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22/09/2008 | FRANCE | N°07/00041

France | France, Cour d'appel de Pau, 22 septembre 2008, 07/00041


FA / PP


Numéro 4037 / 08




COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre






ARRET DU 22 / 09 / 08






Dossier : 07 / 00041




Nature affaire :


Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction














Affaire :


Frédéric X...,
Sonia X...



C /


S. A. R. L. DELTA CONST

RUCTION




































RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS










A R R E T


prononcé par Monsieur NEGRE, Président,
en vertu de l'article 452 du Code de Procédure Civile,


assisté de ...

FA / PP

Numéro 4037 / 08

COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre

ARRET DU 22 / 09 / 08

Dossier : 07 / 00041

Nature affaire :

Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Affaire :

Frédéric X...,
Sonia X...

C /

S. A. R. L. DELTA CONSTRUCTION

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

prononcé par Monsieur NEGRE, Président,
en vertu de l'article 452 du Code de Procédure Civile,

assisté de Madame PEYRON, Greffier,

à l'audience publique du 22 Septembre 2008
date à laquelle le délibéré a été prorogé.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 10 Juin 2008, devant :

Monsieur NEGRE, Président

Monsieur CASTAGNE, Conseiller

Monsieur AUGEY, Conseiller, magistrat chargé du rapport conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile

assistés de Madame Z..., faisant fonction de Greffier, présente à l'appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTS :

Monsieur Frédéric X...

...

64600 ANGLET

Madame Sonia X...

...

64600 ANGLET

représentés par la SCP DE GINESTET / DUALE / LIGNEY, avoués à la Cour
assistés de Me A..., avocat au barreau de BAYONNE

INTIMEE :

S. A. R. L. DELTA CONSTRUCTION prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
Parc de Chavailles
rue Pierre et Marie Curie
33525 BRUGES CÉDEX

représentée par la SCP LONGIN, LONGIN-DUPEYRON, MARIOL, avoués à la Cour
assistée de Me B..., avocat au barreau de BAYONNE

sur appel de la décision
en date du 20 NOVEMBRE 2006
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE

Suivant un marché du 29 novembre 2002, Monsieur et Madame X... ont entrepris la construction d'une maison à usage d'habitation située à ANGLET et ils ont confié l'exécution des lots gros oeuvre, charpente, couverture, zinguerie, plâtrerie et carrelage à la société DELTA CONSTRUCTION, pour un montant de 191. 398, 80 € TTC.

Monsieur et Madame X... ont invoqué un retard de prise de possession de l'immeuble ainsi que l'existence de désordres et ils ont retenu une somme de 35. 551, 47 €, et sollicité, d'autre part, une mesure d'expertise qui a été ordonnée le 26 mai 2004.

Au vu du rapport d'expertise déposé le 31 janvier 2005, la société DELTA CONSTRUCTION les a fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance de BAYONNE afin d'obtenir leur condamnation au paiement de la somme principale de 31. 512, 35 € représentant le solde du marché, augmentée des intérêts au taux légal majoré de sept points à compter du 11 décembre 2003, ainsi que celles de 3. 000 € à titre de dommages intérêts, et d'une indemnité correspondant aux frais irrépétibles.

Par ordonnance du 10 janvier 2006, le juge de la mise en état a condamné les époux X... au paiement d'une provision de 22. 070, 31 €.

Par jugement du 20 novembre 2006, le Tribunal de Grande Instance de BAYONNE a condamné les époux X... au paiement des sommes suivantes :

--9 442, 04 € augmentée des intérêts au taux légal majoré de sept points sur 31. 512, 35 € à compter du 11 décembre 2003 jusqu'à la date de paiement de la provision, et sur celle de 9. 442, 04 € à compter de cette date ;

-- une indemnité de 800 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

D'autre part, cette juridiction a débouté les époux X... de leur demande relative au paiement de pénalités de retard, et débouté, par ailleurs, la société DELTA CONSTRUCTION de sa demande en dommages intérêts.

Monsieur et Madame X... ont interjeté appel de ce jugement.

Dans leurs ultimes conclusions, Monsieur et Madame X... ont conclu à la réformation du jugement en soutenant que les travaux sont entachés de malfaçons, et que, d'autre part, l'immeuble a été livré avec retard justifiant l'application de pénalités de retard de 9. 442, 04 € venant en compensation avec les sommes éventuellement dues au titre du solde de la construction. Ils ont conclu, d'autre part, à la condamnation de l'intimée au paiement d'une indemnité de 2. 000 € pour frais irrépétibles.

Ils font valoir que l'expert a bien constaté que les façades présentent des défauts d'aspect ainsi que des irrégularités au niveau des enduits, et qu'ils sont en droit d'exiger un travail parfait, s'agissant d'un immeuble neuf. Ils ajoutent que la réception avait été contractuellement fixée au 26 juin 2003 et que le marché de travaux prévoyait le paiement de pénalités de retard en cas de non-respect de cette date, mais que la réception définitive n'est intervenue que le 18 décembre 2003, c'est-à-dire avec 179 jours calendaires de retard. Ils soulignent que le rapport de l'expert est particulièrement partial et que contrairement à ce qu'il indique, le retard pris dans la réception des travaux est exclusivement imputable au constructeur.

La société DELTA CONSTRUCTION a conclu à la confirmation du jugement et sollicité, d'autre part, la condamnation de Monsieur et Madame X... au paiement d'une somme de 5. 000 € à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et d'une indemnité de 2. 000 € correspondant aux frais irrépétibles.

Ils font observer que les conclusions de l'expert précises et motivées ont mis en évidence l'absence de désordres réparables, et que, d'autre part, rien ne justifie l'application de pénalités de retard.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 avril 2008.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Dans le courant de l'année 2002, Monsieur et Madame X... ont décidé d'entreprendre des travaux d'extension de leur maison d'habitation, avec le concours de Monsieur D..., architecte. Suivant un marché de travaux du 29 novembre 2002, les lots gros oeuvre, charpente, couverture, zinguerie, plâtrerie et carrelage ont été confiés à la société DELTA CONSTRUCTION pour un montant TTC de 191. 398, 81 €.

Les maîtres de l'ouvrage se sont plaints d'une livraison tardive ainsi que de l'existence de désordres affectant les enduits des façades et une mesure d'expertise a été ordonnée.

Ils ont soutenu que les façades présentent des défauts d'aspect très apparents, laissant apparaître des trous disgracieux, ainsi que des surépaisseurs en tour de fenêtre.

Or, l'expert a relevé en ce qui concerne les enduits de façade une très légère micro-fissure, ainsi que de très légers accrocs du côté de la gouttière, de très légères irrégularités ainsi qu'une irrégularité ponctuelle et des aspérités qu'un léger ponçage avant application de la peinture aurait atténuée.

Les constatations de l'expert sont corroborées par des photographies qui mettent en évidence le caractère tout à fait minime des désordres. L'expert a noté que ces défauts sont mineurs et qu'ils n'ont qu'un aspect très légèrement inesthétique, et il n'a constaté aucun désordre nécessitant réparation.

Monsieur et Madame X... soutiennent que l'expert a donné un avis entaché de partialité mais ils n'en rapportent pas le moindre commencement de preuve, et, d'autre part, ils n'ont fourni aucun élément technique ou de fait de nature à remettre en cause les constatations et conclusions de celui-ci.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré, en condamnant solidairement les époux X... au paiement de la somme de 9. 442, 04 €, représentant le solde de la facture des travaux, déduction faite d'un versement de 22. 070, 31 € faisant suite à une décision du juge de la mise en état des causes du 10 janvier 2006.

Il y a lieu, d'autre part, de confirmer cette décision en ce qui concerne l'application d'un intérêt majoré de sept points, au motif qu'il ressort d'un mémoire de réclamation du 10 décembre 2003 que le marché prévoyait un règlement des acomptes sur présentation des situations de travaux le 25 de chaque mois, et que la norme AFNOR PO3-001- CCAG marchés privés, complétée par l'article 53 de la loi NRE du 15 mai 2001 modifiant l'article 441-6 du Code du Commerce prévoit l'application d'intérêts moratoires sur les sommes réclamées au taux légal majoré de sept points en cas de retard.

Dans la mesure où Monsieur et Madame X... ont été mis en demeure par ce mémoire de payer les sommes restant dues, il y a lieu de faire application de cette disposition.

En ce qui concerne l'application des pénalités de retard sollicitée par Monsieur et Madame X..., le marché de travaux prévoyait un délai de cinq mois à compter de l'ordre de service de commencement des travaux, et en cas de retard au niveau de l'exécution, il stipulait l'application d'une pénalité par jour calendaire de retard égale à 1 / 10000 ème du montant total du marché TTC, les pénalités étant plafonnées à 5 % du montant du dit marché.

La réception était initialement fixée aux 26 juin 2003 ; elle est intervenue à titre provisoire le 5 novembre 2003, et la réception définitive le 18 décembre 2003.

Il existe donc un retard de 179 jours. Cependant, l'expert a relevé sans être formellement contredit par les époux X..., que le retard provient partiellement de l'intervention d'ouvriers venus du Maroc pour effectuer des travaux de conception et de décoration du plafond, qui ont eu pour effet de retarder jusqu'à la fin du mois d'août la pose du marbre sur le sol, qui a été effectuée au début du mois de septembre. D'autre part, des travaux supplémentaires ont été acceptés par le maître de l'ouvrage, ce qui a eu pour effet de prolonger le délai d'exécution du chantier.

Enfin, le maître de l'ouvrage a refusé la réception provisoire alors que l'expert a indiqué qu'elle pouvait intervenir même si les travaux n'étaient pas tout à fait terminés.

Dès lors, il y a lieu de juger que le retard pris dans l'exécution du chantier ne peut être imputé à la société DELTA CONSTRUCTION. Monsieur et Madame X... seront donc déboutés de leur demande en paiement de pénalités.

Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions, y compris celles relatives à l'application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'au débouté de la demande en dommages-intérêts présentée par la société DELTA CONSTRUCTION, dans la mesure où elle ne rapporte pas la preuve d'un préjudice indemnisable distinct de celui réparé par les intérêts moratoires majorés de sa créance.

Il serait, par contre, inéquitable de laisser à la charge de la société DELTA CONSTRUCTION les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager devant la Cour d'Appel ; Monsieur et Madame X... seront donc solidairement condamnés à lui payer une indemnité de 1. 500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 20 novembre 2006 rendu par le Tribunal de Grande Instance de BAYONNE ;

Et y ajoutant,

Condamne solidairement Monsieur et Madame Frédéric et Sonia X... à payer à la SARL DELTA CONSTRUCTION une indemnité de mille cinq cents euros (1. 500 €) en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamne sous la même solidarité Monsieur et Madame X... aux dépens, et autorise la SCP LONGIN / LONGIN-DUPEYRON / MARIOL, avoués, à recouvrer directement ceux d'appel, en application des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Mireille PEYRONRoger NEGRE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Numéro d'arrêt : 07/00041
Date de la décision : 22/09/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Bayonne


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-09-22;07.00041 ?
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