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27/01/2009 | FRANCE | N°435

France | France, Cour d'appel de Pau, Ordonnance premier president, 27 janvier 2009, 435


No 09 / 435
COUR D'APPEL DE PAU
R. G. No : 09 / 00294
O R D O N N A N C E

Le vingt sept Janvier deux mille neuf
Nous, Michel TREILLES, Président de Chambre à la Cour d'Appel de PAU, désigné par Ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 08 septembre 2008,
Assisté de Paule MANAUTE, Greffier,

Vu les articles L 551-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Vu le décret 2004-1215 du 17 novembre 2004,
Vu les articles 640 à 642 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Vu l'avis de la présente

date d'audience donné à Monsieur le Procureur Général, à Madame le Procureur de la République d...

No 09 / 435
COUR D'APPEL DE PAU
R. G. No : 09 / 00294
O R D O N N A N C E

Le vingt sept Janvier deux mille neuf
Nous, Michel TREILLES, Président de Chambre à la Cour d'Appel de PAU, désigné par Ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 08 septembre 2008,
Assisté de Paule MANAUTE, Greffier,

Vu les articles L 551-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Vu le décret 2004-1215 du 17 novembre 2004,
Vu les articles 640 à 642 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Vu l'avis de la présente date d'audience donné à Monsieur le Procureur Général, à Madame le Procureur de la République de BAYONNE, au représentant du Préfet, au conseil de :
M. Kemal X... né le 10 Juin 1980 à BULANIK (TURQUIE) de nationalité Turque demeurant...-64100 BAYONNE

Après avoir entendu les observations du représentant de l'administration en la personne de Monsieur Y..., chef du bureau des étrangers à la Préfecture des Pyrénées Atlantiques et de celles de Maître CASAU, avocat qui a eu la parole le dernier ;

*********

AVONS RENDU L'ORDONNANCE SUIVANTE, après débats en audience publique,

Vu l'arrêté de reconduite à la frontière pris par le Préfet des Pyrénées Atlantiques en date du 22 janvier 2009 ;
Vu l'ordonnance du 23 JANVIER 2009, par laquelle le Juge délégué du tribunal de grande instance de BAYONNE a rejeté la demande de prolongation du maintien en rétention de Monsieur Kemal X... ;
Vu l'appel interjeté par Madame le procureur de la république le 23 janvier 2009, reçu par fax le 26 janvier 2009 à 10h28 ;
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de motivation de l'acte d'appel :
Attendu que l'acte par lequel une partie déclare interjeter appel de l'ordonnance du premier juge doit être motivée ; que toutefois la procédure est susceptible de régularisation par le dépôt de conclusions motivées devant la juridiction dans le délai de l'appel ;
Qu'en l'espèce si aucun motif ne figure dans l'acte d'appel le parquet a déposé des conclusions motivées le lundi 26 janvier 2009 à 19h20 alors que le délai d'appel ayant commencé à courir le vendredi 23 janvier à 20h15 expirait le premier jour ouvrable suivant à 20h15 ;
Que dès lors il convient de dire régulier l'appel ainsi interjeté ;
Sur l'irrecevabilité tirée du défaut de transmission de la procédure pénale :
Attendu que la procédure pénale diligentée à l'encontre de Monsieur X... n'a pas été transmise à la Cour alors que l'appelant au soutien de son recours tendant à faire juger régulière cette procédure vise expressément les procès verbaux de garde à vue y figurant ; que cette carence interdit tout contrôle de la régularité de la procédure en litige ;
Attendu toutefois et de manière surabondante qu'il n'est pas discuté que les interrogatoires de Monsieur X... n'ont fait l'objet d'aucun enregistrement audiovisuel et ce en violation des dispositions combinées des articles 64-1 et 67 du Code de Procédure Pénale aux termes desquelles les interrogatoires des personnes gardées à vue doivent être enregistrées en matière de délit flagrant dans tous les cas où la loi prévoit une peine d'emprisonnement ; que ces textes clairs ne souffrent aucune interprétation ; que dès lors la procédure judiciaire est entachée de nullité ainsi que tous les actes subséquents en particulier le placement de Monsieur X... en rétention ;
Attendu en conséquence qu'il convient de rejeter l'appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance du 23 janvier 2009 et de confirmer cette décision en toutes ses dispositions ;

PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
En la forme : déclarons l'appel régulier et recevable ;
Au fond : confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à Monsieur X..., à la préfecture des Pyrénées Atlantiques, service des étrangers ainsi qu'à Maître CASAU, conseil de Monsieur X..., et communiquée au Ministère Public ;
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.

Fait au Palais de Justice de PAU, le 27 janvier 2009 à 16h30

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Paule MANAUTE Michel TREILLES


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Ordonnance premier president
Numéro d'arrêt : 435
Date de la décision : 27/01/2009

Références :

ARRET du 27 mai 2010, Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 27 mai 2010, 09-11.060, Inédit

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Bayonne, 23 janvier 2009


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.pau;arret;2009-01-27;435 ?
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