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15/09/2008 | FRANCE | N°3886

France | France, Cour d'appel de Pau, Ct0039, 15 septembre 2008, 3886


AM / LL

Numéro 08 / 3886

COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH-Section 2

ARRET DU 15 septembre 2008

Dossier : 06 / 03323

Nature affaire :

Demande relative à la liquidation du régime matrimonial

Affaire :

Monique X...divorcée Y...

C /

Hervé Y...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

prononcé par Monsieur PIERRE, Président,
en vertu de l'article 452 du Code de Procédure Civile,

assisté de Madame MARI, Greffier,

à l'audience publique du 15 se

ptembre 2008
date à laquelle le délibéré a été prorogé.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 31 Mars 2008, devant :

Monsieur PIERRE, Prés...

AM / LL

Numéro 08 / 3886

COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH-Section 2

ARRET DU 15 septembre 2008

Dossier : 06 / 03323

Nature affaire :

Demande relative à la liquidation du régime matrimonial

Affaire :

Monique X...divorcée Y...

C /

Hervé Y...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

prononcé par Monsieur PIERRE, Président,
en vertu de l'article 452 du Code de Procédure Civile,

assisté de Madame MARI, Greffier,

à l'audience publique du 15 septembre 2008
date à laquelle le délibéré a été prorogé.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 31 Mars 2008, devant :

Monsieur PIERRE, Président chargé du rapport

Madame MOLLET, Conseiller

Madame MACKOWIAK, Conseiller

assistés de Madame MANAUTE, Greffier, présent à l'appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE / INTIMEE :

Madame Monique X...divorcée Y...
née le 21 Février 1941 à SAINT BRIEUC
de nationalité Française
...
64530 GER

représentée par la SCP DE GINESTET / DUALE / LIGNEY, avoués à la Cour
assistée de la SCP MONTAMAT CHEVALLIER FILLASTRE LARROZE GACHASSIN, avocats au barreau de TARBES

INTIME / APPELANT0 :

Monsieur Hervé Y...
...
65000 TARBES

représenté par la SCP P. et C. LONGIN, P. LONGIN-DUPEYRON, O. MARIOL, avoués à la Cour
assisté de Me Jacques Z..., avocat au barreau de TARBES

sur appel de la décision
en date du 31 mars 2006
rendue par le tribunal de grande instance de TARBES

Exposé du litige

Faits et procédure

Par jugement du 24 mars 1997, le tribunal de grande instance de Tarbes a prononcé la séparation de corps d'entre les époux Monique X.../ Hervé Y...et a ordonné le partage de la communauté ayant existé entre eux.

Me A..., notaire à MAUBOURGUET a été commis pour procéder à cette liquidation.

Il a dressé le 11 septembre 1998, un procès-verbal de difficultés.

Par ordonnance du 29 janvier 1999, le juge commissaire a donné acte aux parties de leur accord sur le principe d'une négociation en vue d'établir un partage provisionnel concernant le passif d'indivision et les a renvoyées devant le notaire liquidateur, lequel a dressé le 17 mars 1999 un partage provisionnel entre les époux concernant le dit passif d'indivision et a procédé au partage des liquidités qu'ils détenaient à la suite de la réalisation de certains immeubles de communauté.

Cependant, le 16 juin 2000 le notaire devait dresser un deuxième procès-verbal de difficultés concernant la valeur des biens de communauté situés à LALOUBERE et la valeur du fonds de commerce créé par M. Y...place BRAUHAUBAN à Tarbes.

Par jugement du 17 janvier 2002, le tribunal de grande instance précité a enjoint à Mme X...à justifier de la régularisation des mandats de vente des immeubles dont elle a la charge de la vente avant le premier mars 2002 sous peine d'astreinte provisoire de 50 € par jour de retard et avant dire droit sur les demandes a ordonné une expertise confiée à M. B..., avec pour mission de :

- prendre connaissance des éléments de la cause, se faire communiquer tous documents utiles, de convoquer les parties, recueillir leurs dires,
- déterminer la valeur vénale la plus proche du partage des locaux commerciaux situés à LALOUBERE,
- évaluer le fonds de commerce de maroquinerie,
- chiffrer les fruits et revenus bénéficiant à la communauté, précision étant faite que Mme Y...se rémunère de l'activité qu'elle déploie,
- déterminer précisément et chiffrer les actifs bancaires, les placements mobiliers et autres avoirs à la date de prise d'effet de la liquidation de la communauté,
- de chiffrer à la date du 14 juin 1996, le passif de la communauté et d'apurer les comptes entre les parties,

Par jugement du 24 juin 2002, le tribunal de grande instance de Tarbes a prononcé la conversion du jugement de séparation de corps en jugement de divorce entre les époux Monique X.../ Hervé Y...,

L'expert M. B...a déposé son rapport le 23 février 2004,

Par jugement en date du 31 mars 2006, auquel la Cour se réfère expressément pour plus ample exposé des faits, de la procédure, et les prétentions des parties le tribunal de grande instance de Tarbes a, pour l'essentiel :

Vu le rapport d'expertise déposé le 27 février 2004,

Vu l'acte de partage provisionnel DELGADO-ANDRIEUX, établi
le 17 mars 1999 par Me A..., notaire à MAUBOURGUET,

- fixé l'indemnité d'occupation due par Mme X...à la communauté à la somme de 19. 000 €,

- dit et jugé que chacune des parties est remplie de ses droits quant au partage des biens meublants,

- dit que le véhicule Mercédès devra être évalué à la date la plus proche du partage,

- dit que si ce véhicule a été vendu, récompense sera due à la communauté du montant de son prix de vente et à défaut de pouvoir être établi, de sa valeur argus au moment de ladite vente,

- fixé les actifs bancaires, placements immobiliers et autres avoirs au mois de juin 1996 comme suit :

- pour Mme X...: 32. 118 €,
- pour M. Y...: 78. 800 €,

- fixé le montant des avances remboursées en 1999 :

- par M. Y...à la somme de 3. 811, 23 €
- par Mme X...à la somme de 18. 293, 88 €

- débouté M. Y...de sa demande relative aux bons pour la valeur de 10. 061, 64 €,

- fixé à la somme de 45. 534 € la valeur des locaux communs sis à LALOUBERE,

- dit que la valeur du fonds de commerce de maroquinerie sis au centre commercial GEANT à LALOUBERE devra être calculée par le notaire comme suit :

chiffre d'affaires annuel TTC moyen des années 2002-2003-2004 (attesté par l'expert-comptable de Mme X...) X 50 %,

- débouté Mme X...de sa demande de salaire,

- fixé à la somme de 117. 000 € l'indemnité d'occupation due
par Mme X...à la communauté et à l'indivision post-communautaire pour son occupation privative du local commercial de LALOUBERE,

- renvoyé les parties devant Me A..., notaire à MAUBOURGUET, pour qu'elle poursuive les opérations de liquidation du partage de la communauté DELGADO-ANDRIEUX, sur la base du présent jugement,

- dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de partage.

Selon déclarations d'appel respectivement reçues au greffe de cette Cour
le 25 septembre 2006 et le 26 septembre 2006, M. Y...et Mme X...ont tous deux interjeté appel de cette décision.

Selon ordonnance rendue le 12 février 2008, et régulièrement communiquée aux avoués, la clôture de l'instruction de l'affaire a été déclarée.

À l'audience, avant le déroulement des débats, l'ordonnance de clôture a été révoquée sur accord conjoint des parties et une nouvelle clôture a été prononcée au jour des plaidoiries.

Prétentions et moyens des parties

Dans le dernier état de ses conclusions en date du 18 septembre 2007, Mme Monique X...demande à la Cour :

- de l'accueillir en son appel et de réformer la décision du tribunal de grande instance de Tarbes du 31 mars 2006 en ce qui concerne la valeur du fonds de commerce CUIR LUX de M. Y...situé à Tarbes, place du marché Brauhauban, qui sera fixée à 60. 980 €,

- de fixer à 96. 000 € le salaire dû par la communauté à Mme X...,

- de débouter M. Y...de son appel et de confirmer le jugement de première instance dans toutes ses autres dispositions à l'exception de la valeur du fonds de commerce CUIR LUX de M. Y...et du salaire dû
à Mme X...,

- de condamner M. Y...à payer à Mme X...la somme
de 2. 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- de condamner M. Y...aux entiers dépens de première instance et d'appel et d'autoriser la SCP DE GINESTET-DUALE-LIGNEY à en poursuivre le recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

Dans le dernier état de ses conclusions en date du 27 février 2008, M. Hervé Y...demande à la Cour :

- de renvoyer devant tel nouveau notaire pour établir le partage définitif,

- de fixer la valeur du fonds de commerce à 165. 000 €,

- de fixer la valeur des murs à la somme de 224. 000 €,

- de fixer le montant de l'indemnité d'occupation due à la communauté par Mme X...pour l'exploitation du commerce à la somme de 1. 500 € mensuels,

- de fixer le montant de l'indemnité d'occupation de la villa de GER en ce compris le hangar à la somme de 1. 000 € par mois,

- de condamner Mme X...au paiement de la somme de 1. 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de la condamner aux entiers dépens

Discussion

Le jugement entrepris doit d'ores et déjà être confirmé en ce qui concerne le partage des meubles meublants, les actifs bancaires, placements immobiliers et autres avoirs et de débouter M. Y...de sa demande relative aux bons, ces dispositions n'étant critiquées par aucune des parties.

Sur l'indemnité d'occupation due par Mme X...à la communauté pour la maison de GER

M. Y...conteste l'évaluation telle que fixée par le premier juge de la valeur du loyer de la maison de GER.

Il demande d'évaluer la valeur locative de l'immeuble à la somme de 1. 500 € mensuels, aux motifs principaux d'une part que cet immeuble construit dans les années 70 sur un terrain de 1000 m ² dans un site apprécié a bénéficié de nombreuses et importantes prestations complémentaires et aménagements (piscine aménagée, pool house, kiosque) et d'autre part que l'expert a ignoré dans son estimation l'existence d'un hangar de 100 mètres carrés attenant à l'ensemble immobilier et utilisé principalement comme entrepôt de marchandises de maroquinerie à l'usage exclusif et commercial de l'épouse.

Mme X..., quant à elle, ne s'estime redevable d'aucune indemnité, faisant valoir qu'elle a simplement vécu au domicile conjugal comme elle en avait le droit, qu'elle était en droit d'y rester jusqu'à la décision de divorce prononcé
le 24 juin 2002 et qu'à cette date il y avait 3 ans qu'elle n'occupait plus l'immeuble.

Le premier juge a justement relevé que cette maison a été occupée par l'épouse du 14 juin 1996 au 15 août 1999, soit 38 mois, ce délai n'étant pas discuté.

La Cour constate que le jugement de séparation de corps du 24 mars 1997 reprenant les dispositions prises lors de l'ordonnance de non conciliation
du 31 mai 1996 ne fait aucunement mention que cet immeuble ait été attribué gratuitement à l'épouse pendant la procédure à titre du devoir de secours. Ce même jugement n'alloue pas davantage à Mme X...la jouissance de l'immeuble au titre d'un devoir de secours à l'épouse séparée de corps, et au contraire la déboute de sa demande aux fins de bénéficier de l'usufruit de cet immeuble.

Dès lors, l'indemnité d'occupation est due dans son principe compte tenu de la jouissance privative de l'épouse.

L'expert a évalué l'indemnité d'occupation à la somme de 500 € par mois.

La Cour, tout comme le premier juge constate que ce montant correspond à la valeur locative du pavillon décrit par Me C...dans son inventaire et état des lieux du 13 août 1999.

M. Y...ne produit aucun élément comparatif à l'appui de sa demande, mais uniquement une série de quatre photographies dont il n'est pas contesté qu'elles concernent bien la maison de GER, mais qui ne démontrent pas l'existence d'un hangar servant d'entrepôt de marchandises et il n'apporte la preuve d'aucun élément objectif qui soit de nature à remettre en cause l'évaluation expertale.

Par conséquent, le jugement entrepris doit être confirmé de ce chef.

Sur le véhicule Mercédès

Le premier juge a justement indiqué que ce véhicule, dont M. Y...avait la jouissance, immatriculé par lui en août 1994 et mis en circulation pour la première fois le 31 août 1993 devra être évalué à la date la plus proche du partage et qu'en cas de vente, récompense sera dûe à la communauté du montant du prix de vente et à défaut du justificatif du prix à l'argus de ce véhicule au moment de la vente.
En effet, Mme X..., qui conteste le principe de l'évaluation au jour le plus proche du partage, n'est pas fondée à solliciter que soit tenu compte de la valeur de ce véhicule à la date de l'assignation soit au 28 juin 1996, ce bien étant commun et il doit être rappelé qu'elle-même a de son côté bénéficié de l'usage du véhicule Ford appartenant également à la communauté, au même titre que M. Y...a bénéficié de l'usage du véhicule Mercédès.

Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

Sur le fond de commerce exploité par la société CUIR LUX

M. Y...était gérant de la SARL CUIR LUX, qu'il avait créée et qui exploitait un commerce de cuirs dans un local commercial à Tarbes, sis en centre-ville place du marché BRAUHAUBAN.

Ce fond de commerce a été vendu par acte notarié de Me D..., notaire associé à Tarbes, le 5 octobre 2001, pour le prix de 15. 144, 90 €, valeur retenue par le jugement déféré.

Ainsi que l'a relevé le premier juge, le chiffre d'affaires moyen des trois dernières années ressortait à 111. 318 €.

Mme X...conteste la somme fixée par le premier juge et sollicite que ce fonds de commerce soit évalué à 50 % de la moyenne de ces chiffres d'affaires, soit la somme de 55. 659 €.

La Cour constate que la vente notariée ne s'est trouvée aucunement discutée.

Dès lors, la valeur retenue dans l'acte notarié établi le 5 octobre 2001 ne peut qu'être retenue par la Cour, cet élément ne pouvant être remis en cause.
Le jugement dont appel doit par conséquent être confirmé de ce chef.

Sur les locaux commerciaux situés à LALOUBERE

La communauté possède en indivision les murs d'un local commercial par elle acquis en 1995 dans la galerie marchande de la grande surface créée à LALOUBERE, sous l'enseigneCASINO, aujourd'hui GEANT
Dans ces locaux, Mme X...a créé la même année une activité de vente de cuirs et objets de maroquinerie.
Elle exploite toujours ce commerce à ce jour.

Les parties sont en désaccord sur la valeur des murs commerciaux, sur la valeur du fonds de commerce et sur l'existence d'un droit au bail avec l'indivision, sur la rémunération de Mme X...ainsi que sur le montant de l'indemnité d'occupation due par cette dernière à la communauté pour l'usage et la jouissance privative de ce commerce.

Sur les murs commerciaux

Le local a été acheté le 21 avril 1995 pour un montant de 280. 000 F pour une surface de 55 m ² selon acte notarié de Me A....

L'expert a évalué ce bien à la valeur de 45. 734 € (300. 000 F) au jour de l'expertise, montant retenu par le premier juge.

Mme X...accepte cette évaluation que M. Y...conteste, sollicitant que la valeur des murs soit fixée à la somme de 224. 000 €.
Il fait valoir que le montant retenu de 45. 734 € n'a pas pris en compte la valeur locative qui participe de la valeur des murs par référence à leur rentabilité, que la valeur locative du fonds de commerce peut s'apprécier, en référence aux valeurs locatives portant sur d'autres boutiques du centre commercial à la somme
de 22. 000 € annuels hors taxes, et souligne que l'emplacement du local est de première qualité comme étant situé dans la partie principale du centre commercial.

Mme X...fait valoir quant à elle que le local n'est pas situé ainsi que l'indique M. Y...en face des caisses de la grande surface mais bien avant, ce qui induit une valeur moindre.

Pour parvenir à l'évaluation retenue, l'expert a tenu compte de deux actes de vente dernièrement réalisés sur la même galerie marchande ainsi que d'une attestation reçue de SUDECO, Syndic de la copropriété du centre commercial du Géant Casino de Tarbes LALOUBERE, documents desquels il ressort un prix de vente moyen du 1 / 100 000 de copropriété de 67 € environ, en indiquant que sur cette base le local commercial, représentant 540 / 100 000 vaudrait 36. 200 €, soit 237. 000 F.

Cette évaluation a donc été opérée de façon parfaitement objective.

Relevant que le local était correctement situé dans la galerie et qu'il avait été acquis 280. 000 F en 1995 il indique :

« Il nous paraît donc raisonnable de retenir une valeur de 300. 000 F, soit 45. 734 €. »

L'évaluation expertale basée sur des éléments objectifs ne peut être sérieusement remise en cause.

Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé sur ce point.

Sur le fond de commerce

L'expert commis a évalué le fonds de commerce de LALOUBERE d'une part selon l'approche fiscale et d'autre part selon la méthode comparative.

Selon l'approche fiscale il s'est basé sur les barèmes retenus par l'administration fiscale selon lesquels un fond de commerce de maroquinerie s'évalue entre 40 % à 70 % du chiffre d'affaires annuel TTC.

Compte tenu de la faiblesse des revenus procurés par le fonds, l'expert a retenu la fourchette basse de 40 % soit la somme de 34. 351 € arrondie à la somme
de 37. 500 € sur la base du chiffre d'affaires de 2002 qui était de 85. 878 €.

Selon la méthode comparative, compte tenu des éléments de comparaison (bail commercial conclu pour un magasin d'horlogerie située à proximité du magasin de maroquinerie et prix de la vente du fonds de commerce de M. Y..., l'expert a fixé une valeur de 17. 175 € pour la valeur des éléments du fonds de commerce soit un pourcentage de 20 % du montant du chiffre d'affaires.

Le premier juge a retenu l'approche fiscale en retenant comme valeur du fonds non la somme de 40 % mais celle de 50 % soit 42. 939 € pour l'année 2002.

Mme X...conteste que soit mis à sa charge pour les éléments du fonds de commerce une somme correspondant à la moitié du chiffre d'affaires, ce qui est selon elle contradictoire avec le fait que le tribunal ait indiqué que n'était pas établie l'existence d'un bail commercial. En effet, selon elle, l'absence de bail commercial implique qu'il n'y pas de fonds de commerce à proprement parler.

Or, concernant l'existence d'un droit au bail avec l'indivision, l'absence de tout bail écrit conclu par les époux n'exclut pas l'existence d'un bail verbal.
Certes en l'espèce, ni les éléments contenus dans l'expertise, ni les pièces produites par les parties ne permettent de caractériser l'intention du couple de louer à titre commercial à Mme X...le bien acquis par la communauté en avril 1995.
Cependant, l'absence de bail écrit entre les époux n'est pas déterminante, le fond de commerce pouvant exister sans droit au bail, la communauté étant propriétaire des murs où il est exploité.
Il ne saurait par conséquent être tiré de l'absence de bail l'inexistence d'un fonds de commerce.

M. Y...estime quant à lui que la valeur du fonds commercial retenue par le premier juge repose sur des estimations erronées et est en tout cas insuffisante.
Il conteste la méthode fiscale retenue et fait valoir d'une part que l'emplacement du fonds est de première qualité et d'autre part que la méthode d'évaluation d'un fonds par référence au chiffre d'affaires est de moins en moins usitée, les experts retenant plutôt la méthode dite de l'excédent brut d'exploitation.
Il estime par ailleurs qu'en l'espèce le chiffre d'affaires déclaré par Mme X...est parfaitement anormal et souffre d'une sous-évaluation manifeste.
Il indique également que le commerce en cause est situé dans un ensemble commercial qui vient de bénéficier d'un arrêté d'extension de la CEDC (Commission Départementale d'Equipement Commercial) pour 1723 m ² ce qui démontre la vitalité commerciale du Centre.

Aucun des éléments objectifs du débat ne permet cependant de conclure à une sous-évaluation du fonds par le premier juge.

En effet, l'approche fiscale doit effectivement être retenue comme étant incontestablement objective.
L'estimation par le chiffre d'affaires, méthode la plus répandue et la plus significative, comme présentant l'avantage de prendre en considération un élément aisé à établir qui est le chiffre d'affaires, apparaît en effet comme traduction la plus visible de la valeur du fonds puisqu'il dépend incontestablement de l'emplacement, des qualités de l'exploitant et des aménagements réalisés.

C'est de façon tout à fait habituelle qu'il a été indiqué que le chiffre d'affaires retenu devra être calculé sur la base de la moyenne des trois dernières années d'exploitation.

Par ailleurs, s'il est incontestable que le local du fonds de commerce bénéficie du parking du Centre commercial, qu'il est correctement situé dans la galerie marchande à l'entrée de celle-ci et que sa situation permet de capter une partie du passage de la clientèle du Géant Casino,
le premier juge a très exactement tenu compte du bon emplacement qui privilégie le fonds en augmentant de 10 % la fourchette basse de 40 % retenus par l'expert.

Concernant la sous-évaluation à invoquer du chiffre d'affaires, il convient de remarquer que l'expert s'est vu remettre les comptes du commerce
de Mme X...par l'expert-comptable de celle-ci laquelle était présente à la réunion et que par conséquent l'exactitude de ces chiffres ne peut être mise en doute.
Elle rappelle en outre que selon l'expertise les taux de marge présentés
par Mme X...sont supérieurs à la moyenne de la profession.

Par ailleurs, concernant le projet de travaux d'extension invoqué, la Cour constate qu'en réalité, les pièces versées aux débats permettent de constater que ceux-ci concernent uniquement l'hypermarché Géant et non la galerie marchande des boutiques qui doit faire quant à elle, l'objet d'une restructuration et il n'est nullement démontré que le projet d'extension créera une attractivité nouvelle au fonds de commerce de Mme X....

Enfin, la Cour rappelle que M. Y...a vendu son fonds de commerce du centre-ville de Tarbes pour la somme de 15. 245 € pour un chiffre d'affaires moyen des trois dernières années évalué à 111. 318 €, ce qui représente une valeur de seulement 13, 69 % du chiffre d'affaires, et traduit une dépréciation certaine.
Il fait valoir à ce sujet que les prix de vente des commerces de centre-ville sont moins élevés que ceux situés en galerie marchande.
Cependant, l'expert précise que ceci n'est pas démontré et affirme que « compte tenu de l'emplacement du local de la société Cuir Lux, rien ne justifiait une quelconque dépréciation sur la valeur du fonds ».

Par conséquent, eu égard à ces divers éléments et notamment à la valeur retenue du fonds de commerce exploité par l'époux, qui bénéficiait également d'une situation privilégiée, non pas au sein d'une galerie marchande mais en centre-ville, il apparaît que le premier juge a très justement apprécié la valeur à retenir concernant le fonds de commerce de l'épouse.

Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé en ce qu'il a indiqué que la valeur du fonds à retenir doit s'apprécier sur la valeur de 50 % du chiffre d'affaires annuel et indiqué que cette valeur devra être actualisée par le notaire à la date la plus proche du partage sur la base du chiffre d'affaires annuel TTC moyen des trois dernières années dont il devra être attesté par l'expert-comptable
de Mme X....

Le jugement entrepris sera simplement émendé en ce qu'il a indiqué que la valeur sera calculée selon le chiffre d'affaires annuelles TTC moyen des années 2002-2003-2004, le notaire devant actualiser la valeur sur la base du chiffre d'affaires annuel TTC moyen des trois dernières années à la date la plus proche du partage.

Sur la rémunération de Mme X...

Mme X...demande réformation du jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de salaire.
Elle demande de voir fixer à 96. 000 € le salaire que lui doit la communauté.
Elle fait valoir qu'elle ne saurait être sanctionnée en faisant bénéficier la communauté d'une plus-value par la création de l'activité commerciale qu'elle exerce depuis avril 1995 sans avoir en contrepartie un salaire pour le travail qu'elle a ainsi réalisé tel que l'expert l'a calculé pour la somme de 96. 000 €.

En réalité, l'expert a noté que Mme X...était en droit de se rémunérer en tant qu'exploitante sur la base d'une rémunération annuelle moyenne de 14. 635 € (soit 1. 220 € par mois), que l'indivision était théoriquement redevable envers elle par conséquent d'une somme de 96. 000 € environ pour la période allant du 14 juin 1996 au 31 décembre 2002, et compte tenu des résultats dégagés sur la même période, a conclu à une insuffisance de rémunération au profit de cette dernière de 450 € par mois représentant la différence entre la rémunération théorique et les résultats réellement dégagés.

Cependant la Cour constate que Mme X...gérait en toute autonomie le fond qu'elle exploitait sous sa seule direction.
Elle exerçait une activité indépendante, étant inscrite au registre du commerce sous son nom.
En tant que commerçante elle a dégagé un chiffre d'affaires, retiré des bénéfices et a perçu les revenus de l'exploitation de son fonds.
Elle est par conséquent seule responsable du médiocre niveau de résultat de ces chiffres d'affaires.

Il s'ensuit que le premier juge l'a justement déboutée de sa demande de rémunération sur la base du calcul effectué par l'expert, cette demande n'étant pas fondée.

Sur l'indemnité d'occupation

Il est constant que Mme X...n'a jamais payé à la communauté une somme qui correspondrait à un loyer.

Elle ne remet pas en cause l'indemnité d'occupation telle que mise à sa charge par le premier juge pour son occupation privative du local commercial de LALOUBERE à la valeur moyenne de 1. 000 € par mois.

M. Y...conteste quant à lui la somme de 1. 000 € et demande de fixer le montant de l'indemnité d'occupation due à la communauté et à l'indivision post communautaire à la somme de 1. 500 € mensuels.

M. Y...invoque à l'appui de sa demande des références valeur locative portant sur d'autres boutiques du Centre commercial (local pressing : 1. 100 € mensuels pour 45 m ² ; coiffeur : 1. 500 € mensuels pour 45 m ² ; le photographe : 1. 150 € mensuels pour 30 m ² ; pharmacie du Centre 1. 500 € pour 45 m ²)
Il ne produit pas de pièces à l'appui de ses affirmations, mais Mme X...ne conteste pas ces chiffres.
Il n'est pas précisé si ceux-ci comprennent ou non les charges de copropriété.

L'expert a estimé le loyer à 610 € par mois en ne retenant que le complément de prix par rapport aux charges locatives effectivement payées par Mme X...: frais d'entretien du local, charges de copropriété, impôts locaux y afférents.

Compte tenu de l'emplacement du local et de la valeur retenue concernant les murs, le premier juge a très justement fixé l'indemnité due à la communauté et à la division post communautaire par Mme X...à la somme moyenne de 1. 000 € par mois.

Il appartiendra au notaire liquidateur de réactualiser le montant du à la communauté jusqu'au jour du partage, le montant de 117. 000 € fixé par le premier juge ayant été arrêté à la date du jugement entrepris.

Sur la désignation du notaire

M. Y...sollicite la désignation d'un notaire autre que Me A..., exposant qu'il a eu avec celui-ci un différend réglé par voie de justice.

Il ne précise en aucune façon la nature de ce différend et ne verse devant la Cour aucun élément à ce sujet.

Dès lors il existe aucune raison objective de mettre en cause l'impartialité du notaire et par conséquent le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a renvoyé les parties devant Me A..., notaire à MAUBOURGUET qui poursuivra les opérations de compte et de liquidation de la communauté sur les bases du jugement entrepris.

Sur les frais irrépétibles

Compte tenu de la nature de l'affaire, il n'est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.

Sur les dépens

Ceux-ci, tant de première instance que d'appel, seront passés en frais privilégiés de partage.

Par ces motifs,

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Déclare recevable les appels respectivement interjetés par M. Y...
et Mme X...,

Emendant le jugement rendu le 31 mars 2006 par le tribunal de grande instance de Tarbes,

Dit que la valeur du fonds de commerce de maroquinerie sis au centre commercial GEANT à LALOUBERE devra être calculé par le notaire comme suit :

Chiffre d'affaires annuel TTC moyen des trois dernières années les plus proches du partage (attesté par l'expert-comptable de Madame X...) X 50 %

Confirme le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions,

Y ajoutant,

Dit que l'indemnité d'occupation due par Mme X...à la communauté et à l'indivision post communautaire pour son occupation privative du local commercial de LALOUBERE devra être calculée par le notaire sur la base de 1. 000 € par mois jusqu'au jour du partage,

Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

Dit que les entiers dépens tant de première instance que d'appel seront passés en frais privilégiés de partage.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

Brigitte MARIBernard PIERRE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Ct0039
Numéro d'arrêt : 3886
Date de la décision : 15/09/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Tarbes, 31 mars 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.pau;arret;2008-09-15;3886 ?
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