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21/07/2008 | FRANCE | N°08/03041

France | France, Cour d'appel de Pau, 21 juillet 2008, 08/03041


No 3587/08



O R D O N N A N C E







Le 21 juillet 2008,



Nous, Monsieur SAINT-MACARY, Président de Chambre à la Cour d'appel de PAU, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 30 juin 2008



Assisté de Catherine SAYOUS, greffier,



Vu les articles L 551-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,



Vu le décret 2004-1215 du 17 novembre 2004,



Vu les articles 640 à 642 du Nouveau Code de Procédure Civile,

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Vu l'avis de la présente date d'audience donnée à Monsieur le Procureur Général, au représentant du Préfet, à l'intéressé et à son conseil,



Vu le procès-verbal...

No 3587/08

O R D O N N A N C E

Le 21 juillet 2008,

Nous, Monsieur SAINT-MACARY, Président de Chambre à la Cour d'appel de PAU, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 30 juin 2008

Assisté de Catherine SAYOUS, greffier,

Vu les articles L 551-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

Vu le décret 2004-1215 du 17 novembre 2004,

Vu les articles 640 à 642 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Vu l'avis de la présente date d'audience donnée à Monsieur le Procureur Général, au représentant du Préfet, à l'intéressé et à son conseil,

Vu le procès-verbal d'audition de Aleksander X...,

Après avoir entendu les observations du représentant de l'administration en la personne de LARROQUE-LABORDE, chef du bureau des étrangers à la Préfecture des Pyrénées-Atlantiques et celles de Maître MOURA, avocat, qui a eu la parole le dernier.

* * * *

AVONS RENDU L'ORDONNANCE SUIVANTE, après débats en audience publique,

Attendu Aleksander X... a fait l'objet d'un arrêté de refus de séjour avec obligation de quitter le territoire français en date du 23 octobre 2007 notifié le 25 octobre suivant

Attendu que par une décision en date du 18 juillet 2008 le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de Grande Instance de BAYONNE a ordonné la prolongation de sa rétention pour une durée maximum de 15 jours ;

Attendu que nous avons été saisi le 18 juillet 2008 à 16 heures 50 de l'appel formé par Aleksander X... contre cette décision ;

Attendu que celui-ci fait valoir que l'audience du Juge des Libertés et de la détention n'est intervenue que le 18 juillet 2008 à 14 heures, alors qu'elle était prévue à 12 heures 45, terme du délai fixé par l'article R 551-3 du CESEDA, et qu'en conséquence sa rétention pendant 1 heure 35 au-delà des 48 heures prévues par la Loi était irrégulière, illégale et a vicié l'ensemble de la procédure.

Attendu que le représentant de la Préfecture fait valoir ainsi que la décision déférée qu'il importait seulement que le Juge des Libertés et de la Détention soit saisi par requête préfectorale dans le délai de 48 heures, peu important l'heure, la durée de l'audience et du délibéré ; qu'il oppose à deux décisions, l'une de la Cour d'Appel de POITIERS, l'autre de cette Cour, un arrêt de la Cour de Cassation du 8 avril 2004 ayant validé la procédure, alors que la décision du magistrat était intervenue un quart d'heure après l'achèvement du délai de 48 heures.

Attendu qu'il ressort du dossier que Aleksander X... a été placée en rétention administrative pour une durée de 48 heures à compter du 16 juillet 2008 à 12 heures 45 ; que si le Juge des Libertés et de la Détention a été valablement saisi par l'autorité préfectorale dès avant la fin de ce délai, il n'est pas contesté ainsi que cela ressort de la décision elle-même que la comparution devant ce magistrat a eu lieu à 14 heures le 18 juillet 2008.

Que pour écarter le moyen déjà soulevé, le Juge des Libertés et de la Détention invoque divers raisons tenant aux fonctionnements interne de la juridiction, et les autres contraintes professionnelles auxquelles était astreint ce magistrat à telle enseigne que l'audience n'a pu débuter à l'heure habituellement fixée de 14 heures.

Attendu qu'on ne peut cependant que constater qu'à 14 heures le 18 juillet 2008 le délai était échu depuis 12 heures 45, heure à laquelle avait été d'ailleurs fixée l'audience du Juge des Liberté et de la Détention, et qu'il n'est pas davantage justifié des contraintes ou difficultés insurmontables, lesquelles auraient empêché la tenue des débats, en tout cas le début de l'audience dans le délai fixé par la Loi.

Attendu qu'en conséquence l'ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention du 18 juillet 2008 concernant Aleksander X..., faute de respecter le délai de comparution fixé par la Loi, sera annulée.

* * * *

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

Déclarons recevable l'appel formé par Aleksander X...

Prononce l'annulation de l'ordonnance déférée,

Dit n'y avoir plus lieu à maintien en rétention dans le cadre de la présente procédure.

Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de 10 jours suivant la notification de l'ordonnance du premier président. Il est ouvert à l'étranger, au préfet et au ministère public.

Il est formé par une déclaration orale ou écrite que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial fait, remet ou adresse par pli recommandé, soit au greffe de la cour d'appel qui a rendu la décision, soit au greffe de la Cour de Cassation.

La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du demandeur au pourvoi ainsi que, s'il y a lieu, les nom, prénoms et adresse du ou des défendeurs au pourvoi.

A peine d'irrecevabilité du pourvoi, prononcée d'office, la déclaration doit contenir un énoncé des moyens de cassation invoqués et être accompagnée d'un copie de la décision attaquée.

Fait au Palais de Justice de PAU, le 21 juillet 2008 à 13 heures.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Reçu notification de la présente par remise d'une copie

ce jour 21 juillet 2008 à 13 heures.

Madame MHILLI Z... épouse X...

Monsieur A...

Maître MOURA


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Numéro d'arrêt : 08/03041
Date de la décision : 21/07/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-07-21;08.03041 ?
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