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08/07/2008 | FRANCE | N°3519

France | France, Cour d'appel de Pau, Ct0039, 08 juillet 2008, 3519


AM / LL

Numéro 08 / 3519

COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH-Section 2

ARRET DU 08 juillet 2008

Dossier : 06 / 03662

Nature affaire :

Action en contestation de reconnaissance et demande en nullité de reconnaissance (action introduite devant le TGI avant le 1er juillet 2006)

Affaire :

Dominique Gaston X...

C /

Prisca Audrey Saada Z...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

prononcé par Madame MACKOWIAK, Conseiller,
en vertu de l'article 452 du Code de Procédu

re Civile,

assisté de Madame MARI, greffier

à l'audience publique du 08 juillet 2008
date à laquelle le délibéré a été prorogé

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...

AM / LL

Numéro 08 / 3519

COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH-Section 2

ARRET DU 08 juillet 2008

Dossier : 06 / 03662

Nature affaire :

Action en contestation de reconnaissance et demande en nullité de reconnaissance (action introduite devant le TGI avant le 1er juillet 2006)

Affaire :

Dominique Gaston X...

C /

Prisca Audrey Saada Z...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

prononcé par Madame MACKOWIAK, Conseiller,
en vertu de l'article 452 du Code de Procédure Civile,

assisté de Madame MARI, greffier

à l'audience publique du 08 juillet 2008
date à laquelle le délibéré a été prorogé

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience en chambre du conseil tenue le 10 Mars 2008, devant :

Monsieur PIERRE, Président

Madame MOLLET, Conseiller

Madame MACKOWIAK, Conseiller

assistés de Madame LASSERRE, Greffier, présent à l'appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur Dominique Gaston X...
né le 30 Décembre 1951 à SAINT QUENTIN
de nationalité Française
...
65310 HORGUES

représenté par la SCP P. et C. LONGIN, P. LONGIN-DUPEYRON, O. MARIOL, avoués à la Cour
assisté de Me A..., avocat au barreau de TARBES

INTIMEE :

Mademoiselle Prisca Audrey Saada Z...
...
65700 LARREULE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2006 / 7025 du 22 / 12 / 2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)

représenté par la SCP P. MARBOT / S. CREPIN, avoués à la Cour
assisté de Me ROLFO, avocat au barreau de TARBES

PARTIE JOINTE :

MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la cour d'appel de PAU

sur appel de la décision
en date du 02 octobre 2006
rendue par le tribunal de grande instance de TARBES

Exposé du litige

Faits et procédure

M. Dominique X... et Mme Lalla Z... ont entretenu des relations.

Mme Z... a mis au monde le 15 septembre 1989 une enfant prénommée Prisca, reconnue par sa mère.

M. X... a reconnu Prisca le 6 avril 1988.

Mme Z... a placé l'enfant chez des tiers, M. et Mme C... dès la naissance de l'enfant.

Elle a repris Prisca avec elle en 2000.

Par jugement d'assistance éducative rendu par le juge des enfants du tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan le 22 juillet 2003, Prisca été confiée
à M. et Mme C... en qualité de tiers digne de confiance.

Cette décision a été confirmée par la Cour de céans le 3 mars 2004.

Par assignation en date du 28 septembre 2004, M. X... a saisi le tribunal de grande instance de Tarbes aux fins de voir :

-- déclarer recevable et bien fondée sa demande en contestation de reconnaissance sur le fondement de l'article 339 du Code civil,
-- préalablement ordonner une expertise ADN des parties pour déterminer la filiation véritable de Mlle Prisca Z....

Par jugement en date du 2 octobre 2006, à laquelle la Cour se réfère expressément pour plus ample exposé des faits, de la procédure, et des prétentions initiales des parties, le tribunal de grande instance de Tarbes a :

-- dit que Mlle Prisca Z... a une possession d'état d'enfant
de M. Dominique X... conforme à sa reconnaissance pendant
une durée de 10 ans ;

Par conséquence,

-- déclaré M. X... irrecevable en sa demande conformément aux dispositions de l'article 339 alinéa 3 du Code civil,

-- condamné M. X... à payer à Mlle Z... une somme de 1. 500 € pour procédure abusive et celle de 800 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile,

-- condamné M. X... aux dépens.

Selon déclaration reçue au greffe de cette Cour le 24 octobre 2006, M. Dominique X... a interjeté appel de cette décision,

Selon ordonnance rendue le 18 décembre 2007 et régulièrement communiquée aux avoués, la clôture de l'instruction de l'affaire a été déclarée,

Le dossier a été transmis au Ministère public qui s'en rapporte
en date du 21 décembre 2007.

Prétentions et moyens des parties

Dans le dernier état de ses conclusions en date du 6 novembre 2007, M. Dominique X... demande à la Cour :

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Tarbes rendu
en date du 2 octobre 2006,
Vu les articles 311-1, 311-2 et 339 alinéa 3 du Code civil,

-- de déclarer l'appel de M. X... recevable et de statuer ce que de droit sur son bien-fondé,

-- de réformer le jugement du tribunal de grande instance Tarbes rendu en date du 2 octobre 2006,

-- et de statuer à nouveau,

-- de dire que Mlle Prisca Z... n'a pas une possession d'état d'enfant
de M. Dominique X... conforme à sa reconnaissance pendant
une durée de 10 ans,

-- de déclarer M. X... recevable en sa demande de contestation de reconnaissance de paternité,

-- d'ordonner avant dire droit une expertise biologique des parties aux fins de déterminer la filiation véritable,

-- de réserver les dépens.

Au soutien de sa demande, elle fait valoir en substance que l'action de M. X... n'est pas recevable en application de l'ancien article 239 alinéa 3 du Code civil puisqu'il résulte des pièces versées aux débats qu'elle bénéficie d'une possession d'état conforme à la reconnaissance critiquée et que cette possession d'état a duré plus de 10 années depuis celle-ci.

Dans le dernier état de ses conclusions en date du 25 septembre 2007, Mlle Prisca Z... demande à la Cour :

-- de dire infondé et injustifié l'appel interjeté par M. X..., qui sera débouté de toutes ses demandes, fins et conclusions,

En conséquence, de confirmer purement et simplement le jugement querellé,

-- de condamner Monsieur X... aux entiers dépens,

-- d'autoriser la SCP MARBOT-CREPIN à procéder au recouvrement direct de ceux d'appel suivant les dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Au soutien de sa demande, il fait valoir en substance que Mlle Prisca Z... ne peut se prévaloir d'une possession d'état conforme à sa reconnaissance jusqu'en 1999 puisqu'il n'a jamais eu un comportement paternel vis-à-vis d'elle et qu'au contraire il a toujours été absent, ayant même cessé toute relation depuis 1993.

Discussion

Sur la recevabilité de l'action :

La Cour relève tout d'abord que la présente procédure est régie par les dispositions législatives antérieures à l'ordonnance du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation, puisqu'elle a été introduite par assignation en date du 28 septembre 2004.

En l'espèce, il est constant que M. X... a reconnu Prisca le 2 avril 1988 alors que l'enfant avait 18 mois comme étant née le 15 septembre 1986, la Cour relevant à ce sujet qu'il ne justifie nullement n'avoir procédé à cette reconnaissance qu'après que la mère l'en ait persuadé.

Selon l'ancien article 339 du Code civil :

« La reconnaissance peut être contestée par toutes personnes qui y ont intérêt, même par son auteur (...)

« Quand il existe une possession d'état conforme à la reconnaissance et
qui a duré 10 ans au moins depuis celle-ci, aucune contestation n'est plus recevable, si ce n'est de la part de l'autre parent, de l'enfant lui-même, ou de ceux qui se prétendent les parents véritables ».

Selon l'ancien article 311-1 du Code civil : la possession d'état s'établit par une réunion suffisante de faits qui indiquent le rapport de filiation et de parenté entre un individu et la famille à laquelle il est dit appartenir.

Selon l'ancien article 311-2 du Code civil :

« Les principaux de ces faits sont :
Que l'individu a toujours porté le nom de ceux dont on le dit issu ;
Que ceux-ci l'ont traité comme leur enfant et qu'il les a traités comme ses père et mère,
Qu'ils ont, en cette qualité, pourvu à son éducation, à son entretien et à son installation ;
Qu'il est reconnu tel, dans la société et par la famille ;
Que l'autorité publique le considère comme tel ».

Il convient par conséquent de rechercher si les éléments versés aux débats par Mlle Prisca Z... sont suffisants à rapporter la preuve d'une possession d'état, étant précisé que la réunion de l'ensemble des éléments ci-haut visés n'est pas nécessaire pour que la possession d'état puisse être considérée comme établie et qu'il suffit qu'il y ait une réunion suffisante de faits qui indique le rapport de filiation et de parenté.

la Cour rappellant à ce sujet également qu'une cohabitation quotidienne n'est pas requise ni même des relations constantes pour établir la possession d'état.

C'est par une analyse exacte de l'ensemble des éléments soumis à son appréciation qui sont les mêmes que ceux produits devant la Cour que le premier juge a constaté que M. X... s'était comporté de façon continue comme le père de Prisca et ce au moins jusqu'en 1990.

En effet, il convient de prendre en considération les éléments suivants :

Monsieur et Madame C..., auxquels Prisca a été confiée dès sa naissance par sa mère témoignent précisément de ce que durant toute l'enfance de Prisca, M. X... s'est comporté comme un père, qu'il l'a emmenée dans sa famille, que Prisca aimait beaucoup son grand-père et ce dernier le lui rendait bien ainsi qu'un de ses oncles.

Monsieur C..., dont M. X... était le supérieur hiérarchique expose que ce dernier a toujours présenté Prisca à ses collaborateurs et à sa hiérarchie comme sa fille, que dans le cadre du travail l'arbre de Noël était un moment privilégié où M. X... amenait sa fille comme les autres parents, que durant toute l'enfance de Prisca, M. X... a été présent à tous les événements familiaux et que durant sa période de mutation à Paris lui-même et son épouse le recevaient à la maison tous les 15 jours pour lui permettre de rencontrer sa fille.

Quant à Mme C..., celle-ci précise que du temps où M. X... travaillait à Tarbes il venait voir Prisca tous les soirs, il la prenait le week-end et les vacances même quand il était seul, qu'il s'occupait très bien d'elle.
Elle précise qu'elle était très contente de partir avec lui et que tous les deux parlaient du futur.

Elle ajoute « Monsieur est parti travailler à Paris et tous les 15 jours venait voir sa fille à LARREULE et cherchait toujours quelqu'un pour le porter car il n'avait pas de véhicule ».

Par ailleurs, les attestations de Mmes D... E..., F..., G... et H..., ainsi que de M. I... confirment toutes de façon concordante que M. X... venait voir régulièrement Prisca, qu'il a toujours présentée comme sa fille et qu'il se comportait comme un père.

Ainsi Mme H..., dont M. X... a été le chef de groupe au ministère de la défense pendant quelques années expose-t-elle que ce dernier a toujours présenté Prisca comme sa fille, notamment lorsqu'il venait au bureau accompagné de l'enfant lors des vacances scolaires et qu'il avait à ces occasions un comportement de père à l'égard de l'enfant.

Ainsi, M. I... relate-t-il avoir constaté que dans sa maison parisienne qu'il avait visitée que M. X... possédait « une chambre au premier étage qui était dédiée à Prisca, fille de Dominique X... ».

Plusieurs de ces attestations font part de ce que M. X... amenait régulièrement Prisca voir son grand-père pendant les vacances.

De même, Mme D... atteste-t-elle de ce que M. X... attachait beaucoup d'importance à faire connaître sa fille à toute sa famille.

L'attestation de Mme F..., professeur de collège qui a eu Prisca comme élève en classes de sixième, cinquième et quatrième affirme que :
« Prisca était inscrite sur les listes au nom de ZIRAOUI-EISELT. Son père, monsieur X... s'intéressait au travail scolaire de sa fille »...

La Cour constate qu'effectivement le certificat de scolarité de Prisca pour l'année scolaire 1999-2000, ainsi que les nombreux bulletins scolaires produits aux débats font mention de l'élève « ZIRAOUI-EISELT ».

Elle constate également que sur la licence 1997 de la Fédération Française d'Equitation de Prisca figure l'adresse de M. X..., ce qui induit que c'est bien ce dernier qui réglait les frais inscription de sa fille au Centre équestre.

Est également produite aux débats une délégation écrite de la main de M. X..., en date du 12 octobre 1997, ainsi rédigée :

« Je, soussigné X... Dominique, père de Z... X... Prisca Audrey Saada, donne délégation à Mme C... Jacqueline, ainsi qu'à son époux,
M. C... Pierre, pour prendre toutes les décisions concernant la scolarité et la santé de ma fille citée supra ».

La Cour relève donc que l'appelant lui-même désignait Prisca sous ce double patronyme « ZIRAOUI-EISELT ». Figurent également aux débats de nombreuses cartes postales et cartes de fête ou d'anniversaire adressées par M. X... à Prisca notamment en 1997 et 1999 pour l'anniversaire de l'enfant, lesquelles sont toutes écrites en termes tendres tels « gros bisous de papa qui t'aime » et toutes signées « papa », la dernière en date étant une carte postale adressée depuis La Réunion le 4 décembre 1999 ainsi rédigée :

« Gros bisous depuis la réunion chez J... Fred. (...) À bientôt Papa » et portant comme destinataire « Mlle Prisca Z... X... »

L'ensemble de ces écrits le sont de la même main que la délégation précitée et toutes les cartes et enveloppes produites portent le cachet de la poste, ce qui ne permet pas de douter de leur authenticité.

M. X... était présent à la communion de Prisca en juin 1998.

Le premier juge a également justement relevé que M. X... avait remis aux époux C... un chèque de 3. 000 F en 1995 et 1. 500 F en 1999.

Il est établi qu'au moins du 18 janvier 1995 au 30 décembre 1999 Prisca figurait sur la carte d'assuré social de l'appelant et, qu'au moins pour les années 1995 et 1996 elle était prise en charge par la mutuelle de celui-ci.

Par conséquent, au regard de l'ensemble de ces éléments, X... ne saurait affirmer n'avoir jamais eu un comportement paternel vis-à-vis de l'enfant et avoir même cessé toutes relations avec elle depuis 1993.
Il résulte au contraire de l'ensemble des pièces versées aux débats
par Mlle Z... que pendant plus de 10 ans après la reconnaissance, elle a toujours été traitée par M. X... comme sa fille et que de son côté elle-même l'a toujours traité comme son père.

M. X... produit pour sa part une série d'attestations émanant pour la plupart d'amis et de collègues de travail et de quelques membres de sa famille faisant état n'avoir jamais rencontré Prisca.
Certaines de ces connaissances exposent n'avoir jamais entendu parler de l'existence de l'enfant, et font part de ce que M. X... émettait des doutes sur sa paternité.

Par ailleurs d'après d'autres témoins Monsieur C... savait depuis 1993 que l'enfant ne serait pas de lui, et il aurait ainsi refusé qu'elle figure sur la généalogie de sa famille.

La Cour constate que l'ensemble de ces attestations n'ont pas de valeur probante des lors qu'il est largement établi par l'ensemble des éléments versés aux débats par Prisca que M. X... s'est librement et délibérément comporté comme un père à son endroit bien au-delà de l'année 1993.

Concernant les attestations des membres de sa famille affirmant que Prisca n'y était pas intégrée, il doit être constaté qu'il est formellement établi que cette dernière a eu des relations régulières avec le père de l'appelant qu'elle considérait comme son grand-père et au moins avec l'un de ses frères qu'elle appelait « Tonton ».

Enfin, M. X... verse aux débats une attestation de la mère de Prisca qui confirme que celle-ci lui aurait indiqué en 1993 que l'enfant n'était pas sa fille.

Cependant, les éléments évoqués ci-dessus démontrent que même si l'appelant a conçu des doutes sur sa paternité en 1993, il a continué à se conduire vis-à-vis de Prisca comme son père jusqu'en 1999.

Par ailleurs, la cour relève qu'il n'a diligenté la présente procédure que 11 ans après l'année 1993, soit 11 ans après la date où il aurait découvert que Prisca n'était pas sa fille.

Il ressort donc de l'ensemble des éléments soumis à l'appréciation de la Cour que Prisca Z... a bien bénéficié de la possession d'état d'enfant naturel de façon continue, paisible, publique et non équivoque.

C'est par conséquent à bon droit que le premier juge a constaté que M. X... ayant reconnu Prisca le 6 avril 1988 Mlle Z... peut valablement se prévaloir d'une possession d'état conforme à cette reconnaissance jusqu'en 1999.

La possession d'état ayant effectivement duré 10 ans fait obstacle à la constatation de la reconnaissance par son auteur et le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a à bon droit déclaré la demande de M. X... irrecevable.

Sur la demande de dommages et intérêts :

Il est constant que M. X... a introduit la procédure en contestation de reconnaissance plus de 16 années après la reconnaissance effectuée et quelques jours après que Prisca ait saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Tarbes en substitution du nom de Z... en X...,
soit le 28 septembre 2004, l'assignation de Mlle Prisca Z...
étant du 16 septembre 2004.

Le premier juge a très justement indiqué que l'action diligentée par M. X... lequel, après avoir pendant plusieurs années donné à Prisca une affection de père s'est désintéressé d'elle, et entend contester sa paternité tardivement, n'a pu qu'engendrer chez Mlle Z... un traumatisme psychologique.

Il a donc à bon droit alloué à Mlle Z... la somme de 1. 500 € pour action abusive.

Le jugement entrepris sera donc confirmé également de ce chef.

Sur les frais irrépétibles :

Le jugement déféré sera également confirmé en ce qu'il a alloué à Mlle Z... la somme de 800 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Sur les dépens :

M. X..., qui succombe, sera condamné aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel.

Par ces motifs,

La Cour, statuant publiquement, après débats en Chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort,

Déclare recevable l'appel interjeté par M. Dominique X...,

Vu l'avis du Ministère public,

Confirme le jugement rendu le 2 octobre 2006 par le tribunal de grande instance de Tarbes en toutes ses dispositions,

Condamne M. X... aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel.

Dit que les dépens seront recouvrés en la forme prévue en matière d'aide juridictionnelle.

le présent arrêt a été signé par Madame MACKOWIAK, Conseiller, par suite de l'empêchement de Monsieur PIERRE, Président, et par Madame MARI, greffier, conformément aux dispositions de l'article 456 du code de procédure civile.

LE GREFFIERPour LE PRESIDENT empêché

Brigitte MARIAnne MACKOWIAK


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Ct0039
Numéro d'arrêt : 3519
Date de la décision : 08/07/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Tarbes, 02 octobre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.pau;arret;2008-07-08;3519 ?
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