'appréciation du juste motif, qu'au cas d'espèce il est établi qu'il existe dans la famille X... une tradition et que l'expérience passée démontre que les parents ne souhaitent pas se décharger de leurs responsabilités envers leur fils face à une crise d'adolescence. Au contraire, le projet de Lucas X..., qui a eu l'occasion d'en apprécier les contraintes avec son frère, atteste d'une grande maturité malgré son jeune âge.
La Cour constate que le mineur a été en capacité d'élaborer un projet dont le côté altruiste doit être relevé et d'avoir la constance de le poursuivre en s'imposant un entraînement et des formations contraignantes. Il fait la démonstration de volonté, de détermination en menant son projet avec sérieux et constance en consacrant à un entraînement difficile plusieurs heures de nage, par semaine, en plus de ses études.
Ces éléments au cas particulier ainsi que la finalité de la démarche entreprise, passer un examen pour contribuer à sauver des vies humaines, confirment la maturité de ce mineur, malgré son jeune âge, et justifient qu'il soit fait droit à la demande d'émancipation présentée par les parents de Lucas X... infirmant la décision du juge des tutelles de Dax.
De manière surabondante, le principe de la séparation des pouvoirs, impose au juge judiciaire civil, de ne pas se prononcer, à peine d'excès de pouvoir, sur la validité d'une pratique administrative, en conséquence la Cour ne se prononcera pas sur la validité de la circulaire précitée.
Les dépens resteront à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant en chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort,
Reçoit l'appel de Mme et M. X...,
Infirme la décision du juge des tutelles de Dax en date du 6 décembre 2010,
Prononce l'émancipation de Lucas X... né le 3 juin 1994,
Dit que les dépens resteront à la charge du Trésor public.
Arrêt signé par Madame LACOSTE, Conseiller, par suite de l'empêchement de Monsieur PIERRE, Président, et par Madame LASSERRE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER/ LE PRESIDENT empêché
Michèle LASSERRE Gracieuse LACOSTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 2ème ch-section 2
Numéro d'arrêt : 11/00154
Date de la décision : 08/03/2011
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.pau;arret;2011-03-08;11.00154 ?
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