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11/12/2008 | FRANCE | N°08/00691

France | France, Cour d'appel de Pau, 11 décembre 2008, 08/00691


KM


N


DOSSIER n 08 / 00691
ARRÊT DU 11 décembre 2008








COUR D'APPEL DE PAU




CHAMBRE CORRECTIONNELLE




Arrêt prononcé publiquement le 11 décembre 2008, par Monsieur le Président SAINT-MACARY


assisté de Monsieur LASBIATES, greffier,
en présence du Ministère Public,


Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL DE POLICE DE DAX du 07 AVRIL 2008.






PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :



X...
Y...Gabriel
né le 08 Août 1964 à RIOJ

AS (ESPAGNE),
de Francisco et de C... Candelavia
de nationalité espagnole,
Chauffeur routier
ayant élu domicile au cabinet de Maître BIDART Sandrine ...

64200 BIARRITZ


Prévenu, non comparan...

KM

N

DOSSIER n 08 / 00691
ARRÊT DU 11 décembre 2008

COUR D'APPEL DE PAU

CHAMBRE CORRECTIONNELLE

Arrêt prononcé publiquement le 11 décembre 2008, par Monsieur le Président SAINT-MACARY

assisté de Monsieur LASBIATES, greffier,
en présence du Ministère Public,

Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL DE POLICE DE DAX du 07 AVRIL 2008.

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

X...
Y...Gabriel
né le 08 Août 1964 à RIOJAS (ESPAGNE),
de Francisco et de C... Candelavia
de nationalité espagnole,
Chauffeur routier
ayant élu domicile au cabinet de Maître BIDART Sandrine ...

64200 BIARRITZ

Prévenu, non comparant, libre
appelant

Assisté de Maître BIDART Sandrine, avocat au barreau de BAYONNE

LE MINISTÈRE PUBLIC :
appelant,

Vu l'ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de PAU en date du 08 septembre 2008

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur SAINT-MACARY, siégeant à juge unique

Le Greffier, lors des débats : Monsieur LASBIATES,

MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats par Monsieur Z..., Substitut Général.

RAPPEL DE LA PROCÉDURE :

Le TRIBUNAL DE POLICE DE DAX a été saisi en vertu d'une citation à prévenu en application des articles 388 et 531 du code de procédure pénale.

Il est fait grief à X...
Y...Gabriel :

- d'avoir à CASTETS (40), le 09 mars 2005, effectué ou fait effectuer un transport routier à l'intérieur de la Communauté Economique Européenne sans respecter les dispositions réglementaires relatives à la durée de repos hebdomadaire, cette durée ayant été réduite à moins de 20 heures,

infraction prévue par les articles 1 1o, 3- bis de l'ordonnance 58-1310 du 23 / 12 / 1958, 3 al. 2 du décret 86-1130 du 17 / 10 / 1986, 8 3o, 6o, 2 1o du règlement CEE 85-3820 du 20 / 12 / 1985 et réprimée par l'article 3 al. 2 du décret 86-1130 du 17 octobre 1986,

- d'avoir à CASTETS (40), le 09 mars 2005, effectué ou fait effectuer un transport routier à l'intérieur de la Communauté Economique Européenne sans respecter les dispositions réglementaires relatives à la durée maximale de conduite journalière, et en dépassant cette durée, ce dépassement n'excédant pas toutefois 20 %,

infraction prévue par les articles 1 1o, 3- bis de l'ordonnance 58-1310 du 23 / 12 / 1958, 3 al. 1, 1 du décret 86-1130 du 17 / 10 / 1986, 6 1o al. 1 du règlement CEE 85-3820 du 20 / 12 / 1985 et réprimée par l'article 3 al. 1 du décret 86-1130 du 17 octobre 1986,

- d'avoir à CASTETS (40), le 09 mars 2005, en tant que conducteur d'un véhicule de transport routier immatriculé dans l'un des Etats membres de la Communauté Economique Européenne, omis de faire usage du dispositif d'enregistrement des périodes de temps de travail, de conduite, de disponibilité ou de repos,

infraction prévue par les articles 15 3o, 2o al. 2, 3 1o 4o, 1, 2 du règlement CEE 85-3820 du 20 / 12 / 1985, 3 al. 1, 1, 2 du décret 86-1130 du 17 / 10 / 1986, 1 3o, 3- bis de l'ordonnance 58-1310 du 23 / 12 / 1958 et réprimée par l'article 3 al. 1 du décret 86-1130 du 17 / 10 / 1986

LE JUGEMENT :

Le TRIBUNAL DE POLICE DE DAX, par jugement contradictoire à signifier, en date du 07 AVRIL 2008

a déclaré X...
Y...Gabriel recevable en son opposition,

a mis à néant la précédente ordonnance pénale en date du 20 / 11 / 2006 et statuant à nouveau,

a déclaré X...
Y...Gabriel

coupable de DEPASSEMENT DE LA DUREE MAXIMALE DE CONDUITE JOURNALIERE N'EXCEDANT PAS 20 %- TRANSPORT ROUTIER C. E. E., le 9 mars 2005, à CASTETS (40), infraction prévue par les articles 1 1, 3- BIS de l'Ordonnance 58-1310 DU 23 / 12 / 1958, les articles 3 AL. 1, 1 du Décret 86-1130 DU 17 / 10 / 1986, les articles 6 1 AL. 1, 2 1 du Réglement. CEE 85-3820 DU 20 / 12 / 1985 et réprimée par l'article 3 AL. 1 du Décret 86-1130 DU 17 / 10 / 1986

coupable de TRANSPORT ROUTIER SANS MANIPULATION DU SELECTEUR DE L'APPAREIL DE CONTROLE-C. E. E., le 9 mars 2005, à CASTETS (40), infraction prévue par les articles 15 3, 2 AL. 2, 3 1, 4, 1, 2 du Réglement. CEE 85-3821 DU 20 / 12 / 1985, les articles 3 AL. 1, 1, 2 du Décret 86-1130 DU 17 / 10 / 1986, les articles 1 3, 3- BIS de l'Ordonnance 58-1310 DU 23 / 12 / 1958 et réprimée par l'article 3 AL. 1 du Décret 86-1130 DU 17 / 10 / 1986

coupable de REDUCTION A MOINS DE 20 HEURES DE LA DUREE DU REPOS HEBDOMADAIRE-TRANSPORT ROUTIER C. E. E., le 9 mars 2005, à CASTETS (40), infraction prévue par les articles 1 1, 3- BIS de l'Ordonnance 58-1310 DU 23 / 12 / 1958, les articles 3 AL. 2, 1 du Décret 86-1130 DU 17 / 10 / 1986, les articles 8 3, 6, 2 1 du Réglement. CEE 85-3820 DU 20 / 12 / 1985 et réprimée par l'article 3 AL. 2 du Décret 86-1130 DU 17 / 10 / 1986

et, en application de ces articles,

- l'a condamné à une amende contraventionnelle de 250 € à titre de peine principale pour réduction à moins de 20 heures de la durée du repos hebdomadaire-Transport routier CEE,

- l'a condamné à une amende contraventionnelle de 268 € à titre de peine principale pour transport routier sans manipulation du sélecteur de l'appareil de contrôle-CEE,

- l'a condamné à une amende contraventionnelle de 250 € pour dépassement de la durée maximale de conduite journalière n'excédant pas 20 %- Transport routier CEE.

Ledit jugement a été signifié à TUDELA Y...le 20 juin 2008 à parquet (AR signé le 06 / 08 / 2008).

LES APPELS :

Appel a été interjeté par :

Maître A...avocat au barreau de DAX loco Maître BIDART au nom de Monsieur X...
Y...Gabriel, le 17 Juin 2008, son appel étant limité aux dispositions pénales,
M. le Procureur de la République, le 17 Juin 2008 contre Monsieur X...
Y...Gabriel.

X...
Y...Gabriel, prévenu, a été assigné à la requête de Monsieur le Procureur Général, par acte en date du 03 septembre 2008, à domicile élu (AR signé le 09 / 09 / 2008), d'avoir à comparaître devant la Cour à l'audience publique du 13 novembre 2008.

DÉROULEMENT DES DÉBATS :

A l'audience publique du 13 Novembre 2008, la Cour, considérant que le prévenu, ne comparaît pas bien que régulièrement cité ; qu'il ne justifie d'aucun motif légitime de non-comparution, dit le présent arrêt contradictoire à son égard, en application de l'article 410 du Code de procédure pénale.

IN LIMINE LITIS :

Maître BIDART, avocat du prévenu, soulève une exception de nullité et dépose ses conclusions en ce sens ;

Monsieur Z..., Substitut Général, en ses réquisitions sur ce point.

La Cour joint l'incident au fond.

Ont été entendus :

Monsieur le Président SAINT-MACARY en son rapport ;

Monsieur Z..., Substitut Général, en ses réquisitions ;

Maître BIDART Sandrine, avocat en sa plaidoirie et qui dépose son dossier et ses conclusions, lesquelles ont été visées par le Président et le greffier, mentionnées par ce dernier aux notes d'audience et jointes au dossier et qui a eu la parole en dernier.
Puis la Cour a mis l'affaire en délibéré et le Président a déclaré que l'arrêt serait prononcé le 11 décembre 2008.

DÉCISION :

FAITS ET PROCEDURE :

Le 9 mars 2005, les gendarmes de CASTETS (40) contrôlent un ensemble routier appartenant à ALCHATRANS SL, siège social à Tijola SN 04800 ALBOX (ESPAGNE) conduit par un chauffeur de cette société, lequel effectue un transport routier international de marchandises.

Sur présentation des documents afférents au véhicule et à la marchandise, les gendarmes relèvent plusieurs infractions à la réglementation du travail dans les transports :

- réduction à moins de 20 heures de la durée de repos hebdomadaire,

- dépassement de moins de 20 % de la durée maximale de conduite journalière,

- omission de manipuler le sélecteur de l'appareil de contrôle.

Le conducteur remplit un imprimé de déclaration où il reconnaît l'infraction et dépose une consignation de 1290 €.

La procédure reçu au Parquet de DAX le 4 Juillet 2003 est orientée au bureau d'ordre vers une ordonnance pénale.

Des réquisitions sont signées à cette fin le 29 juin 2006.

Une ordonnance pénale condamnant M. X...
Y...Gabriel à trois amendes de 250 €, une amende de 268 € et une cinquième de 250 €, délivrée le 20 novembre 2006 fait l'objet d'une opposition par lettre du 13 décembre 2006 arrivée puis enregistrée au Greffe les 14 décembre 2006 et 12 janvier 2007.

Par jugement du 7 avril 2008 le Tribunal de Police de 5ème classe de DAX met à néant l'ordonnance pénale et prononce trois amendes.

Par déclarations du 17 juin 2008, le prévenu puis le Ministère Public de manière incidente interjettent appel de la décision, non encore signifiée.

Renseignements

Le casier judiciaire ne mentionne aucune condamnation.

SUR QUOI LA COUR

Les appels sont recevables et réguliers en la forme,

Sur la demande de nullité

Le prévenu fait plaider la nullité de la citation et de la procédure subséquente, au motif que l'acte de poursuite mentionne comme date des faits, le 9 mars 2005 et non pas les jours précédents où les manquements à la réglementation reprochés ont été commis.

La Cour constate que l'acte de poursuite, depuis la réquisition aux fins d'ordonnance pénale, l'ordonnance pénale elle-même, puis le mandement et la citation à l'audience du Tribunal de Police 5ème classe indique bien la commission des faits le 9 mars 2005.

Il ressort cependant des pièces de la procédure que le 9 mars 2005 est la date du procès-verbal, dressé à propos des irrégularités constatées sur les disques de chronotachygraphe les jours précédents.

Il n'apparaît cependant aucune équivoque sur la date des faits, qui fasse grief au prévenu et l'ait mis dans la situation de ne pas pouvoir utilement présenter sa défense.

L'acte querellé énonce le fait poursuivi et vise le texte qui le réprime.

L'exception de nullité sera donc rejetée.

Sur l'exception de prescription

Le prévenu fait plaider que le procès-verbal a été dressé le 9 mars 2005, transmis le 29 mai 2005 et qu'aucun acte interruptif de prescription n'est intervenu dans l'année, alors qu'il s'agit de poursuites contraventionnelles.

Le Cour constate qu'entre le procès-verbal le 9 mars 2005, éventuellement sa transmission le 29 mai 2005 et la réquisition aux fins d'ordonnance pénale datée du 29 juin 2006, aucun acte susceptible d'interrompre la prescription ne figure au dossier : spécialement, un " soit transmis à l'attention du bureau d'ordre-ORDONNANCE PENALE " signé le 7 novembre 2005 par un magistrat du Parquet, même s'il est de nature à démontrer la volonté d'engager la procédure, de par sa nature interne et administrative, ne constitue pas un acte interruptif de la prescription

Celle-ci est donc acquise au prévenu.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant publiquement, contradictoirement à signifier et en dernier ressort

Reçoit les appels comme réguliers en la forme,

Rejette l'exception de nullité de la citation.

Au fond, déclare l'action publique éteinte par la prescription.

Le tout par application du titre XI de la Loi du 4 janvier 1993, l'article 6 du Code de Procédure Pénale.

Le présent arrêt a été rendu en application de l'article 485 dernier alinéa du code de procédure pénale et signé par Monsieur le Président SAINT-MACARY et par Monsieur LASBIATES, greffier, présents lors du prononcé.

Le Greffier,

E. LASBIATESLE PRÉSIDENT,

Y. SAINT-MACARY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Numéro d'arrêt : 08/00691
Date de la décision : 11/12/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de police de Dax


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-12-11;08.00691 ?
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