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11/12/2008 | FRANCE | N°08/00694

France | France, Cour d'appel de Pau, 11 décembre 2008, 08/00694


CR


N


DOSSIER n 08 / 00694
ARRÊT DU 11 Décembre 2008








COUR D'APPEL DE PAU




CHAMBRE CORRECTIONNELLE




Arrêt prononcé publiquement le 11 Décembre 2008, par Monsieur le Président SAINT-MACARY


assisté de Monsieur LASBIATES, greffier,
en présence du Ministère Public,


Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL DE POLICE D'OLORON SAINTE MARIE du 18 FEVRIER 2008.






PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :



X...Cédric David
né le 09 Fé

vrier 1978 à PAU (64),
de Christian et de Y...Marie
de nationalité française, célibataire
Cuisinier


demeurantQuartier Pédehourat
64260 LOUVIE JUZON


Prévenu, non comparant, libre
appel...

CR

N

DOSSIER n 08 / 00694
ARRÊT DU 11 Décembre 2008

COUR D'APPEL DE PAU

CHAMBRE CORRECTIONNELLE

Arrêt prononcé publiquement le 11 Décembre 2008, par Monsieur le Président SAINT-MACARY

assisté de Monsieur LASBIATES, greffier,
en présence du Ministère Public,

Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL DE POLICE D'OLORON SAINTE MARIE du 18 FEVRIER 2008.

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

X...Cédric David
né le 09 Février 1978 à PAU (64),
de Christian et de Y...Marie
de nationalité française, célibataire
Cuisinier

demeurantQuartier Pédehourat
64260 LOUVIE JUZON

Prévenu, non comparant, libre
appelant

Représenté par Maître LOUSTALOT-FOREST, avocat au barreau de PAU, muni d'un pouvoir de représentation.

LE MINISTÈRE PUBLIC :
appelant,

Z...Jean Michel
demeurant ...

64260 LOUVIE JUZON

Partie civile, non appelant,
non comparant,
représenté par Maître GUIOT-ASSOU loco Maître A..., avocat au barreau de PAU,

Vu l'ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de PAU en date du 8 Septembre 2008

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur SAINT-MACARY, siégeant à Juge unique

Le Greffier, lors des débats : Monsieur LASBIATES,

MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats par Monsieur B..., Substitut Général.

RAPPEL DE LA PROCÉDURE :

Le TRIBUNAL DE POLICE D'OLORON SAINTE MARIE a été saisi en vertu d'une convocation en justice en application des articles 531 et 390-1 du Code de Procédure Pénale.

Il est fait grief à X...Cédric :

- d'avoir à 64260 LOUVIE JUZON, quartier Pedehourat, le lundi 23 octobre 2006, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, chassé sur le terrain de M. C...Jean-Pascal, propriétaire ou détenteur du droit de chasse, sans son consentement,

Infraction prévue par ART. R. 228-1 AL. 1, ART. L. 422-1 du Code de l'Environnement et réprimée par ART. R. 228-1 AL. 1, ART. L. 428-9, ART. L. 428-10, ART. L. 428-14 AL. 1 du Code de l'Environnement ;

- d'avoir à 64260 LOUVIE JUZON, quartier Pedehourat, le lundi 23 octobre 2006 entre 17h30 et 18h00, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, avoir donné la mort involontairement à un animal domestique en l'espèce une vache à l'aide d'un fusil de chasse de marque DARNE calibre 16 appartenant à M. Z...Jean-Michel victime,

Infraction prévue par ART. R. 653-1 AL. 1 du Code Pénal et réprimée par ART. R. 653-1 du Code Pénal ;

LE JUGEMENT :

Le TRIBUNAL DE POLICE D'OLORON SAINTE MARIE, par jugement contradictoire à signifier, non signifié, en date du 18 FEVRIER 2008

a déclaré X...Cédric

coupable de CHASSE SUR LE TERRAIN D'AUTRUI SANS LE CONSENTEMENT DU PROPRIETAIRE OU DU DETENTEUR DU DROIT DE CHASSE, le 23 octobre 2006, à LOUVIE JUZON (64),

Infraction prévue par les articles R. 428-1 § I 1, L. 422-1 du Code de l'environnement et réprimée par les articles R. 428-1 § I AL. 1, R. 428-22, L. 428-9, L. 428-10 du Code de l'environnement, l'article 131-16 1, 2, 3, 4, 5 du Code pénal ;

coupable de MORT OU BLESSURES INVOLONTAIRES CAUSEES A ANIMAL DOMESTIQUE, APPRIVOISE OU CAPTIF, le 23 octobre 2006, à LOUVIE JUZON (64),

Infraction prévue par l'article R. 653-1 AL. 1 du Code pénal et réprimée par l'article R. 653-1 du Code pénal ;

et, en application de ces articles,

- l'a condamné à la privation du droit de conserver un permis de chasser pour une durée d'un an, à titre de peine principale

-l'a condamné à une amende contraventionnelle de 150 € à titre de peine principale.

Et sur l'action civile

-a déclaré recevable en la forme la constitution de partie civile de Monsieur Z...Jean-Michel,

- a condamné Monsieur X...Cédric à payer à Monsieur Z...Jean-Michel les sommes suivantes :

* cinq mille euros (5000 euros) toutes causes de préjudices confondues,

* huit cent euros (800 euros) au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale.

LES APPELS :

Appel a été interjeté par :

Maître LOUSTALOT FOREST, avocat au barreau de PAU représentant Monsieur X...Cédric, le 22 Février 2008, son appel portant tant sur les dispositions pénales que civiles.

M. le Procureur de la République, le 25 Février 2008 contre Monsieur X...Cédric.

X...Cédric, prévenu, a été assigné à la requête de Monsieur le Procureur Général, par acte en date du 5 août 2008 en l'étude de la SCP MAYOROFF-LE CLEZIO (AR signé le 7 août 2008), d'avoir à comparaître devant la Cour à l'audience publique du 13 Novembre 2008 ;

Z...Jean-Michel, partie civile, a été assigné à la requête de Monsieur le Procureur Général, par acte en date du 5 août 2008 à sa personne, d'avoir à comparaître devant la Cour à l'audience publique du 13 Novembre 2008 ;

DÉROULEMENT DES DÉBATS :

A l'audience publique du 13 Novembre 2008, la Cour, considérant que le prévenu ne comparaît pas, bien que régulièrement cité ; qu'il a fait parvenir à la Cour un pouvoir de représentation ; qu'il conviendra de dire le présent arrêt contradictoire à son égard, en application de l'article 411 du Code de procédure pénale ;

Ont été entendus :

Monsieur le Président SAINT-MACARY en son rapport ;

Maître D...loco Maître COUDEVYLLE-LOQUET, Avocat de la partie civile, en sa plaidoirie et qui dépose son dossier et ses conclusions, lesquelles ont été visées par le Président et le greffier, mentionnées par ce dernier aux notes d'audience et jointes au dossier ;

Monsieur B..., Substitut Général, en ses réquisitions ;

Maître LOUSTALOT-FOREST, Avocat du prévenu en sa plaidoirie et qui dépose son dossier ;

Puis la Cour a mis l'affaire en délibéré et le Président a déclaré que l'arrêt serait prononcé le 11 Décembre 2008.

DÉCISION :

FAITS ET PROCEDURE :

Le 25 octobre 2006, Jean Michel Z...dépose plainte à la gendarmerie de LARUNS à la suite de la découverte dans un champ, quartier PEDEHOURAT à LOUVIE JUZON (64) d'une de ses vaches abattue à coup de fusil.

L'animal, qui devait vêler en décembre, a été mortellement atteint par une balle type brenneke, extraite par le vétérinaire personnel du plaignant. Un autre vétérinaire avait déjà posé ce diagnostic, et évalué la perte à 1. 500 euros hors taxe, estimation qu'il rectifie quelques jours plus tard à 2. 300 euros hors taxe.

L'enquête permet de déterminer que l'animal a été tué le 23 octobre 2006 dans l'après-midi. Sur les lieux, un véhicule FIAT PANDA 4x4 rouge a été aperçu vers 17 h 30. Un coup de fusil a été perçu par un berger, Mr E...comme semblant provenir du champ de Mr C..., qui surplombe celui où paissait l'animal.

Le véhicule, appartenant à Christian X..., demeurant à LOUVIE-JUZON est volontiers utilisé par son fils Cédric.

Entendu, celui-ci reconnaît que lors d'un tir d'essai sur un arbre, il a tué l'animal : il a utilisé un fusil DARNE calibre 16 qu'il présente aux enquêteurs.

Le responsable de l'ACCA locale est entendu.

Cité devant le tribunal de police 5ème classe D'OLORON SAINTE MARIE, Cédric X..., reconnu coupable de chasse sur terrain d'autrui et de mort ou blessures involontaires causées à un animal domestique, apprivoisé ou captif, est condamné à titre de peine principale à la privation du permis de chasser pour une durée de 1 an pour la première contravention, une amende de 150 euros pour la seconde par jugement du 18 février 2008.

Mr Z...constitué partie civile obtient 5. 000 euros de dommages et intérêts outre 800 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal avait auparavant ordonné un supplément d'information au cours duquel l'audition du père du prévenu a été recueillie : il y est évoqué une procédure pour faux et destruction de procédure, à l'époque en cours.

Par déclarations des 22 et 25 février 2008, le prévenu, puis le Ministère Public de manière incidente, interjettent appel de la décision.

Renseignements :

Le casier judiciaire ne mentionne pas de condamnation.

SUR QUOI, LA COUR :

Les appels sont recevables et réguliers en la forme.

Sur l'action publique :

Sur la contravention de chasse sur terrain d'autrui

Le prévenu n'a pas contesté qu'il n'est pas titulaire de la carte de chasse délivrée par l'ACCA de LOUVIE-JUZON, dont le responsable, entendu, a confirmé que les propriétés tant de Mr C...que de Mr Z..., étaient incluses dans le territoire de chasse.

Pour autant, il résulte des dispositions de l'article L. 428-33 du code de l'environnement que la poursuite pour chasse sur le terrain d'autrui sans le consentement du propriétaire ne peut être exercée d'office par le Ministère Public, sans plainte de la partie intéressée, hors le cas des enclos défini par l'article L. 424-3, attenant à une habitation, ou de terres non encore dépouillées de leur fruit.

En l'espèce, il n'est pas spécifié que l'un ou l'autre des fonds sur lesquels le prévenu a chassé constitue un enclos, ou que les terres ne soient encore dépouillées de leurs fruits ; d'autre part, il ne ressort d'aucune des auditions de deux responsables de l'ACCA locale, qu'ils aient déposé plainte, non plus qu'ils ne se soient depuis constitués.

En conséquence, les règles de poursuites spéciales à cette contravention n'ayant pas été respectées, le prévenu ne peut qu'être relaxé.

Sur l'infraction de mort involontaire d'animal domestique

Le prévenu a reconnu qu'il était à l'origine, à l'occasion d'un tir " d'essai " sur un arbre de la mort de l'animal, et de toute manière chasser fréquemment à cet endroit, y avoir chassé le 23 octobre 2006, et utiliser, notamment pour ce tir, une balle telle que celle extraite du cadavre de la vache abattue.

Nonobstant une rédaction pour le moins incertaine du procès-verbal de gendarmerie qui comporte des erreurs sur les dates et le calibre de la munition retrouvée, et encore un différend reconnu entre les familles respectives du prévenu et de la partie civile, la Cour considère comme établie, à partir du procès-verbal dressé par la gendarmerie l'infraction prévue et réprimée par l'article R. 263-5 du code pénal.

Le prévenu ne saurait prétendre se dédouaner par l'existence d'une enquête pour faux et destruction de procédure, à laquelle le procès-verbal dressé par la gendarmerie dans le cadre du supplément d'information fait allusion, mais dont aucun élément n'est produit pour justifier de l'objet précis, et de l'état actuel des investigations.

La décision déférée sera donc confirmée en ce qui concerne la contravention de mort accidentelle d'animal domestique.

Sur l'action civile :

La constitution de partie civile de Mr Z..., gérant de la SCEA CASTET D'ARROUGE, propriétaire de l'animal abattu est recevable et régulière en la forme.

La partie civile n'a pas interjeté appel.

L'évaluation du dommage par le premier juge mérite confirmation dans la mesure où elle prend en compte la valeur de l'animal, la perte des veaux, les frais vétérinaires, et une partie seulement de production de lait, compte tenu de la gestation en cours.

La décision sera donc confirmée.

Il est équitable d'allouer à la partie civile une somme de 1. 000 euros pour l'ensemble de l'instance pénale, au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort

Reçoit les appels comme réguliers en la forme,

Au fond,

Sur l'action publique :

Infirme partiellement la décision déférée du tribunal de police D'OLORON SAINTE MARIE du 18 février 2008 et prononce la relaxe de Cédric X...de l'infraction de chasse sur le terrain d'autrui sans le consentement du propriétaire ou du détenteur du droit de chasse,

Confirme la décision sur la contravention de mort accidentelle d'un animal domestique apprivoisé ou captif et l'amende de 150 euros infligée.

Constate que le Président n'a pu aviser le prévenu des dispositions de l'article 707-3 du Code de Procédure Pénale que s'il s'acquitte du montant de l'amende dans un délai d'un mois à compter de ce jour, ce montant est diminué de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1. 500 euros et que le paiement de l'amende ne fait pas obstacle à l'exercice des voies de recours.

Sur l'action civile :

Confirme la décision dont appel dans toutes ses dispositions civiles.

Condamne le prévenu à verser à la partie civile, pour l'ensemble de l'instance pénale, une somme de 1. 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 € dont est redevable le condamné.

Le tout par application du titre XI de la Loi du 4 janvier 1993, les articles R. 653-1, R. 653-1 AL. 1, 131-12 du code pénal, 470, 475-1 du code de procédure pénale.

Le présent arrêt a été rendu en application de l'article 485 dernier alinéa du code de procédure pénale et signé par Monsieur le Président SAINT-MACARY et par Monsieur LASBIATES, greffier, présents lors du prononcé.

Le Greffier,

E. LASBIATESLE PRÉSIDENT,

Y. SAINT-MACARY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Numéro d'arrêt : 08/00694
Date de la décision : 11/12/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de police d'Oloron-Sainte-Marie


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-12-11;08.00694 ?
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