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03/07/2008 | FRANCE | N°3489

France | France, Cour d'appel de Pau, Ct0035, 03 juillet 2008, 3489


JF / AM

Numéro 3489 / 08

COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH-Section 1

ARRET DU 03 juillet 2008

Dossier : 04 / 00905

Nature affaire :

Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Affaire :

Compagnie MATMUT
Véronique X...

C /

Marie Madeleine Y... née YY...
GROUPAMA
Monsieur l'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR
CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T



prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 03 juillet 2008, les parties en ayant été préalablement avisées dans les...

JF / AM

Numéro 3489 / 08

COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH-Section 1

ARRET DU 03 juillet 2008

Dossier : 04 / 00905

Nature affaire :

Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Affaire :

Compagnie MATMUT
Véronique X...

C /

Marie Madeleine Y... née YY...
GROUPAMA
Monsieur l'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR
CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 03 juillet 2008, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 15 Avril 2008, devant :

Monsieur BERTRAND, Président

Madame TRIBOT LASPIERE, Conseiller

Monsieur FOUASSE, Conseiller chargé du rapport

assistés de Madame SAYOUS, Greffier, présent à l'appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTES :

Compagnie MATMUT
...
76030 ROUEN
agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Mademoiselle Véronique X...
...
64160 SAINT CASTIN

représentées par la SCP DE GINESTET / DUALE / LIGNEY, avoués à la Cour
assistées de Maître A..., avocat au barreau de ¨ PAU

INTIMES :

Madame Marie Madeleine Y... née YY...
née le 29 Décembre 1951 à TOURS (37)
de nationalité française
...
...
64290 GAN

GROUPAMA
5 place Marguerite Laborde
64024 PAU
représenté par son Directeur, domicilié en cette qualité audit siège social

représentées par la SCP F. PIAULT / M. B..., avoués à la Cour
assistées de Maître C..., avocat au barreau de PAU

Monsieur l'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR
BATIMENT CONDORCET
TELEDOC 353
...
75703 PARIS CEDEX 13

représenté par la SCP P. et C. LONGIN, P. LONGIN-DUPEYRON, O. MARIOL, avoués à la Cour

CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE
...
83090 TOULON CEDEX 9

MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE
1 place Marguerite Laborde
64017 PAU CEDEX 09

assignées

sur appel de la décision
en date du 03 FEVRIER 2004
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PAU

FAITS et PROCEDURE :

Par arrêt mixte du 23 janvier 2006 auquel il convient de se reporter pour le rappel des faits, de la procédure et des moyens et demandes initiales des parties, la Cour d'appel de PAU a fixé l'indemnisation des préjudices de Mme Y... et a ordonné un sursis à statuer sur la liquidation de la réparation du préjudice corporel de Melle X... et sur les droits de l'Agent Judiciaire du Trésor, enjoignant Melle X... de conclure sur la liquidation de ses droits à la suite du dépôt du rapport d'expertise.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Melle X..., sur la base du rapport du Docteur D..., demande à la Cour de fixer de la façon suivante l'indemnité réparant son préjudice :

· Frais réglés par le Trésor : la somme de 7. 275, 48 €,

· Traitements réglés par le Trésor : la somme de 8. 742, 47 €,

· Préjudice professionnel : 45. 000, 00 €. Cette somme de 45. 000 € reviendra au Trésor.

Préjudice extrapatrimonial :

· Déficit fonctionnel temporaire durant l'I. T. T de 5 mois et l'I. T. P à 50 % de 2 mois 3. 600, 00 €

· Souffrances endurées 4 / 7 : 8. 000, 00 €

· Déficit fonctionnel permanent 6 % : 9. 600, 00 €

· Préjudice d'agrément : 12. 000. 00 €

En conséquence, condamner Madame Y... et la Compagnie GROUPAMA à payer la somme de 33. 200 € à Mademoiselle X... en réparation de son préjudice.

Les condamner également à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure Civile.

L'Agent Judiciaire du Trésor demande à la Cour de condamner solidairement Mme Y... et la Compagnie GROUPAMA ASSURANCES à lui payer les sommes de 124. 521, 89 € et 2 925, 18 €, outre intérêts de droit à compter de la notification des conclusions du 26-09-2006, avec application des dispositions des articles 1153 et suivants du code civil, outre une indemnité de 760 € sur le fondement de l'article 700 du NCPC.

La MATMUTs'en rapporte à justice.

La Compagnie GROUPAMA demande à la Cour de déclarer l'Agent Judiciaire du Trésor irrecevable et en tout cas mal fondé dans les fins de ses demandes.

Le débouter de ses demandes formées au titre des frais médicaux et pharmaceutiques et des rémunérations et charges patronales.

Chiffrer selon les observations ci-dessus formulées le préjudice de Mlle X... et la créance de l'Agent Judiciaire du Trésor.

Chiffrer les préjudices patrimoniaux de Mlle X... à la somme de 21. 943, 13 euros et le préjudice subjectif, les préjudices extrapatrimoniaux à celle de 10. 200 euros.

Dire et juger que Mme Y... et le GROUPAMA ne seront tenus à l'égard de l'Agent du Trésor qu'à hauteur du préjudice objectif.

Débouter l'Agent Judiciaire du Trésor de sa demande formée au titre de l'article 700 du NCPC.

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 18 mars 2008 et l'affaire fixée à l'audience du 15 avril 2008 pour y être plaidée.

Vu les conclusions déposées à la clôture.

MOTIFS de la DECISION :

Sur l'application de la loi du 21 décembre 2006, s'agissant d'un accident du travail, le Trésor Public a sollicité que soit demandé l'avis de la Cour de cassation : la question a fait l'objet de larges débats et la Cour estime que l'article 31 de la loi de 1985, dont la rédaction et la modification sont postérieures à l'article L 454-1 du Code de la Sécurité Sociale et à l'Ordonnance du 7 janvier 1959, a vocation à s'appliquer à tous les tiers payeurs y compris l'ETAT et à toutes les prestations ouvrant droit au recours, c'est à dire y compris ceux relatifs aux accidents du travail.

Sur l'application de la loi nouvelle dans le temps : il est constant que l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 est applicable immédiatement aux instances en cours y compris pour les faits survenus antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi. Dès lors, la Cour appliquera, en l'espèce, pour le recours du tiers payeur (en l'occurrence l'Agent Judiciaire du Trésor) le principe du recours poste par poste qui implique l'adoption d'une nomenclature uniforme pour chacun des chefs de préjudice.

En effet l'imputation poste par poste et le caractère extrapatrimonial du Déficit Fonctionnel Permanent amène à indemniser ce poste au bénéfice de la seule victime sans que le tiers payeur puisse imputer sa créance sur ce poste.

Sur l'indemnisation du préjudice de Mme X... :

1.- Préjudices patrimoniaux

1. 1.- Préjudices patrimoniaux temporaires :

1. 1. 1.- dépenses de santé actuelles : il s'agit des frais médicaux, d'hospitalisation et pharmaceutiques. Aucun frais n'est resté à la charge de Mme X... : ils ont été payés par l'Agent Judiciaire du Trésor soit la somme de 7 275, 48 euros.

Elle sera reprise lorsque la Cour évaluera la créance de l'Agent Judiciaire du Trésor.

1. 1. 2.- préjudice professionnel temporaire :

- la perte de gains professionnels actuels (perte de revenus) : il n'y a pas de perte de gains professionnels pour Mme X... avant consolidation compte tenu du paiement par l'Agent judiciaire du Trésor des rémunérations durant cette période soit la somme de 8 742, 47 euros.

1. 2.- Préjudices patrimoniaux permanents :

1. 2. 2- préjudices professionnels permanents : Mme X... sollicite l'octroi d'une somme de 45 000 euros en réparation de son déclassement dans un emploi sédentaire strict et du non renouvellement de son contrat d'officier (décision du 12 juillet 2004). Il est certain que, même en l'absence de perte immédiate de revenu, Mme X... a subi une dévalorisation sur le marché du travail, par rapport aux capacités physiques requises pour être officier.

Cependant, si Mme X... mentionne ce poste de préjudice dans ses écritures, elle ne présente pas in fine cette demande pour elle-même, précisant que « Cette somme de 45 000 euros reviendra au Trésor » et alors même que le Trésor ne présente pas de réclamation de ce chef.

De plus, la Cour relève que concernant sa demande de remboursement de la pension militaire d'invalidité, l'Agent Judiciaire du Trésor précise dans ses écritures que cette « pension vient compenser un déficit fonctionnel » : cette pension ne peut donc en tout état de cause venir en recours sur les éventuelles sommes allouées au titre de préjudices professionnels permanents.

Compte tenu de ces éléments, la demande ne peut qu'être rejetée.

2.- Les préjudices extrapatrimoniaux

2. 1.- Préjudices extrapatrimoniaux temporaires

2. 1. 1.- déficit fonctionnel temporaire : Mme X... a été immobilisée durant l'ITT de 5 mois et l'ITP à 50 % de 2 mois. En l'absence de perte de revenus, cette période représente néanmoins une gène dans les actes de la vie courante que Mme X... a rencontré pendant cette période.

Elle recevra à ce titre une somme de 3 600 euros (600 euros par mois).

2. 1. 2.- souffrances endurées : Mme X... a présenté des fractures de la branche ilio pubienne, une fêlure de la 7ème côte gauche et une paraplégie complète initiale rapidement réductible en quelques heures ; elle est restée hospitalisée en milieu neurochirurgical du 26 février 2001 au 16 mars 2001 et ensuite jusqu'au 29 mars 2001 prise en charge en centre de rééducation fonctionnelle.

L'expert l'évalue à 4 / 7. La somme de nature à réparer le préjudice sera évaluée à 8 000 euros.

2. 2.- Préjudices extrapatrimoniaux permanents

2. 2. 1- Déficit fonctionnel permanent : il s'agit de l'indemnisation proprement dite de l'incapacité permanente partielle (IPP) liée à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel.

L'accident a entraîné pour Mme X... un déficit fonctionnel permanent (I. P. P.) évalué par l'expert à 6 %.

Mme X... est née le 29 avril 1972 et donc âgée de près de 32 ans à la date de consolidation (10 mars 2004).

La valeur du point retenue par la Cour étant de 1 150 euros, Mme X... recevra une somme de 6 900 euros de ce chef de préjudice.

L'Agent judiciaire du Trésor précise qu'il a concédé à Mme X... une pension militaire d'invalidité au taux de 20 % portant jouissance du 12 / 6 / 2003 au 11 / 6 / 2006- ce qui a représenté des arréages échus de 4 493, 80 euros, et suite à une aggravation de son état, cette invalidité a été portée au taux de 45 % à compter du 12 juin 2006, le capital représentatif s'élevant à la somme de 104 010, 14 euros.

Sur ce poste de préjudice, l'Agent Judiciaire du Trésor soutient que les arréages de la pension d'invalidité et le capital constitutif de celle-ci s'imputent sur le poste déficit fonctionnel permanent ce que conteste GROUPAMA qui indique que l'aggravation invoquée n'est pas établie, que la Cour doit chiffrer le taux d'IPP selon le rapport de l'expert, rapport qui n'est d'ailleurs pas contesté et que les fonds alloués à cet effet doivent venir en déduction des indemnités allouées à Mme X... au titre de l'ITT.

La Cour relève que l'agent judiciaire du Trésor précise que « cette pension vient compenser un déficit fonctionnel et qu'elle ne compense pas une perte de revenu puisque le militaire continue d'occuper ses fonctions et de plus son montant est forfaitaire et ne tient pas compte de la situation personnelle ou professionnelle du bénéficiaire ».

Or les articles 28 à 34 de la loi du 5 juillet 1985 précisent que les prestations pour lesquelles les tiers payeurs bénéficient d'un recours subrogatoire doivent présenter un caractère indemnitaire et non pas forfaitaire (Civ 1ère 20 octobre 1993) ; l'article 31 mentionne également : « Hormis les prestations mentionnées aux articles 29 à 32, aucun versement effectué au profit d'une victime en vertu d'une obligation légale, conventionnelle ou statutaire n'ouvre droit à une action contre la personne tenue à réparation du dommage ou son assureur ».

La demande sera donc rejetée.

2. 2. 3- Préjudice d'agrément :

Mme X... fait valoir qu'elle ne peut plus pratiquer certaines de ses activités sportives de loisir favorites : randonnée, ski alpin, step, et que par ailleurs, mère d'un garçon de 3 ans, elle est dans l'incapacité de le porter ce qui la prive de nombreux instants de tendresse.

L'expert indique en conclusion de son rapport que « le préjudice d'agrément est établi en fonction de l'impossibilité de faire de la marche en montagne et du ski (...) elle ne peut pas marcher plus d'une heure ni courir sans avoir des douleurs lombaires importantes ».

Compte tenu de ces éléments, ce poste de préjudice sera réparé par l'octroi d'une somme de 6 500 euros.

Sur les demandes de l'Agent Judiciaire du Trésor :

L'agent judiciaire du trésor est fondé à recouvrer sur l'auteur de l'accident les sommes suivantes :

- au titre des frais médicaux et pharmaceutiques : la somme de 7 275, 48 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2006,

- au titre des rémunérations versées : l'ETAT a été amené à verser à la victime des rémunérations pendant la période d'incapacité pour un montant de 8 742, 47 euros. Mme Y... et la Compagnie GROUPAMA seront condamnées solidairement à payer cette somme au Trésor avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2006,

- au titre des charges patronales : l'Etat dispose d'un droit direct et autonome à l'encontre du responsable par application des dispositions de l'article 32 de la loi 85-677 du 5 juillet 1985. Mme Y... et GROUPAMA seront condamnés solidairement à payer la somme de 2 925, 18 euros au Trésor avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2006,

- au titre de la pension d'invalidité : la demande sera rejetée comme mentionné ci-dessus.

Sur l'article 700 du CPC :

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Melle X... les frais irrépétibles engagés.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,

Vu l'arrêt du 23 janvier 2006,

Vu la loi 2006-1640 du 21 décembre 2006,

Dit que les dispositions de ce texte sont applicables à la présente instance, en cours au moment de la publication de la loi,

Fixe ainsi qu'il suit le préjudice corporel de Melle X... Véronique, après déduction poste par poste de la créance de l'Agent Judiciaire du Trésor :

I-Préjudices patrimoniaux :

Dépenses de santé actuelles : 7 275, 48 euros

Rémunérations versées : 8 742, 47 euros

II-Préjudices extrapatrimoniaux :

Déficit fonctionnel permanent : 3 600 euros

E... Doloris : 8 000 euros

Déficit fonctionnel permanent : 6 900 euros

Préjudice d'agrément : 6 500 euros

Condamne solidairement Mme Y... et la Compagnie GROUPAMA à payer à Melle X... la somme de 25 000 euros.

Constate que la créance définitive due à l'Agent Judiciaire du Trésor s'élève à la somme de 18 943, 13 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2006, comprenant les frais de santé actuels, les rémunérations versées et les charges patronales.

Rejette toute autre demande,

Condamne solidairement Mme Y... et la Compagnie GROUPAMA à payer à Melle X... la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC outre les entiers dépens et autorise la SCP DE GINESTET-DUALE-LIGNEY et SCP P. et la SCP C. LONGIN, P. LONGIN-DUPEYRON, O. MARIOL, avoués, à recouvrer ceux d'appel conformément à l'article 699 du CPC.

Signé par Monsieur Philippe BERTRAND, Président, et par Madame Catherine SAYOUS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Ct0035
Numéro d'arrêt : 3489
Date de la décision : 03/07/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Pau, 03 février 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.pau;arret;2008-07-03;3489 ?
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