La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/10/2008 | FRANCE | N°07/1273

France | France, Cour d'appel de Pau, 02 octobre 2008, 07/1273


PPS/CD



Numéro 4280/08





COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale







ARRET DU 02/10/2008







Dossiers : 07/01273

07/01480





Nature affaire :



Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution















Affaire :



SOCIETE JOHNSON CONTROLS SUD-OUEST



C/



Jean-Gilles X...








<

br>




























RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R E T



prononcé par Monsieur PUJO-SAUSSET, Président,

en vertu de l'article 452 du Code de Procédure Civile,



assisté de Madame HAUGUEL, Greffière,



à l'audience publique du 2 octobre...

PPS/CD

Numéro 4280/08

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRET DU 02/10/2008

Dossiers : 07/01273

07/01480

Nature affaire :

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Affaire :

SOCIETE JOHNSON CONTROLS SUD-OUEST

C/

Jean-Gilles X...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

prononcé par Monsieur PUJO-SAUSSET, Président,

en vertu de l'article 452 du Code de Procédure Civile,

assisté de Madame HAUGUEL, Greffière,

à l'audience publique du 2 octobre 2008

date indiquée à l'issue des débats.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 03 Juillet 2008, devant :

Monsieur PUJO-SAUSSET, Président

Madame ROBERT, Conseiller

Madame MEALLONNIER, Conseiller

assistés de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

SOCIETE JOHNSON CONTROLS SUD-OUEST

46/48, Avenue Kléber

BP 9

92702 COLOMBES CEDEX

Rep/assistant : Maître MARTIN de la SELARL CORNET - VINCENT - SEGUREL,

avocats au barreau de NANTES

INTIME :

Monsieur Jean-Gilles X...

...

33400 TALENCE

Rep/assistant : Maître A..., avocat au barreau de BORDEAUX

sur appel de la décision

en date du 22 MARS 2007

rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE TARBES

FAITS ET PROCÉDURE

Le 23 septembre 1991, Monsieur Jean-Gilles X... a été engagé en tant que Directeur d'exploitation de l'Agence de BORDEAUX, position cadre, coefficient 390, niveau VI, échelon A de la Convention Collective applicable par la société CRYO SERVICES, filiale du Groupe MC INTERNATIONAL, lui-même filiale de la COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX ; il a ensuite exercé les fonctions de directeur administratif et financier.

Le 1er mars 1993, Monsieur Jean-Gilles X... est devenu Directeur Adjoint avec un coefficient 460.

Le 1er juin 1996, il est nommé Directeur de l'Agence de BORDEAUX, au coefficient 500, avec un salaire forfaitaire de 24.000 F. sur 13 mois, sous l'autorité hiérarchique du Directeur Régional Monsieur Vincent B....

En juillet 2002 intervient la prise de contrôle par le groupe JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL du groupe MCI et de ses trois filiales CRYO SERVICES-BORDEAUX THERMIE FROID-TARBES et FCS-TOULOUSE ; les trois filiales subissent une fusion-absorption et l'ensemble devient la SAS JOHNSON CONTROLS SUD-OUEST.

Le contrat de travail de Monsieur Jean-Gilles X... est transféré courant juillet 2002 à la SAS JOHNSON CONTROLS SUD-OUEST en application de l'article L. 1224-1 (L. 122-12 alinéa 2 ancien) du Code du travail.

Début novembre 2005, l'activité de la SAS JOHNSON CONTROLS SUD-OUEST est réorganisée.

Le 17 novembre 2005, un avenant no 6 au contrat de travail daté de la veille est proposé à Monsieur Jean-Gilles X... aux termes duquel il serait nommé Directeur des ventes sur l'ensemble des métiers et l'ensemble des installations et chargé en outre du suivi des grands comptes région ; Monsieur Jean-Gilles X... refuse de signer l'avenant et adresse à la SAS JOHNSON CONTROLS SUD-OUEST une lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 2 décembre 2005 pour dénoncer les importantes modifications contractuelles qui lui sont imposées et mettre en demeure la société de le rétablir dans ses attributions antérieures.

Le 19 décembre 2005, Monsieur Jean-Gilles X... confirme son refus d'occuper le poste de Directeur des ventes de l'Agence de BORDEAUX.

Le 23 décembre 2005, Monsieur Jean-Gilles X... est convoqué à un entretien préalable fixé au 6 janvier 2005 ; son licenciement lui est notifié le 10 janvier 2006 le dispensant d'effectuer son préavis de trois mois.

Monsieur Jean-Gilles X... saisit le conseil des prud'hommes de TARBES d'une demande à l'encontre de la SAS JOHNSON CONTROLS SUD-OUEST pour contester son licenciement et solliciter paiement de diverses sommes et indemnités.

En l'absence de conciliation, l'affaire a été appelée au fond et renvoyée en audience de départage.

Par jugement du 22 mars 2007, le conseil de prud'hommes de TARBES :

- dit le licenciement de Monsieur Jean-Gilles X... non fondé sur une cause réelle et sérieuse qualifiable de faute grave ;

- condamne la SAS JOHNSON CONTROLS SUD-OUEST à payer à Monsieur Jean-Gilles X... les sommes suivantes avec intérêts au taux légal, à compter de la saisine du Conseil :

* 50.000 € à titre de dommages et intérêts par application de l'article L. 1235-3 (122-14-4 ancien) du Code du travail,

* 600 €, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- ordonne en tant que de besoin la remise du certificat de travail et de l'attestation ASSEDIC conforme sous astreinte de 50 € par jour de retard, passé le 15ème jour à compter de la notification de décision ;

- rejette les autres demandes ;

- ordonne l'exécution provisoire ;

- condamne la SAS JOHNSON CONTROLS SUD-OUEST aux entiers dépens.

Par lettre recommandée adressée au greffe et portant la date d'expédition du 5 avril 2007, reçue le 10 avril 2007, la SAS JOHNSON CONTROLS SUD-OUEST représentée par son conseil, interjette appel général de la décision du Conseil de Prud'hommes (dossier RG no 07/1273).

Par lettre recommandée adressée au greffe et portant la date d'expédition du 25 avril 2007, reçue le 26 avril 2007, Monsieur Jean-Gilles X... représenté par son conseil, interjette appel à son tour de la décision du Conseil de Prud'hommes, précisant que cet appel est limité :

- au quantum des dommages et intérêts alloués au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- au rejet de ses autres demandes formées parallèlement à la question du licenciement (dossier RG no 07/1480).

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions écrites, reprises oralement, auxquelles il convient de se référer, la SAS JOHNSON CONTROLS SUD-OUEST demande :

- de constater que Monsieur Jean-Gilles X... a reçu de la SAS JOHNSON CONTROLS SUD-OUEST, sous réserve d'appel, le 12 avril 2007, la somme de 50.600 €, en exécution du jugement du 22 mars 2007, assorti de l'exécution provisoire ;

- de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Tarbes en date de 22 mars 2007, en ce qu'il a débouté Monsieur Jean-Gilles X... de ses demandes à titre de rappel de salaire ;

- réformant partiellement ledit jugement, vu les articles L. 1232-1 et L. 1235-3 du Code du travail :

de prendre acte de ce que Monsieur Jean-Gilles X... a été intégralement rempli de ses droits au titre de la rupture de son contrat de travail,

de constater que le licenciement de Monsieur Jean-Gilles X... repose sur une cause réelle et sérieuse ; en conséquence de :

* débouter Monsieur Jean-Gilles X... de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

* condamner Monsieur Jean-Gilles X... au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code procédure civile,

* condamner Monsieur Jean-Gilles X... à rembourser à la SAS JOHNSON CONTROLS SUD-OUEST la somme de 50.600 € réglée dans le cadre de l'exécution provisoire,

* condamner Monsieur Jean-Gilles X... à lui payer la somme de 10.000 € à titre dommages-intérêts, au visa des articles L. 1222-1 du Code du travail de 32-1 du Code procédure civile.

L'appelante soutient :

- que l'avenant no 6 n'emportait aucune modification du contrat de travail : que Monsieur Jean-Gilles X... n'était plus, à compter de juillet 2002 directeur de l'agence de BORDEAUX qu'il était bien à compter de cette date seulement directeur régional service ; la proposition de modification présentée en novembre 2005 reprenait, au cas particulier de Monsieur Jean-Gilles X..., la nouvelle grille d'organisation ; que la fonction proposée au niveau régional est une déclinaison de fonctions qu'il avait déjà assumées ; que Monsieur Jean-Gilles X... avait déjà exercé ses missions, actions commerciales et gestions de grands comptes durant toute l'année 2004 ; qu'il conservait ses responsabilités sur la région sud-ouest pour la gestion des grands comptes nationaux sur la région sud-ouest avec un lien direct avec le responsable grand comptes de France ; que son lien de subordination était inchangé ; que son niveau de classification restait le même, sa rémunération étant cependant augmentée ; qu'il conservait ses attributions d'encadrement et continuait d'accéder aux documents comptables ; qui restait attaché à l'agence de BORDEAUX et continuait à être membre du CODIR en tant que directeur des ventes /installation de BORDEAUX ;

- que le refus de Monsieur Jean-Gilles X... été probablement inspiré par un facteur extérieur : de devenir directeur régional Aquitaine de la société AXIMA SUEZ à BORDEAUX ;

- sur la demande tendant à l'attribution du coefficient 700 : que ce niveau est attribué à une seule personne au sein de la SAS JOHNSON CONTROLS SUD-OUEST : Monsieur Vincent B... Président-Directeur-Général ; que la demande de rappel de prime d'ancienneté, et la demande de reliquat de l'indemnité conventionnelle de licenciement sur la base du coefficient 700 ne peuvent être accueillies dès lors que Monsieur Jean-Gilles X... ne peut bénéficier de ce niveau de classification ;

- que Monsieur Jean-Gilles X... revendique à tort le paiement de solde de prime contractuelle pour les exercices 2003/2004 et 2004/2005.

Par conclusions écrites, reprises oralement, auxquelles il convient de se référer, Monsieur Jean-Gilles X... demande à la Cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- réformer partiellement le jugement et porter à la somme de 179.616 €, soit 24 mois de salaires, l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article 1235-3 du Code du travail ;

- y ajoutant,

* lui attribuer le coefficient 700 de la Convention Collective SNEFCCA, et en conséquence de condamner la SAS JOHNSON CONTROLS SUD-OUEST à lui régler les sommes suivantes :

à titre principal, sur la base d'un salaire brut mensuel moyen de 7.844 € :

un reliquat de la prime d'ancienneté en application de l'article III-6 de la Convention Collective de la SNEFCCA de 8.999,20 € et les congés payés au prorata, soit 829,92 € pour la période du mois de janvier 2001 au mois d'octobre 2002,

un reliquat de la prime d'ancienneté de 5.443,20 € et les congés payés au prorata soit 544,32 pour la période du mois de novembre 2002 au mois de décembre 2005,

un reliquat de la prime d'ancienneté sur préavis du 12 janvier 2006 au 11 avril 2006 de 486 € et les congés payés au prorata, soit 48,60 € et le reliquat de la prime d'ancienneté sur l'indemnité conventionnelle de licenciement, soit 907 € ;

à titre subsidiaire, sur la base d'un salaire brut moyen mensuel de 7.322 € (correspondant au coefficient 500 niveau VII, échelon A de la Convention Collective ) un reliquat de la prime d'ancienneté au titre de l'article III-6 de la Convention Collective de la SNEFCCA du mois de janvier 2001 au mois d'octobre 2002, à hauteur de 5.928 € et les congés payés au prorata, soit 592,80 € ;

* condamner la SAS JOHNSON CONTROLS SUD-OUEST au paiement d'un solde de prime annuelle sur l'exercice 2002/2003 de 4.345 €, un solde de prime annuelle sur l'exercice 2003/2004 de 6.392 € et un solde de prime annuelle de 10.000 € sur l'exercice 2004/2005 ;

* condamner la SAS JOHNSON CONTROLS SUD-OUEST au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

L'appelant soutient :

- que les premiers juges ont fait une exacte appréciation de l'ensemble des fonctions qu'il a exercées en qualité de Directeur de l'Agence de BORDEAUX et dans le cadre de sa mission de Directeur Régional Division Service ;

- que l'avenant du 16 novembre 2005 contenait des modifications contractuelles consistant dans le fait que la SAS JOHNSON CONTROLS SUD-OUEST lui retirait toutes ses fonctions de Directeur de l'établissement de BORDEAUX et des agences rattachées pour le rétrograder à un poste de simple vendeur ;

- que l'employeur a toujours évoqué des modifications contractuelles exigeant l'accord formel du salarié et non un simple changement des conditions de travail qu'il pouvait parfaitement imposer à ce dernier ;

- que son licenciement s'avère bien sans cause réelle et sérieuse ;

- qu'il avait une ancienneté de 15 années au moment de son licenciement, et sa carrière a été irréprochable ;

- qu'il a été pénalisé à un double titre : qu'il n'a pas perçu la prime d'ancienneté prévue par la Convention Collective à l'issue des trois années d'ancienneté mais encore lorsque cette prime a été finalement versée à compter de novembre 2002, elle a été calculée sur le coefficient 500 et non le coefficient 700 auquel il doit être reclassé.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que les appels, interjetés dans les formes et délais prescrits par la loi, seront déclarés recevables ;

Qu'il convient dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de joindre les deux dossiers enregistrés sous les no RG 07/1273 et RG 07/1480 manifestement connexes et de rendre une seule et même décision ;

Sur le bien-fondé du licenciement :

Attendu que par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 10 janvier 2006 la SAS JOHNSON CONTROLS SUD-OUEST a formalisé son intention de licencier Monsieur Jean-Gilles X... qui avait réitéré son refus d'accepter le poste de Directeur des ventes de l'agence de BORDEAUX, malgré deux lettres de proposition dont la première date du 16 novembre 2005, et la seconde du 9 décembre 2005 ;

Que la SAS JOHNSON CONTROLS SUD-OUEST rappelle que ses propositions de modification étaient justifiées dans l'intérêt de l'entreprise, au vu des nouvelles évolutions d'organisation du groupe, mais aussi dans un but d'adaptation et de valorisation des compétences dont Monsieur Jean-Gilles X... avait fait preuve dans le passé pour la gestion du service après vente et afin de permettre à l'entreprise de développer ses ventes sur la région de BORDEAUX ;

Attendu que lors de l'opération de fusion-absorption du groupe MCI dont CRYO-SERVICES faisait partie, par JOHNSON CONTROLS, le contrat de travail de Monsieur Jean-Gilles X... s'est poursuivi avec la SAS JOHNSON CONTROLS SUD-OUEST, comme le précisait un courrier en date du 31 juillet 2002, signé de Monsieur Vincent B... Président-Directeur-Général ;

Que Monsieur Jean-Gilles X... exerçait les fonctions de Directeur Régional Division Services et était basé à BORDEAUX ;

Qu'aux termes de l'avenant au contrat de travail du 5 décembre 2003, il devait recevoir :

- une prime d'objectif pour l'établissement de BORDEAUX et une prime de management SAV Région "Sud-Ouest" ;

Qu'aux termes de l'avenant no 5 en date du 26 novembre 2004, Monsieur Jean-Gilles X... en complément de sa responsabilité Service aurait une action commerciale sur les clients de l'établissement de BORDEAUX ; qu'il était précisé que compte tenu de ses attributions et responsabilité en tant que Manager Service Sud-Ouest, le temps consacré au rôle de Manager Grands Comptes ne saurait dépasser 20 % de son amplitude de travail ; que sa rémunération était fixée à 5.000 € sur 13 mois, plus diverses primes variant sur des objectifs déterminés, pour un montant total de 25.000 €, dans l'hypothèse de réalisation desdits objectifs ;

Attendu qu'aux termes d'un avenant no 6 au contrat de travail daté du 16 novembre 2005, la SAS JOHNSON CONTROLS SUD-OUEST indiquait :

"à la demande de notre direction JOHNSON CONTROLS FRANCE, nous avons changé notre organisation régionale ; chaque agence sera placée sous l'autorité d'un directeur qui rendra compte des activités SERVICE /VENTES /INSTALLATIONS au Directeur Régional ; de ce fait, la mission de Responsable de Division Service que vous avez occupé sur ces trois dernières années n'existe plus ; nous avons noté le refus que vous avez formulé à la direction générale du groupe concernant le poste de MANAGER GRANDS COMPTES NATIONAL qui vous a été proposé ; aujourd'hui, nous devons accentuer notre présence commerciale et particulièrement sur l'agence de BORDEAUX ; aussi, nous vous proposons de participer à ce développement comme élément-clé de votre réussite ; votre mission pour l'exercice 2006 est essentiellement axée sur le développement des ventes sur l'ensemble des métiers en tant que DIRECTEUR des Ventes Agence de BORDEAUX" ;

Que sa rémunération serait fixée à 5.100 € sur 13 mois, plus diverses primes variant sur des objectifs déterminés, pour un montant total de 15.000 €, dans l'hypothèse de réalisation desdits objectifs, dont une prime bonus de 2.000 € pour la réalisation des objectifs de respect des procédures et suivis des actions EHS des GRANDS COMPTES région ;

Attendu qu'il résulte du procès-verbal de la réunion du Comité d'Entreprise de la SAS JOHNSON CONTROLS SUD-OUEST en date du 17 novembre 2005, auquel Monsieur Jean-Gilles X... n'assistait pas, qu'en fin de réunion, Monsieur B... a présenté la nouvelle organisation de la société, selon laquelle chaque agence s'articulait autour d'une activité service et d'une activité vente/installations ;

Que selon cette nouvelle organisation :

- Monsieur B... restait directeur de la région Sud-Ouest,

- étaient nommés :

* directeur de l'agence de TARBES : Monsieur Philippe C...,

* directeur de l'agence de TOULOUSE : Monsieur Bernard D...,

* directeur de l'agence de BORDEAUX : Monsieur Bernard D...,

- pour BORDEAUX : responsable service : Monsieur Joël E...,

responsable vente + installation : Monsieur Bernard D...,

- pour TARBES : responsable service : Mlle Christine F...,

responsable vente + installation : Monsieur Philippe C...

- pour TOULOUSE : responsable service : Monsieur Hervé G...,

responsable vente + installation : Monsieur Bernard H... ;

Attendu que Monsieur Jean-Gilles X... aurait dû être en conséquence placé hiérarchiquement sous la direction de Monsieur Bernard D... qui coiffait désormais les agences de BORDEAUX et de TOULOUSE ;

Attendu qu'il résulte des attestations régulières en la forme, délivrées respectivement par Monsieur Joël E..., Monsieur Patrice I... et Stéphane J... que Monsieur Bernard D... était déjà en charge de l'agence de BORDEAUX avant le licenciement de Monsieur Jean-Gilles X... ;

Attendu qu'antérieurement au 16 novembre 2005, Monsieur Jean-Gilles X... agissait en qualité de Directeur Régional Division Service au nom et pour le compte de la SAS JOHNSON CONTROLS SUD-OUEST :

- dans les domaines suivants :

* administratif, financier et juridique,

* de l'hygiène et la sécurité au travail,

* de la législation routière,

* économique,

* de l'environnement,

* des ressources humaines,

* commercial,

- supervisant les responsables des services de BORDEAUX, TARBES, de TOULOUSE ;

- sous la responsabilité hiérarchique directe de K... RUIZ Président-Directeur-Général ;

- ayant autorité sur 70 personnes environ ;

Que par l'effet de l'avenant no 5 daté du 16 novembre 2005, Monsieur Jean-Gilles X... était nommé Directeur des Ventes de l'établissement de BORDEAUX, la mission de Responsable Régional Division Service disparaissait, il ne détenait plus aucune délégation de pouvoir de Monsieur B... et se trouvait placé à deux échelons hiérarchiques sous lui ; il devait encadrer une équipe commerciale de 14 personnes constituant l'effectif ventes-travaux de BORDEAUX ;

Attendu qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que l'avenant no 6 au contrat de travail proposé à Monsieur Jean-Gilles X... le 17 novembre 2005, s'il ne modifiait pas ses conditions de rémunération, transformait totalement ses attributions et réduisait le niveau de ses responsabilités ;

Que dès lors, Monsieur Jean-Gilles X... était fondé à refuser la modification de son contrat de travail, alors que la SAS JOHNSON CONTROLS SUD-OUEST ne justifie pas de la nécessité d'y procéder ;

Que le refus manifesté par Monsieur Jean-Gilles X... des modifications imposées par la SAS JOHNSON CONTROLS SUD-OUEST ne peuvent justifier son licenciement qui a été déclaré à juste titre, sans cause réelle et sérieuse par le Conseil de Prud'Hommes ;

Attendu qu'il y a lieu d'ordonner, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-4 du Code du travail, le remboursement par la SAS JOHNSON CONTROLS SUD-OUEST aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à Monsieur Jean-Gilles X..., du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage ;

Sur les demandes de Monsieur Jean-Gilles X... :

Sur l'indemnité allouée en application de l'article L. 1235-3 (L. 122-14-4 ancien) du Code du travail :

Attendu que cette indemnité ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ;

Attendu que Monsieur Jean-Gilles X..., né le 6 février 1960, comptait 15 années de présence dans l'entreprise au jour de son licenciement, le 10 janvier 2006 ; que son ancienneté remontant au 1er décembre 1991 a été reprise par la SAS JOHNSON CONTROLS SUD-OUEST ;

Que ses employeurs successifs n'ont jamais formulé la moindre critique ou réprimande, lui faisant au contraire bénéficier de promotions et primes ;

Qu'il a retrouvé un emploi équivalent, le 15 mai 2006, localisé à BORDEAUX, au sein de la société AXIMA RÉFRIGÉRATION FRANCE ; qu'il n'est pas démontré que Monsieur Jean-Gilles X... avait de longue date préparé son départ dans cette perspective ;

Que rien ne permet d'établir un lien entre son licenciement et la procédure de divorce en cours ;

Qu'il convient dans ces conditions de lui allouer une indemnité de 90.000 € réparant les conséquences de son licenciement dépourvu sans cause réelle et sérieuse ;

Sur l'attribution du coefficient 700 niveau VII, Echelon C de la Convention Collective :

Attendu que Monsieur Jean-Gilles X... a été classé à compter du 1er juin 1996, catégorie VII, échelon A, coefficient 500, mentions qui figurent sur son dernier bulletin de paie délivré par la SAS JOHNSON CONTROLS SUD-OUEST ;

Attendu qu'aux termes de la Convention Collective SNEFCCA, le niveau VII se caractérise par une compétence élevée ainsi qu'une expérience étendue et éprouvée ;

Que les cadres de ce niveau sont placés sous l'autorité directe du chef d'entreprise ;

Que l'échelon A, coefficient 500 correspond à une activité caractérisée par la responsabilité d'un important secteur de l'entreprise, étant précisé que les principales décisions prises à ce poste ont des répercussions sensibles sur les autres secteurs d'activités et nécessitent la prise en compte préalable et la coordination d'éléments complexes et variés ;

Que l'échelon C, coefficient 700 revendiqué correspond à une activité caractérisée par la haute compétence et les responsabilités étendues qu'impliquent la nature de l'entreprise, la nécessité d'une coordination entre de multiples activités ou l'importance de l'établissement ; que cette activité implique la plus large autonomie de jugement et d'initiative ;

Attendu que Monsieur Jean-Gilles X... n'a jamais revendiqué l'échelon C, coefficient 700, avant son licenciement, bénéficiant d'une rémunération brute supérieure aux minima conventionnels ; qu'il n'a jamais contesté son classement ;

Qu'il convient de relever que seul K... RUIZ Président-Directeur-Général de la société bénéficie du coefficient 700 échelon C et que Monsieur Jean-Gilles X... a été recruté par son nouvel employeur AXIMA comme Directeur commercial à l'échelon A coefficient 500 ;

Que Monsieur Jean-Gilles X... qui n'établit que les fonctions qu'il exerçait au sein de la SAS JOHNSON CONTROLS SUD-OUEST correspondent à la classification qu'il revendique, sera débouté de ce chef de demande ;

Sur la demande de rappel de prime d'ancienneté et de congés payés :

Attendu que Monsieur Jean-Gilles X... limite sa demande à la période non atteinte par la prescription quinquennale, soit postérieurement au 19 janvier 2001 ;

Attendu que l'article III-6 de la Convention Collective prévoit :

- que, sauf accord d'entreprise plus favorable, la base de calcul de prime d'ancienneté est le produit du coefficient du salarié par une valeur fixée à 4,94 € ;

- que la prime est égale à un pourcentage de 4 % après 3 ans d'ancienneté, 6 % après 5 ans 7 % après 6 ans, 8 % après 7 ans d'ancienneté et de 9 % après 8 ans d'ancienneté, 10 % après 9 ans d'ancienneté, pour atteindre 18 % après 15 ans d'ancienneté ;

Attendu que les fiches de paie de Monsieur Jean-Gilles X... ne mentionnent cette prime qu'à compter de novembre 2002 ;

Qu'il convient de faire droit à sa demande de rappel de prime dans la limite de la prescription quinquennale ;

Qu'il lui sera en conséquence alloué sur la base d'un salaire brut moyen mensuel de 7.322 € (échelon A coefficient 500), la somme de 5.928 € b selon les calculs figurant à sa pièce no 35 ainsi que les congés payés au prorata, soit 592,80 € pour la période allant de janvier 2001 au mois d'octobre 2002 ;

Demande de paiement du solde des primes contractuelles pour les exercices 2003/2004 et 2004/2005 :

exercice 2003

Attendu que le 5 décembre 2002, il avait été convenu par avenant entre la SAS JOHNSON CONTROLS SUD-OUEST et Monsieur Jean-Gilles X... :

- que pour l'exercice 2002, il percevrait une prime de 13.720 €,

- que pour l'exercice 2003, il recevrait :

* une prime d'objectif de 15.245 € pour l'établissement de BORDEAUX,

* une prime de management SAV Région Sud-Ouest de 6.100 €,

Attendu qu'aux termes de l'avenant postérieur, en date du 5 décembre 2003, Monsieur Jean-Gilles X... devait recevoir une prime de 17.000 € ;

Que ce document a été signé par Monsieur Jean-Gilles X... qui l'a donc avalisé ; qu'il n'y pas lieu de lui allouer le solde de 4.345 € qu'il réclame ;

exercice 2004

Attendu que l'avenant du 5 décembre 2003 indiquait pour cet exercice (période du 1er septembre 2003 au 31 août 2004), que Monsieur Jean-Gilles X... recevrait :

- une prime d'objectif de 16.770 € pour l'établissement de BORDEAUX,

- une prime de management SAV Région Sud-Ouest de 7.622 € ;

Que l'avenant no 5 en date du 26 novembre 2004 précise que le solde à verser en novembre 2004 au titre du bilan exercice 2003-2004 est de 18.000 € ;

Que ce document a été signé par Monsieur Jean-Gilles X... qui l'a donc avalisé ; qu'il n'y pas lieu de lui allouer le solde de 6.392 € qu'il réclame ;

exercice 2005

Attendu que pour la période du 1er septembre 2004 au 31 août 2005, l'avenant au contrat de travail du 26 novembre 2004 indiquait qu'une prime bonus sur la base d'un exercice de 12 mois compléterait le salaire de base annuel et serait fonction d'objectifs déterminés comme suit :

- résultats JCSO Service conforme au plan : prime 8.000 €,

- résultats BB1 : dépassement de 5% par rapport au plan : prime : 3.000 €,

- déploiement Alliance, mise en place des procédures définies avec la Direction Générale, prime : 3.000 €,

- ventes clients établissement de BORDEAUX ; décembre à août 2005 : chiffre d'affaires : 500 K€ BB1 21 %, prime : 5.000 €,

- suivi des Actions EHS : prime : 1.000 €,

- Manager Grands Comptes :

* client LIDL : 2.000 € si augmentation du nombre de magasin s de plus de 5 %,

* client CASINO : amélioration de la marge BB1 de plus de 5 % : prime : 3.000 € ;

Que le montant de la prime bonus chiffrée à 14.000 € a été versée sur la paie de novembre 2005 comme le précise l'avenant du 16 novembre 2005, non signé par Monsieur Jean-Gilles X... ;

Que dans la mesure où l'employeur ne justifie pas de la non-réalisation des objectifs fixés il sera tenu de verser à Monsieur Jean-Gilles X... la différence de 10.000 € ainsi que les congés payés au prorata ;

Attendu qu'y a lieu de condamner enfin la SAS JOHNSON CONTROLS SUD-OUEST à payer à Monsieur Jean-Gilles X..., au titre des frais de procédure non compris dans les dépens, une indemnité qui sera équitablement fixée à la somme de 1.500 € ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale, et en dernier ressort,

Déclare les appels recevables,

Ordonne la jonction des dossiers enregistrés sous les no RG 07/1273 et RG 07/1480 ;

Confirme le jugement du Conseil de Prud'Hommes de TARBES en date du 22 mars 2007 en ce qu'il a :

- dit le licenciement de Monsieur Jean-Gilles X... non fondé sur une cause réelle et sérieuse ;

- condamné la SAS JOHNSON CONTROLS SUD-OUEST à verser à Monsieur Jean-Gilles X... la somme de 600 €, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

L'infirmant au surplus, et statuant à nouveau,

Condamne la SAS JOHNSON CONTROLS SUD-OUEST à verser à Monsieur Jean-Gilles X... les sommes de :

* 90.000 €, en application des dispositions de l'article L. 1235-3 du Code du travail ;

* 5.928 € b à titre de rappel de prime d'ancienneté ainsi que les congés payés au prorata, soit 592,80 € pour la période allant de janvier 2001 au mois d'octobre 2002 ;

* 10.000 € ainsi que les congés payés au prorata, à titre de paiement du solde des primes contractuelles pour l'exercice 2004/2005 ;

* 1.500 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;

Déboute la SAS JOHNSON CONTROLS SUD-OUEST de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts et sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Déboute Monsieur Jean-Gilles X... du surplus de ses demandes ;

Y ajoutant,

Ordonne conformément aux dispositions de l'article L. 1235-4 du Code du travail, le remboursement par la SAS JOHNSON CONTROLS SUD-OUEST aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage ;

Condamne la SAS JOHNSON CONTROLS SUD-OUEST aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.

LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,

Sylvie HAUGUELPhilippe PUJO-SAUSSET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Numéro d'arrêt : 07/1273
Date de la décision : 02/10/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Tarbes


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-10-02;07.1273 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award