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05/08/2008 | FRANCE | N°07/02647

France | France, Cour d'appel de Pau, Ct0035, 05 août 2008, 07/02647


JF / AM

Numéro 3664 / 08

COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH-Section 1

ARRET DU 5 août 2008

Dossier : 07 / 02647

Nature affaire :

Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement

Affaire :

Viviane Marie X...épouse Y...

C /

S. A. DECONS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 5 août 2008, les parties en ayant été préalablement avisées dans les condi

tions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 20 Mai 2008,...

JF / AM

Numéro 3664 / 08

COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH-Section 1

ARRET DU 5 août 2008

Dossier : 07 / 02647

Nature affaire :

Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement

Affaire :

Viviane Marie X...épouse Y...

C /

S. A. DECONS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 5 août 2008, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 20 Mai 2008, devant :

Monsieur BERTRAND, Président

Monsieur FOUASSE, Conseiller chargé du rapport

Monsieur DARRACQ, Vice-Président placé, désigné par ordonnance du 21 décembre 2007

assistés de Madame SAYOUS, Greffier, présent à l'appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

Madame Viviane Marie Y...née X...
née le 03 Novembre 1953 à SERRES CASTET (64)
...
64121 SERRES CASTET

représentée par la SCP F. PIAULT / M. A..., avoués à la Cour
assistée de Maître DE TASSIGNY, avocat au barreau de PAU

INTIMEE :

S. A. DECONS
1701 Route de Soulac
33290 LE PLAN MEDOC
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège

représentée par la SCP P. et C. LONGIN, P. LONGIN-DUPEYRON, O. MARIOL, avoués à la Cour
assistée de Maître FREZOULS, avocat au barreau de BORDEAUX

sur appel de la décision
en date du 02 JUILLET 2007
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PAU

FAITS et PROCEDURE :

Par arrêt du 27 mars 2006 auquel il convient de se référer pour le rappel de la procédure et des demandes initiales des parties, la Cour d appel de PAU a confirmé le jugement rendu le 19 avril 2005 par le Tribunal de Grande Instance de PAU qui avait condamné la société DECONS à réaliser, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement, les travaux de mise aux normes préconisés par l'expert dans ses rapports des 15 octobre 2002 et 30 janvier 2004.

Un pourvoi en cassation a été formé par la société DECONS à l'encontre de cet arrêt.

Par ordonnance du 31 janvier 2007, la Cour de cassation a ordonné la radiation de ce pourvoi.

Le juge de l'exécution, suite à l'assignation délivrée le 15 février par Mmes Y...et D...E...sollicitant la liquidation de l'astreinte fixée par le jugement du Tribunal de Grande Instance de PAU du 19 avril 2005, a déclaré les demanderesses irrecevables, au motif que Mme DEL E...n'a pas de droits successoraux sur cette maison et que Mme Y...n'habitait pas à l'époque la maison en cause et ne justifiait donc pas du droit à agir concernant un trouble existant.

Par déclaration déposée au greffe le 26 juillet 2007, Mme Viviane Y...née X...a relevé appel de ce jugement.

MOYENS et PRETENTIONS des PARTIES :

Mme Y...par dernières conclusions du 26 février 2008 fait valoir qu'elle est subrogée dans les droits de sa mère et que la demande qu'elle présente ne porte pas sur l'indemnisation d'un trouble de jouissance mais sur l'exécution de travaux à la réalisation desquels la société DECONS a été condamnée sous astreinte, travaux toujours non réalisés.

Mme Y...demande à la Cour de déclarer sa demande recevable et en conséquence ordonner la liquidation de l'astreinte prévue par le jugement du Tribunal de Grande Instance de PAU du 19 avril 2005 et condamner la société DECONS au paiement de la somme de 191 700 euros au titre de la liquidation de cette astreinte, outre la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du NCPC.

Par dernières conclusions déposées le 9 janvier 2008, la Société DECONS s'oppose à ces demandes estimant que dès lors que l'appelante demande la liquidation de l'astreinte, il lui appartient de rapporter la preuve de cette inexécution, que par ailleurs l'appelante n'habitait pas dans l'immeuble en cause appartenant à sa mère aujourd'hui décédée et dont elle est aujourd'hui l'ayant cause.

La Société DECONS demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré Mme Y...irrecevable en ses demandes, et subsidiairement constater qu'elle ne rapporte pas la preuve de l'inexécution des travaux dont s'agit. et infiniment subsidiairement constater que les travaux ont été exécutés comme il résulte du rapport de la DRIRE ou ordonner une mesure d'expertise avant dire droit ; en tout état de cause, condamner Mme Y...au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du NCPC.

MOTIFS :

Les conclusions et pièces déposées après la date de clôture (15 avril 2008) seront écartées des débats comme ne respectant pas le principe du contradictoire.

Sur la recevabilité des demandes de Mme Y...:

Le premier juge a visé l'article 31 du NCPC : or en l'espèce, Mme Y...est subrogée dans les droits de sa mère et la demande qu'elle présente ne porte pas sur l'indemnisation d'un trouble de jouissance mais sur la liquidation de l'astreinte mise à la charge de la Société DECONS pour la contraindre à exécuter certains travaux.

Mme Y...est donc bien recevable en son action.

Sur la demande de liquidation d'astreinte :

Le montant de l'astreinte est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.

La société DECONS soutient avoir exécuté les travaux demandés et met en avant un rapport de visite établi le 29 juillet 2005 par un inspecteur de la DRIRE qui écrit : " les prescriptions imposées dans l'arrêté de mise en demeure du 7 septembre 2004 ont donc été réalisés ".

Cependant, il ressort de ce rapport très succint que si certains travaux ont été engagés, la DRIRE reste prudente en mentionnant également : " Nous avons cependant demandé à l'exploitant un plan actualisé des installations afin de visualiser les travaux effectués ".

Il résulte des pièces produites aux débats devant la Cour que les travaux ordonnés par le Tribunal de Grande Instance de PAU ne sont pas effectivement réalisés, que si la DRIRE se réfère à l'arrêté de mise en demeure du 7 septembre 2004, le jugement du 19 avril 2005 ordonne la réalisation " des travaux de mise aux normes préconisés par M. F...dans ses rapports en date des 15 octobre 2002 et 30 janvier 2004 ", préconisations plus larges et surtout beaucoup plus précises.

Dans sa décision du 27 mars 2006, la Cour a noté que la société appelante la SA DECONS n'apporte pas la preuve de l'exécution des travaux préconisés qui ne sont de surcroît que l'exécution de ses propres préconisations en vue d'obtenir l'autorisation d'exploiter en causant le moins de trouble possible au voisinage, et en particulier à Mme X...; que la Société DECONS a procédé à l'extension de l'activité existante sans se préoccuper des nuisances nouvelles et spécifiques qu'elle causait notamment en termes de pollutions diverses, de covisabilité et surtout de bruit.

Et la Cour souligne que " la mauvaise foi de la société DECONS est parfaitement établie ".

La Cour confirme donc le jugement rendu le 19 avril 2005 par le TGI de PAU qui a, entre autres, condamné la Société DECONS à réaliser sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision les travaux de mise aux normes préconisés par M. F...dans ses rapports en date des 15 octobre 2002 et 30 janvier 2004.

Dans le cadre du pourvoi qu'elle a interjeté, devant la Cour de cassation, soit fin 2006, la société DECONS fait valoir, selon l'ordonnance du 31 janvier 2007, " qu'elle a réglé la condamnation mise à sa charge ce qu'admet Mme X...concernant la condamnation pécuniaire mais qu'elle conteste concernant la réalisation des travaux ; que la Société DECONS fait valoir, en réplique, que cette exécution aurait des conséquences manifestement excessives et qu'elle a démontré son intention de déférer à la décision en réglant une condamnation substantielle. "

Et la Cour de cassation indique :

" Attendu que pour fonder la non exécution concernant les travaux, la société DECONS expose que l'exécution de la décision rendrait définitivement sans objet le pourvoi en cassation, le coût des travaux étant ainsi définitivement exposé. "

" Que cette démonstration est dénuée de toute pertinence dans la mesure où elle condamne toute exécution de faire ordonnée par les juges du fond et où le refus d'exécution n'est fondé sur aucun motif pertinent. "

Ainsi, au 31 janvier 2007, il est établi-et aucune pièce produite par la société DECONS ne démontre le contraire-que :

- la société DECONS n'a pas exécuté les travaux mis à sa charge sous astreinte,

- le refus d'exécution n'est fondé sur aucun motif pertinent et la société DECONS ne fait valoir aucun empêchement ou contrainte qui ferait obstacle à l'exécution des décisions de justice.

Compte tenu de ces éléments, il y a lieu d'ordonner la liquidation de l'astreinte comme fixée par les juges du fond, soit au montant de 300 € par jour de retard à compter du 2 mai 2005 date de signification du jugement du 25 avril 2005 confirmé par l'arrêt de la Cour du 27 mars 2006, jusqu'au 31 janvier 2007, soit 21 mois.

La société DECONS sera donc condamnée à payer à Mme Y...la somme de :

21 x 30 x 300, soit 189 000 euros.

Sur l'article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE :

Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'appelante, les frais irrépétibles engagés en cause d'appel pour la défense de ses droits.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,

Ecarte des débats les pièces produites après la clôture,

Infirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

Déclare Mme Y...recevable en son action,

Ordonne la liquidation de l'astreinte prévue par le jugement du Tribunal de Grande Instance de PAU du 19 avril 2005,

Condamne la société DECONS au paiement à Mme Y...Viviane de la somme de 189 000 euros au titre de la liquidation de cette astreinte,

Condamne la société DECONS au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens et autorise la SCP PIAULT-LACRAMPE-CARRAZE à procéder à leur recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.

Signé par Monsieur Philippe BERTRAND, Président, et par Madame Catherine SAYOUS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Ct0035
Numéro d'arrêt : 07/02647
Date de la décision : 05/08/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Pau, 02 juillet 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.pau;arret;2008-08-05;07.02647 ?
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