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26/08/2008 | FRANCE | N°07/02224

France | France, Cour d'appel de Pau, 26 août 2008, 07/02224


RN/NL



Numéro 3755/08





COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre







ARRET DU 26/08/08







Dossier : 07/02224





Nature affaire :



Demande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente























Affaire :



COMMUNE DE MIMIZAN



C/



S.A. ESPACE 2





































RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R E T



prononcé par Monsieur NEGRE, Président,

en vertu de l'article 452 du Code de Procédure Civile,



assisté de Madame PEYRON, Greffier,



à l'audience publique du 26 Août 2008

date à laquelle...

RN/NL

Numéro 3755/08

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRET DU 26/08/08

Dossier : 07/02224

Nature affaire :

Demande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente

Affaire :

COMMUNE DE MIMIZAN

C/

S.A. ESPACE 2

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

prononcé par Monsieur NEGRE, Président,

en vertu de l'article 452 du Code de Procédure Civile,

assisté de Madame PEYRON, Greffier,

à l'audience publique du 26 Août 2008

date à laquelle le délibéré a été prorogé.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 20 Mai 2008, devant :

Monsieur NEGRE, Président, Magistrat chargé du rapport conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile.

Monsieur CASTAGNE, Conseiller

Monsieur AUGEY, Conseiller

assistés de Madame LASSERRE, Greffier, présente à l'appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

COMMUNE DE MIMIZAN

Mairie

BP 4

40201 MIMIZAN

représentée par la SCP MARBOT / CREPIN, avoués à la Cour

assistée de la SELARL MONTAZEAU & CARA, avocats au barreau de TOULOUSE

INTIMEE :

S.A. ESPACE 2 prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

58 Avenue Marceau

75008 PARIS

représentée par la SCP DE GINESTET / DUALE / LIGNEY, avoués à la Cour

assistée de Me ZAKINE, avocat au barreau de PARIS

sur appel de la décision

en date du 18 JUIN 2007

rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE M0NT DE MARSAN

FAITS ET PROCEDURE

Par acte du 30 mars 2006, la société ESPACE 2 a fait assigner la commune de MIMIZAN devant le Tribunal de Grande Instance de MONT DE MARSAN aux fins de voir principalement juger qu'il y a plein accord entre les parties sur la chose vendue et sur son prix, matérialisé dans un compromis de vente du 24 juin 2005, valant offre de ladite commune acceptée par elle sans condition par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 novembre 2005, dire en conséquence la vente parfaite et condamner sous astreinte la commune de MIMIZAN à exécuter ce compromis de vente ainsi qu'à lui payer des dommages et intérêts pour résistance abusive.

Elle exposait notamment dans son exploit introductif d'instance que dans le cadre d'une mise en concurrence avec plusieurs promoteurs immobiliers, elle avait fait une proposition d'aménagement d'un "aérovillage" sur des terrains appartenant à la ville de MIMIZAN, proches de l'aérodrome, que la commune l'ayant informée de l'intérêt qu'elle portait à son projet, justifiant qu'elle le retienne parmi ceux proposés, la société et la commune avaient alors travaillé sur les modalités techniques, administratives et financières de ce projet pour élaborer les bases d'un accord,

Que le 14 avril 2005, un premier projet de promesse synallagmatique de vente avait été établi par le conseil de la commune, sur lequel elle avait fait part de ses observations, que les parties s'étaient de nouveau réunies le 17 mai 2005 pour finaliser le projet, que le 24 juin 2005, Maître Y..., conseil de la commune, lui avait finalement adressé la promesse synallagmatique de vente modifiée et acceptée par la mairie, que par courriel du 29 juin 2005, elle avait soumis à celui-ci ses ultimes observations, en vue de la signature à brève échéance du compromis,

Que le 30 juin 2005, le Conseil municipal s'était réuni afin d'autoriser le maire à signer le compromis tel que rédigé et envoyé dans le courriel du 24 juin, que néanmoins, elle ne devait plus recevoir aucune nouvelle de la commune, que s'inquiétant du silence persistant de la mairie et en l'absence de réponse à sa demande de modification du 29 juin 2005, elle avait notifié à la commune, par courrier recommandé avec accusé de réception du 4 novembre 2005, son accord pur et simple sur les conditions de l'offre de vente faite le 24 juin 2005 et que c'est alors que la commune de MIMIZAN s'était manifestée par courrier du 17 novembre 2005 pour l'informer de la décision prise par le Conseil municipal, par délibération du 2 novembre 2005, de ne pas signer le compromis de vente préalablement accepté et de mettre fin à toute négociation avec elle.

Par conclusions du 20 février 2007, la commune de MIMIZAN a saisi le Juge de la mise en état afin de voir constater l'incompétence du Tribunal de Grande Instance de MONT DE MARSAN au profit du Tribunal administratif de PAU en raison de l'absence de contrat de vente mais de l'existence d'une délibération du Conseil municipal, seul acte dont la société puisse se plaindre, en observant que cette décision a été prise dans le cadre de l'application de la loi du 20 juillet 2005 modifiant le régime de la convention d'aménagement pour permettre le respect de la concurrence et qu'en tout état de cause, le projet de convention envisagé comprenait, outre la cession du terrain, l'obligation spécifique d'aménager un espace foncier en village à vocation aéronautique, conférant à la convention le caractère d'un contrat public par détermination de la loi.

Elle ajoutait que l'action en responsabilité d'une collectivité locale ne peut être recherchée que devant une juridiction administrative.

Par ordonnance du 18 juin 2007, le Juge de la mise en état a déclaré le Tribunal de Grande Instance de MONT DE MARSAN compétent pour connaître du litige et a condamné la commune de MIMIZAN aux dépens de l'incident.

Le 28 juin 2007, le commune de MIMIZAN a formé contredit à l'encontre de cette ordonnance.

Suivant conclusions du 7 mai 2008, la commune de MIMIZAN demande à la Cour, au visa de la loi des 17 et 24 août 1790, de la loi du 28 pluviôse an VIII, du code général de la propriété des personnes publiques, du code de l'urbanisme, de la loi du 20 juillet 2005 et des articles L 432-14 et 17 du code pénal, d'infirmer l'ordonnance entreprise, de constater l'incompétence du Tribunal de Grande Instance de MONT DE MARSAN, de renvoyer en conséquence la société ESPACE 2 à mieux se pourvoir et de la condamner à lui payer la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Suivant conclusions du 24 avril 2008, la société ESPACE 2 demande à la Cour de confirmer l'ordonnance entreprise, de dire et juger par conséquent que le Tribunal de Grande Instance de MONT DE MARSAN est seul compétent pour juger du présent litige et de renvoyer celui-ci devant ce Tribunal pour être jugé au fond. Elle demande la condamnation de la commune de MIMIZAN au paiement de la somme de 6.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Attendu que le Juge de la mise en état a notamment considéré, aux motifs de sa décision,

- que la convention litigieuse ne portait que sur la vente de terrains sans aucune référence à la notion de concession ou d'action d'aménagement foncier au sens des articles L 300-1 et suivants du code de l'urbanisme et que l'objet du programme immobilier envisagé n'était mentionné que pour la définition de la condition suspensive liée à l'obtention d'un permis de construire pour la réalisation d'un programme immobilier à vocation mixte de logements, bureaux et éventuellement commerces,

- que l'envergure du projet, la réalisation de dessertes avec l'aérodrome et l'intérêt touristique de l'opération ne pouvaient à eux seuls conférer à l'acte approuvé par le Conseil municipal le 30 juin 2005 un quelconque caractère exorbitant du droit commun en l'absence d'une quelconque clause dérogeant aux règles du droit de la vente immobilière et qu'aucune des procédures prévues pour les opérations publiques d'aménagement foncier n'avait été respectée même en l'état du droit antérieur à la loi no 2005-809 du 20 juillet 2005,

- que le juge du fond ne devra en réalité trancher que la question de l'état d'avancement de la pollicitation ayant existé entre les parties et tirer les conséquences de la qualification juridique qu'il retiendra, dont l'essence est exclusivement privée quelle que soit la qualification qui sera retenue, l'objet de l'action entreprise n'étant pas de solliciter l'annulation d'une délibération du Conseil municipal dont seulement la portée sur l'appréciation du présent litige sera examinée par lui ;

Attendu que la commune de MIMIZAN fait valoir, au soutien de son contredit, que la procédure de fond a pour objet de contester la délibération du conseil municipal du 2 novembre 2005, que le projet de compromis comporte des clauses exorbitantes du droit commun et qu'il constitue l'assiette d'une convention ou d'une mission d'aménagement, le projet d'aérovillage entrant dans le champ d'application des actions ou opérations d'aménagement telles que définies par l'article L 300-1 du Code de l'urbanisme ;

Attendu que le Tribunal de Grande Instance de MONT DE MARSAN est saisi d'une action intentée par la société ESPACE 2 afin d'obtenir l'exécution forcée d'un compromis de vente que le maire de la commune de MIMIZAN avait été autorisé de signer suivant délibération du conseil municipal du 30 juin 2005, laquelle a été abrogée suivant nouvelle délibération du 2 novembre 2005 ;

Que cette action, tendant à voir déclarer la vente parfaite au motif que l'offre de la commune de MIMIZAN a été acceptée sans condition par la société ESPACE 2 par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 novembre 2005, n'a pas pour objet l'annulation de la délibération du conseil municipal du 2 novembre 2005 ;

Attendu que contrairement à ce que soutient la commune de MIMIZAN, les conditions suspensives spécifiques tenant notamment à l'obtention par l'acquéreur d'un permis de construire pour la réalisation d'un programme immobilier à vocation de logements, bureaux et éventuellement commerces et selon lesquelles il appartient à celui-ci de respecter, lors de la réalisation du projet, la destination du document d'urbanisme expressément liée aux activités aéronautiques, ne sont pas constitutives de clauses exorbitantes du droit commun, lesquelles sont plus généralement absentes du compromis litigieux ;

Attendu que la présentation préalable par la société ESPACE 2 d'un projet architectural de réalisation "d'aéro-village" ensuite retenu par la commune, ainsi qu'il ressort des pièces versées aux débats, ne suffit pas à établir l'inscription de la vente objet du compromis dans le cadre d'une opération d'aménagement foncier au sens des dispositions des articles L 300-1 et suivants du Code de l'urbanisme, à laquelle ce compromis ne fait pas référence ;

Que n'y est pas davantage visée la participation de la société ESPACE 2 à l'exécution d'un service public ;

Attendu que le contrat en litige, portant sur le domaine privé de la commune, ne répond ainsi à aucun des critères du contrat administratif; que par conséquent, c'est à bon droit que le Juge de la mise en état a retenu la compétence du Tribunal de Grande Instance de MONT DE MARSAN, d'où le rejet du contredit ;

Attendu qu'il échet de condamner la commune de MIMIZAN aux dépens et qu'il est équitable d'allouer à la société ESPACE 2 la somme de 1.800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Dit la commune de MIMIZAN recevable mais mal fondée en son contredit,

Confirme l'ordonnance entreprise,

Condamne la commune de MIMIZAN aux dépens ainsi qu'à payer à la société ESPACE 2 la somme de 1.800 € (mille huit cents euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Accorde à la SCP de GINESTET DUALE LIGNEY, avoués, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du même Code.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

Mireille PEYRONRoger NEGRE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Numéro d'arrêt : 07/02224
Date de la décision : 26/08/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-08-26;07.02224 ?
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