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18/09/2008 | FRANCE | N°08/00088

France | France, Cour d'appel de Pau, 18 septembre 2008, 08/00088


KM



N



DOSSIER n 08/00088

ARRÊT DU 18 septembre 2008









COUR D'APPEL DE PAU





CHAMBRE CORRECTIONNELLE





Arrêt prononcé publiquement le 18 septembre 2008, par Monsieur le Président SAINT-MACARY



assisté de Madame GAILLARD, greffière,

en présence du Ministère Public,



Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE MONT DE MARSAN du 10 JANVIER 2008.







PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :



X... Den

is

né le 09 Octobre 1958 à REVIN (08),

de Serge et de Y... Marie-Thérèse

de nationalité française, divorcé

Gérant de société

demeurant17 place du commerce

40800 AIRE SUR L ADOUR



Prévenu et partie civile, c...

KM

N

DOSSIER n 08/00088

ARRÊT DU 18 septembre 2008

COUR D'APPEL DE PAU

CHAMBRE CORRECTIONNELLE

Arrêt prononcé publiquement le 18 septembre 2008, par Monsieur le Président SAINT-MACARY

assisté de Madame GAILLARD, greffière,

en présence du Ministère Public,

Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE MONT DE MARSAN du 10 JANVIER 2008.

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

X... Denis

né le 09 Octobre 1958 à REVIN (08),

de Serge et de Y... Marie-Thérèse

de nationalité française, divorcé

Gérant de société

demeurant17 place du commerce

40800 AIRE SUR L ADOUR

Prévenu et partie civile, comparant, libre

appelant

sans avocat

LE MINISTÈRE PUBLIC :

appelant,

Z... Philippe,

demeurant ...

Partie civile, non appelant,

comparant,

assisté de Maître TISNERAT, avocat au barreau de PAU

(AJ totale : décision du 27/06/2008)

Vu l'ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de PAU en date du 21 décembre 2007

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :

Président:Monsieur SAINT-MACARY,

Conseillers:Monsieur LE MAITRE,

Monsieur A...,

En présence de Mademoiselle Julie MOUSTROU, auditrice de justice, qui a siégé en surnombre conformément à la Loi organique du 17/07/1970 et qui ont participé avec voix consultative au délibéré.

Le Greffier, lors des débats : Monsieur B...,

MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats par Monsieur C..., Substitut Général.

Et Mademoiselle Régine GUDEFIN, auditrice de justice, autorisée à présenter oralement les réquisitions ou conclusions conformément à l'article 19 de l'ordonnance du 22/12/1958.

RAPPEL DE LA PROCÉDURE :

Le TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE MONT DE MARSAN a été saisi en vertu d'une convocation en justice en application de l'article 390-1 du code de procédure pénale.

Il est fait grief à X... Denis :

- d'avoir sur la Place du Commerce - voie publique commune de 40800 AIRE SUR L'ADOUR, le 23 septembre 2007 à 20 heures, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, commis l'infraction de violences suivies d'une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours, en l'espèce 1 mois, sur la personne de Z... Philippe,

faits prévus et réprimés par l'article 222-11 du code pénal.

LE JUGEMENT :

Le TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE MONT DE MARSAN, par jugement contradictoire, en date du 10 JANVIER 2008

a prononcé la jonction des procédures no 07007781 et 07007780,

a déclaré X... Denis

coupable de VIOLENCE SUIVIE D'INCAPACITE SUPERIEURE A 8 JOURS, le 23/09/2007, à AIRE SUR ADOUR (40),

infraction prévue par l'article 222-11 du Code pénal et réprimée par les articles 222-11, 222-44, 222-45, 222-47 AL.1 du Code pénal

et, en application de ces articles,

- l'a condamné à 800 euros d'amende.

Et sur l'action civile a :

- reçu Mr X... Denis en sa constitution de partie civile,

- déclaré Mr Z... Philippe responsable du préjudice subi par Mr X... Denis,

- sursis à statuer sur l'ensemble des demandes de Mr X... Denis et renvoyé l'affaire à l'audience d'intérêts civils du 03 juin 2008 à 9 h 30,

- reçu Mr Z... Philippe en sa constitution de partie civile,

- déclaré Mr X... Denis responsable du préjudice subi par Mr Z... Philippe,

- ordonné une expertise médicale de Mr Z... Philippe et à cet effet a commis le docteur Patrick D... avec mission habituelle,

- dit que l'expert commis devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans le délai de 3 mois à compter du jour de sa saisine,

- dit que Mr Z... Philippe fera l'avance des frais d'expertise et devra consigner la somme de 400 euros à la régie d'avance et de recettes du tribunal de grande instance de MONT DE MARSAN dans un délai de 1 mois en garantie des frais d'expertise, à moins que celui-ci ne bénéficie de l'octroi de l'aide juridictionnelle,

- désigné le Président du tribunal correctionnel pour surveiller les opérations d'expertise,

- condamné Mr X... Denis à verser à Mr Z... Philippe une indemnité provisionnelle de 1.000 euros,

- sursis à statuer sur la demande de la partie civile faite au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale,

- renvoyé l'affaire à l'audience sur intérêts civils du 03 juin 2008 à 9 heures 30.

LES APPELS :

Appel a été interjeté par :

Maître E... de la SELARL LAMORERE-TORTIGUE-FRANCOIS au nom de Monsieur X... Denis, le 15 Janvier 2008, son appel portant tant sur les dispositions pénales que civiles,

M. le Procureur de la République, le 15 Janvier 2008 contre Monsieur X... Denis.

X... Denis, prévenu et partie civile, a été assigné à la requête de Monsieur le Procureur Général, par acte en date du 05 mars 2008, à sa personne, d'avoir à comparaître devant la Cour à l'audience publique du 05 juin 2008.

Z... Philippe, partie civile, a été assigné à la requête de Monsieur le Procureur Général, par acte en date du 14 mai 2008, à sa personne, d'avoir à comparaître devant la Cour à l'audience publique du 05 juin 2008.

DÉROULEMENT DES DÉBATS :

A l'audience publique du 05 Juin 2008, Monsieur le Conseiller LE MAITRE a constaté l'identité du prévenu.

Ont été entendus :

Monsieur le Conseiller LE MAITRE en son rapport ;

X... Denis en ses interrogatoire et moyens de défense ;

Z... Philippe, partie civile, en ses explications ;

Maître TISNERAT, avocat de Z... Philippe, partie civile, en sa plaidoirie et qui dépose son dossier et ses conclusions, lesquelles ont été visées par le Président et le greffier, mentionnées par ce dernier aux notes d'audience et jointes au dossier ;

Monsieur C..., Substitut Général, en ses réquisitions ;

X... Denis a eu la parole en dernier.

Puis la Cour a mis l'affaire en délibéré et le Président a déclaré que l'arrêt serait prononcé le 18 septembre 2008.

DÉCISION :

FAITS ET PROCEDURE :

Le 23 septembre 2007 à 19 heures 54, les gendarmes de la brigade de AIRE SUR L'ADOUR étaient avisés de ce qu'une altercation opposait deux hommes place du commerce. Sur place, ils constataient la présence de Denis X... à califourchon sur Philippe Z... lequel était allongé au sol. Deux voisins étaient présents sur les lieux. À proximité du lieu de l'altercation, les gendarmes constataient la présence d'un véhicule Peugeot 405 break immatriculé 186 ASB 83 appartenant à Philippe Z... et dont le moteur était en marche. Les enquêteurs constataient que Philippe Z... était sous l'emprise d'un état alcoolique. Ils procédaient au dépistage qui révélait un taux de 0,77 mg/l d'air expiré. Philippe Z... était examiné par un médecin qui constatait une fracture du fémur droit. L'expertise médicale, diligentée quelque temps après, établissait que Philippe Z... avait, en réalité, présenté une fracture comminutive de la hanche droite, justifiant une intervention chirurgicale et nécessitant une incapacité totale de travail personnel d'un mois.

L'enquête établissait que Denis X... était séparé de Florence F... avec qui il avait un enfant de trois ans, Julie. Florence F... avait un nouveau compagnon du nom de Philippe Z.... Le dimanche 23 septembre 2007 à 18 h 20, Denis X... se rendait au HOUGA (32) pour amener Julie, mais il constatait l'absence de la mère de l'enfant et décidait de la ramener chez lui à AIRE SUR ADOUR. Une fois revenu, Denis X... constatait qu'il avait été suivi en voiture par Philippe Z... et que celui-ci cherchait à le rencontrer. Entre 19 h 11 et 19 heures 59, Philippe Z... avait appelé Denis X... 45 fois sur son téléphone portable. À 20 heures, les deux hommes se rencontraient sur la place du commerce. Denis X... se sentait agressé et plaquait violemment Philippe Z... au sol jusqu'à l'arrivée des gendarmes.

Madame Patricia G... indiquait qu'elle était l'amie de Denis. Ce dernier avait ramené Julie chez sa mère et comme il n'y avait personne il avait ramené la petite à AIRE. Il s'était rendu à la gendarmerie pour dire qu'il n'avait pas pu rendre l'enfant. Denis X... avait été littéralement harcelé de coups de téléphone de la part de Philippe Z.... Alors qu'il stationnait sa voiture sur la place, il était bousculé par Philippe Z... qui le menaçait du poing. Immédiatement après, elle avait vu les deux hommes tomber au sol. C'était elle qui avait appelé la gendarmerie. Elle avait constaté que Philippe Z... était très excité et qu'il était très menaçant vis-à-vis de son ami.

Guillaume H... était chez lui lorsqu'il avait entendu un bruit sur la place du commerce. Se mettant à la fenêtre, il avait aperçu un véhicule Peugeot de couleur blanche qui avançait et reculait sans arrêt, faisant crisser ses pneus avant. Le conducteur était descendu de la voiture et il avait constaté qu'il était très excité. Peu de temps après, il avait vu arriver son voisin, Denis X..., et alors qu'il s'apprêtait à rentrer chez lui, il avait été interpellé par l'homme. Il n'avait pas entendu ce que les deux hommes s'étaient dit. Presque aussitôt après il avait vu Denis faire un croche-pied à l'autre homme qui était tombé à terre.

Denis X... avait constaté que Philippe Z... était très énervé. Il l'avait bousculé et avait levé un poing menaçant vers lui. Il lui avait alors donné un coup dans les jambes pour le faire tomber et il l'avait maintenu au sol.

Philippe Z... exposait que Denis X... avait refusé d'attendre le retour de Laurence F... pour laisser l'enfant. Il avait décidé d'aller à AIRE SUR ADOUR pour rechercher Julie. Arrivé dans cette ville, il avait tenté de l'appeler sur son téléphone, mais tombait à chaque fois sur sa messagerie. Il reconnaissait avoir envoyé de très nombreux messages pour lui expliquer qu'il attendait Denis devant chez lui. Il contestait avoir été menaçant. Quand il avait vu arriver Denis devant chez lui, il était descendu de son véhicule pour lui demander des explications. Il n'en avait pas eu le temps. Denis X... l'avait saisi à la gorge et avait commencé à l'étrangler. Il était alors tombé et avait perdu connaissance. Il contestait avoir voulu agresser Denis X....

*****

RENSEIGNEMENTS

Denis X... est divorcé et a un enfant, Julie, qui a son domicile chez sa mère. Il est gérant de société et perçoit un revenu annuel de 22.000 Euros.

*****

Devant la Cour, il indique qu'il a fait appel car il estime qu'il était en état de légitime défense. Il s'est retrouvé en face de Philippe Z... qui était menaçant, qui avait bu et qui avait fait des menaces par téléphone. Il a réagi lorsque Philippe Z... l'a poussé et l'a menacé de son poing.

La partie civile conclut à la confirmation du jugement.

Le Ministère Public estime que les conditions de la légitime défense ne sont pas réunies en l'espèce, la riposte de Denis X... n'étant pas proportionnée à l'attaque de Philippe Z.... Il demande la confirmation du jugement.

Le Conseil de Denis X... plaide la légitime défense et la mise hors de cause de son client.

Le prévenu expose les moyens de sa défense et a soulevé qu'il était en légitime défense.

MOTIVATION

SUR L'ACTION PUBLIQUE

Sur la culpabilité

Aux termes de l'article 122-5 du Code Pénal : "n'est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d'elle-même ou d'autrui, sauf s'il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l'atteinte."

En l'espèce, il résulte de l'ensemble des témoignages recueillis dans le dossier et notamment ceux de Patricia G... et de Guillaume H..., mais aussi des attestations versées aux débats de Claire I... et de Laure J... que Denis X... n'a fait que se défendre lorsqu'il a été menacé de violences par Philippe Z... : ce dernier s'est approché de lui, l'a bousculé et a levé le poing dans sa direction. Denis X... a, alors, riposté et a fait tomber Philippe Z... en le maîtrisant au sol. Auparavant, mais dans un temps extrêmement proche de l'altercation, Philippe Z... était arrivé en voiture à proximité de Denis X... et avait fait crisser à plusieurs reprises les pneus de son véhicule pour impressionner Denis X.... Cela faisait suite à une cinquantaine de coups de téléphone que Philippe Z... avait donnés à Denis X... dans lesquels il apparaissait menaçant et insultant. Philippe Z... reconnaît d'ailleurs que son comportement n'était pas adapté et qu'il avait bu de l'alcool ce qui a été confirmé par le dépistage de l'imprégnation alcoolique.

Il ressort très clairement de la chronologie des faits que Denis X... n'a fait que riposter à une attaque injuste de la part de Philippe Z... et que cette riposte était manifestement proportionnée à l'agression puisqu'il s'est contenté de faire tomber Philippe Z... afin de le maîtriser.

Les conditions de la légitime défense sont réunies et Denis X... doit, en conséquence, être renvoyé des fins de la poursuite.

SUR L'ACTION CIVILE

Dès lors que les conditions de la légitime défense sont réunies et que Denis X... est relaxé, Philippe Z... ne peut réclamer aucune réparation de son dommage à l'encontre de Denis X.... Il sera débouté de toutes ses demandes.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Reçoit les appels comme réguliers en la forme,

Au fond,

Sur l'action publique

Infirme le jugement rendu le 10 janvier 2008 par le Tribunal Correctionnel de MONT DE MARSAN, en ce qu'il a déclaré Monsieur Denis X... coupable de violences suivies d'incapacité supérieure à huit jours sur la personne de Monsieur Philippe Z...,

Vu l'article 122-5 du Code Pénal,

Constate que Monsieur Denis X... était en état de légitime défense,

En conséquence,

Renvoie Monsieur Denis X... des fins de la poursuite,

Sur l'action civile

Infirmant le jugement,

Déboute Monsieur Philippe Z... de toutes ses demandes dirigées contre Monsieur Denis X...,

Le tout par application des articles 122-5 du code pénal, 470 du code de procédure pénale.

Le présent arrêt a été rendu en application de l'article 485 dernier alinéa du code de procédure pénale et signé par Monsieur le Président SAINT-MACARY et par Madame GAILLARD, greffière, présents lors du prononcé.

La Greffière,

N. GAILLARD

LE PRÉSIDENT,

Y. SAINT-MACARY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Numéro d'arrêt : 08/00088
Date de la décision : 18/09/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal correctionnel de Mont-de-Marsan


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-09-18;08.00088 ?
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