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08/07/2008 | FRANCE | N°07/03341

France | France, Cour d'appel de Pau, 08 juillet 2008, 07/03341


JF / AM


Numéro 3546 / 08




COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH-Section 1






ARRET DU 08 juillet 2008






Dossier : 07 / 03341




Nature affaire :


Autres demandes relatives à la procédure de saisie immobilière








Affaire :


Bernadette X... épouse Y...

René Y...



C /


BANQUE PELLETIER




RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS








A R R E T




prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 08 juillet 2008, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.










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JF / AM

Numéro 3546 / 08

COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH-Section 1

ARRET DU 08 juillet 2008

Dossier : 07 / 03341

Nature affaire :

Autres demandes relatives à la procédure de saisie immobilière

Affaire :

Bernadette X... épouse Y...

René Y...

C /

BANQUE PELLETIER

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 08 juillet 2008, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 13 Mai 2008, devant :

Monsieur LARQUE, Président

Monsieur FOUASSE, Conseiller chargé du rapport

Monsieur DARRACQ, Vice-Président placé, désigné par ordonnance du 21 décembre 2007

assistés de Madame SAYOUS, Greffier, présent à l'appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTS :

Madame Bernadette X... épouse Y...

...

40990 SAINT PAUL LES DAX

Monsieur René Y...

...

40990 SAINT PAUL LES DAX

représentés par la SCP P. MARBOT / S. CREPIN, avoués à la Cour
assistés de la SCP HEUTY LORREYTE LONNE, avocats au barreau de DAX

INTIMEE :

SA BANQUE PELLETIER
2 Cours Julia Augusta
B. P. 384
40108 DAX CEDEX

représentée par la SCP P. et C. LONGIN, P. LONGIN-DUPEYRON, O. MARIOL, avoués à la Cour
assistée de Maître CAMBRIEL, avocat au barreau de DAX

sur appel de la décision
en date du 25 SEPTEMBRE 2007
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DAX

FAITS et PROCEDURE :

Le 15 octobre 2003 la SARL TARUSATE de PLOMBERIE a ouvert un compte à la Banque PELLETIER de DAX et un découvert a été autorisé début 2005.

Par acte notarié du 29 mars 2006, la Banque a accordé un prêt de 120 000 euros à la SARL dans le cadre de ce prêt, les époux Y... associés de la société, se sont portés cautions solidaires du remboursement de cet emprunt.

En garantie de leur engagement, les époux Y... ont consenti à la Banque PELLETIER une hypothèque sur leur maison d'habitation située à SAINT PAUL LES DAX, qui fait l'objet de la présente saisie immobilière.

Par jugement du 6 septembre 2006, le Tribunal de commerce de DAX a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL TARUSATE de PLOMBERIE et nommé Me Z..., ès qualités de liquidateur judiciaire.

La banque a régulièrement déclaré ses créances qui ont été admises au passif de la société et par acte du 7 février 2007 elle a fait délivrer aux époux Y... en leur qualité de caution, un commandement de lui payer la somme de 114 989, 78 euros valant saisie immobilière de leur maison de SAINT PAUL LES DAX affectée au remboursement de l'emprunt du 29 mars 2006.

Ce commandement étant demeuré infructueux la banque l'a fait publier au Bureau des Hypothèques de DAX le 7 mars 2007 et a fait assigner les époux Y... à l'audience d'orientation du juge de l'exécution selon acte du 26 avril 2007.

Devant le juge de l'exécution, les époux Y... ont sollicité la nullité de l'acte de caution du 29 mars 2006.

Par jugement du 25 septembre 2007, le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de DAX a débouté les époux Y... de leurs demandes et a renvoyé l'affaire pour décider de l'orientation de la procédure de vente.

Mme X... Bernadette épouse Y... et M. Y... René ont relevé appel de cette décision par déclaration déposée au greffe le 12 octobre 2007.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Par conclusions reçues le 11 janvier 2008, les époux Y... font valoir à l'appui de leur appel que la Banque PELLETIER était le contractant financier habituel et principal de la société gérée par Mme A... née Y..., et que la banque n'ignorait rien de l'état calamiteux des comptes de la société : le bilan 2005 révéle une perte de 394 901 euros et le compte courant ouvert dans les livres de la banque PELLETIER a toujours été négatif pendant cet exercice, s'aggravant constamment.

Ils soutiennent que c'est à seule fin d'essayer de se prémunir du risque encouru que la banque les a engagés dans le cautionnement d'un nouveau prêt de 120 000 euros totalement incompatible avec la santé économique de l'entreprise.

Les époux Y... demandent à la Cour de juger nul et de nul effet l'acte notarié de caution du 29 mars 2006 et par voie de conséquence le commandement aux fins de saisie immobilière délivré le 7 février 2007, de condamner la Banque PELLETIER au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts et 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC.

Par conclusions reçues le 26 février 2008, la SA Banque PELLETIER s'oppose à ces demandes soulevant l'irrecevabilité de la demande et au fond soutenant que les époux Y... ne démontrent pas les man œ uvres ou réticences dolosives de la Banque PELLETIER qui auraient vicié leur consentement.

La Banque PELLETIER demande à la Cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et de condamner in solidum M. et Mme Y... à lui payer une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC.

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 15 avril 2008 et l'affaire fixée à l'audience du 13 mai 2008 pour y être plaidée.

Vu les conclusions déposées à la clôture.

MOTIFS de la DECISION :

Sur la recevabilité de la demande en nullité de l'acte de caution :

La banque soutient que la demande des époux Y... sollicitant " la nullité du prêt est irrecevable s'agissant d'une exception purement personnelle à la SARL TARUSATE de PLOMBERIE ".

Si " la caution ne peut opposer au créancier les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur " (article 2313 du Code civil) tel n'est pas le cas puisqu'on se situe au regard de l'article 2288 du Code civil concernant la nature et l'étendue du cautionnement et les époux Y... ne sollicitent pas la nullité du prêt, comme l'affirme la banque par erreur, mais la nullité de l'acte de caution.

Les époux Y... sont donc bien recevables en leurs demandes.

Au fond :

La banque a fait régulariser le 29 mars 2006 en l'étude de Me ROUSSEAU un prêt de 120 000 euros établi au bénéfice de la SARL TARUSATE de PLOMBERIE contenant affectation hypothécaire d'un immobilier appartenant à M. et Mme Y....

La déclaration de cessation des paiements est du 31 août 2006.

La liquidation judiciaire est prononcée le 6 septembre 2006 avec un passif total déclaré de 974 882 euros (passif exigible de 484 000 euros).

La banque soutient que le 29 mars 2006, elle n'était pas informée de la situation irrémédiablement compromise de la société puisque le bilan et le compte de résultats de l'exercice 2005 n'ont été établis que le 19 juin 2006 et que donc, le 29 mars, la banque n'avait connaissance que des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2004 qui s'était soldé par un bénéfice de 48 773 euros et des capitaux propres de 155 237 euros, et qu'enfin, au 31 août 2006, date de la déclaration de cessation des paiements, la société n'accusait aucun retard de paiement à l'égard de la banque.

L'acte notarié du 29 mars 2006 mentionne :

- Article 1 de l'acte notarié du 29 mars 2006 :

" Le présent prêt et toutes les opérations auxquelles il donnera lieu seront enregistrées par le compte courant de l'emprunteur sur les livres de la banque... " :

- Article 3 de l'acte notarié :

" L'emprunteur déclare que le montant du présent prêt est destiné au renforcement de la structure financière de l'emprunteur ".

Or au 29 mars 2006 le compte courant de la société TARUSATE de PLOMBERIE est depuis plusieurs mois en position débitrice :

- au 25 mars 2006 : (45 095, 52 euros)

- au 1er avril 2006 : (68 576, 43 euros)

Le prêt de 120 000 euros est crédité sur le compte le 5 avril 2006 avec date de valeur au 29 mars 2006.

Au 8 avril 2006, le compte est cependant toujours débiteur de 4 228, 11 euros, compte tenu spécialement d'une somme de 75 685, 53 euros intitulée " échéances impayées " au 29 mars 2006 que la banque avait mise en attente.

La banque fait valoir qu'elle n'a eu connaissance des pièces comptables concernant 2005 qu'après l'acte de prêt :

Cependant, une situation comptable intercalaire-pour la période du 1er janvier 2005 au 30 septembre 2005- a été établie par EXCO et versée aux débats. Il est peu vraisemblable que la banque ait accordé le prêt de 120 000 euros sans demander quelques éléments comptables, début 2006, sur la situation de l'entreprise.

En tout état de cause, la situation débitrice du compte courant qui se dégradait en 2005-2006 et surtout la mise en attente d'échéances impayées pour une somme importante de 75 685, 53 euros était parfaitement connue de la banque : le prêt de 120 000 euros n'avait d'autre but que de simplement couvrir les impayés et non de permettre la poursuite de l'activité économique.

C'est donc bien à seule fin de se prémunir du risque encouru que la Banque PELLETIER a engagé les emprunteurs dans le cautionnement d'un nouveau prêt inadapté à la situation économique de la société.

Ce comportement de la BANQUE PELLETIER, au regard de l'article 2288 du Code civil, caractérise des manoeuvres dolosives de la banque qui n'a pas informé les cautions du fait que le prêt consenti allait être immédiatement absorbé par le comblement d'un déficit antérieur : 45 095, 52 euros (découvert du compte courant au 25 mars 2006) plus les " échéances impayées mise en attente " de 75 685, 53 euros, ce qui correspond à quelques euros près, au montant du prêt cautionné.

L'acte de caution intervenu le 29 mars 2006 sera donc déclaré nul et de nul effet ainsi que par voie de conséquence le commandement aux fins de saisie immobilière délivré le 7 février 2007.

Le comportement fautif de la banque a entraîné pour les époux Y... un préjudice moral certain qui sera réparé par l'octroi d'une somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts.

Sur l'article 700 du CPC : il serait inéquitable de laisser à la charge des appelants les frais irrépétibles engagés par les appelants pour la défense de leurs droits.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,

Déclare les époux Y... bien fondés en leur appel,

Infirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

Déclare nul et de nul effet l'acte de caution du 29 mars 2006 et par voie de conséquence le commandement aux fins de saisie immobilière délivré le 7 février 2007,

Condamne la Banque PELLETIER au paiement de la somme de 2 500 euros à titre de dommages et inérêts,

Condamne la Banque PELLETIER au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC outre les entiers dépens de première instance et d'appel et autorise la SCP MARBOT-CREPIN à procéder au recouvrement direct de ceux d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.

Signé par Monsieur Jean-Michel LARQUE, Président, et par Madame Catherine SAYOUS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Numéro d'arrêt : 07/03341
Date de la décision : 08/07/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Dax


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-07-08;07.03341 ?
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