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01/07/2008 | FRANCE | N°06/02984

France | France, Cour d'appel de Pau, 01 juillet 2008, 06/02984


BP / LL


Numéro 08 / 3410




COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH-Section 2






ARRÊT DU 01 juillet 2008






Dossier : 06 / 02984




Nature affaire :


Demande de révision de la prestation compensatoire ou de substitution d'un capital à la rente






Affaire :


Jean-Yves X...



C /


Martine Y...épouse Z...





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS










A

R R Ê T


prononcé par Madame MOLLET, Conseiller
en vertu de l'article 452 du Code de Procédure Civile,


assisté de Madame BATAN, Greffier


à l'audience en chambre du conseil du 01 juillet 2008
date à laquelle le délibéré a été prorogé






* * * * *...

BP / LL

Numéro 08 / 3410

COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH-Section 2

ARRÊT DU 01 juillet 2008

Dossier : 06 / 02984

Nature affaire :

Demande de révision de la prestation compensatoire ou de substitution d'un capital à la rente

Affaire :

Jean-Yves X...

C /

Martine Y...épouse Z...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé par Madame MOLLET, Conseiller
en vertu de l'article 452 du Code de Procédure Civile,

assisté de Madame BATAN, Greffier

à l'audience en chambre du conseil du 01 juillet 2008
date à laquelle le délibéré a été prorogé

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience en chambre du conseil tenue le 11 Décembre 2007, devant :

Monsieur PIERRE, magistrat chargé du rapport,

assisté de Madame MANAUTE, greffier présent à l'appel des causes,

Monsieur PIERRE, Président, en application des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Monsieur PIERRE, Président
Madame MOLLET, Conseiller
Monsieur CASTAGNE, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur Jean-Yves X...

né le 04 Juillet 1950 à TROYES (10000)
de nationalité Française

...

...

59170 CROIX

représenté par la SCP DE GINESTET / DUALE / LIGNEY, avoués à la Cour
assisté de Me A..., avocat au barreau de LILLE

INTIMEE :

Madame Martine Y...épouse Z...

...

64200 BIARRITZ

représentée par la SCP F. PIAULT / M. LACRAMPE-CARRAZE, avoués à la Cour
assistée de Me B..., avocat au barreau de LILLE

sur appel de la décision
en date du 12 JUILLET 2006
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNEExposé du litige

Suivant jugement rendu le 12 juillet 2006 et auquel il est renvoyé pour l'exposé des faits et des prétentions initiales des parties, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bayonne, saisi en suppression de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant commun Jean-François et de la prestation compensatoire mise à sa charge sous forme de rente temporaire par arrêt rendu par la Cour d'appel de Douai le 18 février 1999, a notamment :

- débouté M. X...de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou de l'autre des parties,
- ordonné l'exécution provisoire de cette décision,
- dit que chaque partie conservera ses propres dépens.

Suivant déclaration reçue au greffe de cette Cour le 11 août 2006, M. X...a interjeté appel de cette décision.

Suivant ordonnance rendue le 4 décembre 2007, et communiquée aux avoués, la clôture de l'instruction de l'affaire a été déclarée.

Prétentions des parties

Dans le dernier état de ses conclusions en date du 19 juin 2007, M. Jean-Yves X...demande à la Cour :

- de déclarer son appel recevable et bien-fondé,
- de réduire la contribution à l'entretien et à l'éducation de Jean-François à la somme mensuelle de 250 € avec effet au 1er janvier 2003, date de son entrée au foyer Bizideki
-de lui restituer le trop-perçu représentant pour mémoire la somme de 79. 906, 48 € à ce jour,
- de supprimer la prestation compensatoire mise à sa charge.

Dans le dernier état de ses conclusions en date du 15 novembre 2007 Mme Y...demande à la Cour :

- de déclarer l'appel interjeté par M. X...recevable mais non fondé,
- de le débouter de toutes ses demandes,
- de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qui concerne l'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner M. X...à verser à Mme Y...la somme de 1. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés en première instance,
- de le condamner à lui payer la somme de 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés devant la Cour,
- de le condamner aux dépens de la procédure d'appel avec recouvrement direct au profit de la SCP PIAULT LACRAMPE CARRAZE sur le fondement des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Discussion

Aux termes de l'arrêt rendu le 18 février 1999, la cour d'appel de Douai a confirmé le jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille mettant à la charge de M. X..., une contribution mensuelle indexée à l'entretien et à l'éducation de Jean-François représentant la somme de 1. 829 € à cette date et 1. 987, 77 € à ce jour outre le versement d'un capital de 76. 224, 50 € et une rente mensuelle indexée jusqu'au 31 décembre 2010 représentant la somme mensuelle de 1. 524 € à cette date et aujourd'hui 1. 734, 64 €.

Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de Jean-François :

sur le montant de cette contribution,

La situation financière respective de M. X...et de Mme Y...épouse Z...s'établit ainsi qu'il suit :

M. X..., médecin anesthésiste, a perçu en moyenne 17. 695 € nets par mois en 2006, 11. 441 € nets par mois en 2005, 13. 686 € nets par mois en 2004 et 8. 663 € nets par mois (toutes charges professionnelles, impôt sur le revenu et pensions alimentaires déduits) sans que l'on connaisse les raisons du très important déficit foncier constaté en 2004 et 2006 et représentant à chaque fois des sommes supérieures à 100. 000 € ni non plus des variations affectant les revenus de capitaux mobiliers faute d'éléments sur la consistance de ce patrimoine foncier et mobilier. Aucun élément n'est produit sur les charges de la vie courante.

Mme Y..., qui ne travaillait pas au moment du divorce et qui est remariée, a créé une activité d'esthéticienne à compter de 2005 qui lui autorise la perception, avant impôt sur le revenu de revenus mensuels représentant 1. 204 € en 2005 et 1. 429 € en 2006, s'ajoutant au prix net du loyer d'un fonds de commerce soit 298 € mensuels en 2005 et 514 € mensuels en 2006 ainsi qu'à la pension alimentaire versée pour Jean-François. Son mari, M. Z..., a perçu pour sa part, également avant impôt, la somme mensuelle de 3. 467 € en 2005 et celle de 4. 490 € en 2006.

Ils partagent les charges de la vie courante (EDF-GDF, téléphones, assurances maison et véhicules, impôt sur le revenu, taxe professionnelle, etc...) ainsi que le remboursement du prêt immobilier souscrit pour l'acquisition d'une maison à l'usage d'habitation située à Biarritz (1. 889, 80 € par mois jusqu'en 2018), M. Z...verse une pension alimentaire de 975 € environ par mois au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants nés de son premier mariage.

Les besoins de Jean-François sont les suivants :

Jean-François, adulte autiste handicapé aujourd'hui âgé de 23 ans, séjourne depuis janvier 2003 à Larceveau (64) au centre BIZIDEKI, foyer de vie dont les frais de séjour sont pris en charge ensemble par la caisse primaire d'assurance-maladie et par le conseil régional d'Aquitaine, seul subsistant à la charge de la famille l'argent de poche, 61 € mensuels aux termes de l'attestation établie par le Centre, les frais d'adhésion, les frais de pharmacie ou de parapharmacie, les frais vestimentaires, les frais de transport et du séjour mensuel au domicile maternel, environ au moins 50 jours par an aux. termes de l'attestation établie par le même centre, mais aussi les frais de transport de sa mère quand elle lui rend visite au centre.

Par ailleurs, lorsqu'il est en compagnie de sa mère, son état, non contesté, nécessitant la guidance quasi constante d'une tierce personne (fiche de conclusions sociales COTOREP en date de juillet 2002), sa prise en charge par cette dernière va bien par conséquent au-delà d'une contribution en nature à son entretien sans que l'on puisse considérer que l'amour ainsi manifesté soit monnayé ou monnayable en relevant que le père laisse à la mère cette prise en charge, dont il ne discute pas le suivi et la pertinence, et qu'il ne peut offrir l'équivalent.

Au vu de ces observations, il y a lieu de fixer la contribution paternelle à l'entretien de Jean-François à la somme mensuelle indexée de 1. 000 €

En conséquence, le jugement dont appel sera réformé de ce chef.

Sur la rétroactivité de la demande en diminution

Les besoins et ressources du créancier et les débiteurs d'aliments ayant été appréciés à ce jour en tenant compte de l'évolution de la situation du créancier d'aliments dont le père ne rapporte pas la preuve qu'il s'y est intéressé tout particulièrement auprès de l'établissement d'hébergement, la nouvelle pension alimentaire due par M. X...

prendra dès lors effet à la date du prononcé de l'arrêt.

En conséquence, ajoutant à la décision dont appel, il y a lieu de rejeter la demande ainsi formée par M. X...

Sur la révision de la prestation compensatoire

Les parties avaient convenu du versement d'une rente mensuelle indexée
jusqu'au 31 décembre 2010, accord homologué par la cour d'appel de Douai par arrêt rappelé ci-dessus.

À cet égard, par application des articles 20 et 21-1 de la loi no 2000-596 du 30 juin 2000, la révision des rentes viagères attribuées avant l'entrée en vigueur de cette loi peut être demandée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins des parties, que ces rentes aient été fixées par le juge ou par la convention des époux, que celles-ci aient ou non fait usage de la faculté prévue au dernier alinéa de l'article 279 du Code civil.

En conséquence, l'action en révision engagée par M. X...est recevable, ses revenus et ceux de Mme Y...ayant effectivement évolué depuis cette date.

Cependant, au regard des charges et ressources,, examinées ci-dessus, de ce dernier et de Mme Y..., même remariée, compte tenu de l'importance des revenus de M. X...et de l'écart considérable subsistant entre ceux-ci et ceux de l'intimée dont la variation est inférieure à celle affectant les revenus de l'appelant mais aussi de l'indépendance financière acquise de Sandrine, l'autre enfant pour laquelle il payait une pension alimentaire lorsque cette rente viagère a été fixée, il y a lieu de débouter M. X...de sa demande en révision.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Il n'est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais irrépétibles qu'elles ont pu engager au cours de la présente instance.

Sur les dépens

Chaque partie succombant partiellement supportera les frais qu'elle a pu engager au titre des dépens.

Par ces motifs

La Cour statuant en chambre du conseil contradictoirement et en dernier ressort,

Déclare recevable l'appel interjeté par M. Jean-Yves X...,

Infirme le jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bayonne le 12 juillet 2006, en ce qui concerne le montant de la pension alimentaire versée à Jean-François X...et l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau,

Dit que M. Jean-Yves X...est redevable de la somme mensuelle indexée
de 1. 000 € à titre de pension alimentaire à verser à son fils Jean-François X...à compter de ce jour

Confirme pour le surplus la décision dont appel

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile que ce soit en première instance ou en appel

Dit que chaque partie conservera les frais qu'elle a engagés au titre des dépens de première instance et d'appel avec distraction pour ces derniers au bénéfice respectivement de la SCP DE GINESTET DUALE LIGNEY et de la SCP PIAULT LACRAMPE CARRAZE qui sont autorisées chacune pour leur compte à en poursuivre le recouvrement direct conformément dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

le présent arrêt a été signé par Madame MOLLET, Conseiller, par suite de l'empêchement de Monsieur PIERRE, Président, et par Madame BATAN, greffier, conformément aux dispositions de l'article 456 du code de procédure civile.

LE GREFFIERPour LE PRESIDENT empêché,

Ghyslaine BATANCatherine MOLLET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Numéro d'arrêt : 06/02984
Date de la décision : 01/07/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Bayonne


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-07-01;06.02984 ?
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