AR / NL
Numéro / 08
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRET DU 01 / 07 / 08
Dossier : 05 / 00399
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
Affaire :
S. A. AXA FRANCE
C /
Jean Louis X..., M. A. I. F.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé par Monsieur NEGRE, Président,
en vertu de l'article 452 du Code de Procédure Civile,
assisté de Madame LAFONTAINE, Greffier,
à l'audience publique du 01 JUILLET 2008
date indiquée à l'issue des débats.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 26 Mai 2008, devant :
Monsieur NEGRE, Président
Madame RACHOU, Conseiller, Magistrat chargé du rapport conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile.
Madame CARTHE MAZERES, Conseiller
assistés de Madame PICQ, faisant fonction de Greffier, présent à l'appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S. A. AXA FRANCE venant aux droits de AXA ASSURANCES par voie de fusion absorption, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
26 rue Drouot
75009 PARIS
représentée par la SCP MARBOT / CREPIN, avoués à la Cour
assistée de Me EVADE, avocat au barreau de PAU
INTIMES :
Monsieur Jean Louis X...
...
64110 JURANCON
M. A. I. F. prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
200 avenue Salvador Allende
79038 NIORT CEDEX 9
représentés par la SCP et LONGIN, LONGIN-DUPEYRON, MARIOL, avoués à la Cour
assistés de Me MONTAGNE, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 28 DECEMBRE 2004
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PAU
Par arrêt avant dire droit du 25 septembre 2006 auquel il est fait référence tant pour l'exposé des faits que pour les prétentions des parties, la Cour a rouvert les débats et invité Monsieur X... à produire un extrait K bis faisant apparaître la forme juridique de la société ANFA lors de la survenance de l'incendie et à ce jour ainsi qu'à conclure.
Par conclusions du 19 mars 2008, la société AXA demande à la Cour la condamnation solidaire de la MAIF et de Monsieur X... à lui payer 50. 327, 54 € avec intérêts à compter du 9 janvier 1998 ou subsidiairement du 6 décembre 2001 ainsi que 3. 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Le 3 janvier 2008, la MAIF et Monsieur X... concluent à la confirmation de la décision déférée et à la condamnation d'AXA à leur payer 1. 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Vu les dernières conclusions des parties ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 26 mars 2008 ;
SUR CE :
Attendu que la société AXA reprend les moyens soutenus dans ses écritures antérieures et y ajoutant soutient que la fin de non recevoir avancée par les intimés relative à l'autorité de la chose jugée n'est pas constituée et sera rejetée ;
Qu'au fond, la Cour dans son arrêt préparatoire a retenu l'existence d'un prêt à usage des locaux avec jouissance exclusive par Monsieur X... ;
Qu'elle a également retenu l'obligation de celui ci de réparer le dommage ;
Que cette motivation, soutien nécessaire du dispositif, a autorité de la chose jugée ;
Qu'enfin, il est démontré par les pièces produites qu'à la date du sinistre, le 23 décembre 1994, l'ANFA était l'enseigne sous laquelle Monsieur X... exerçait son activité, ce fond artisanal ayant été converti en SARL au 1er janvier 2003 comme en fait foi l'inscription au registre du commerce et des sociétés ;
Qu'en conséquence, il sera fait droit à sa demande ;
Attendu que la MAIF et Monsieur X... soutiennent que la demande de la société AXA se heurte à l'autorité de la chose jugée issue de la décision du 8 juillet 1997 qui a dit que la MAIF ne peut être tenue de garantir Monsieur B...et AXA assurances en sa qualité d'assureur de Monsieur X..., ce dernier n'étant pas dans la cause ;
Qu'en revanche, l'arrêt avant dire droit du 25 septembre 2006 n'a pas l'autorité de la chose jugée ;
Qu'au fond, la décision sera confirmée, au visa de l'article 1302 du Code Civil, Monsieur X... n'ayant commis aucune faute ;
Que sur le fondement des articles 1880 et suivants du Code Civil, aucune pièce produite aux débats n'établit l'existence d'une convention entre l'intimé et Monsieur C..., propriétaire de l'immeuble ;
Qu'il n'est pas davantage établi qu'il ait usé des lieux de façon non conforme d'autant qu'il était absent lors de l'incendie ;
Qu'enfin, il n'avait pas la disposition exclusive des locaux ;
Que pour répondre à la demande de la Cour, les intimés précisent que le garage était commun à l'ensemble des occupants et que Monsieur X... n'y exerçait aucune activité professionnelle ;
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Sur les fins de non recevoir tirées de l'autorité de la chose jugée :
Attendu que le jugement du Tribunal d'Instance de PAU en date du 8 juillet 1997 statuant sur la demande de Monsieur et Madame C...et leur assureur la MAIF dirigée contre Monsieur B...et son assureur la société AXA dit que " la MAIF ne peut être tenue de garantir Monsieur B...et AXA assurance d'éventuelles condamnations prononcées en qualité d'assureur de Monsieur X..., eu égard au fait que ce dernier n'a pas été régulièrement attrait en la cause " ;
Attendu que ce dispositif ne saurait avoir autorité de la chose jugée faisant obstacle à la présente demande dans la mesure où il n'y a pas identité de parties, Monsieur X... n'étant pas présent à la procédure et sa compagnie d'assurance n'ayant pas pouvoir, comme il est soutenu, de le représenter ;
Qu'il s'ensuit que la demande est recevable y compris contre la MAIF, le débouté de la société AXA à son encontre procédant d'une cause différente, à savoir l'absence à la procédure de son assuré ;
Attendu que l'arrêt avant dire droit du 25 septembre 2006 n'a pas davantage autorité de la chose jugée, étant rappelé que les motifs sont dépourvus d'une telle autorité et s'agissant en outre d'une décision de sursis à statuer ;
Sur le fondement de la demande :
Attendu que la société AXA a choisi de fonder sa demande sur l'article 1302 et les articles 1880 et 1884 du Code Civil, à l'exclusion de toute autre disposition du Code Civil ;
Mais attendu que le fondement reposant sur le prêt à usage sera écarté, un tel prêt supposant que le prêteur soit propriétaire de la chose prêtée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;
Attendu qu'il appartient en conséquence à la Cour de se prononcer sur l'obligation de restitution qui pèse sur tout détenteur précaire d'un corps certain, obligation non contestée en son principe par les intimés ;
Attendu que s'il est exact que l'article 1302 du Code Civil prévoit en son alinéa 1 que l'obligation est éteinte si la chose a péri sans la faute du débiteur et avant qu'il ne fut en demeure, il n'en demeure pas moins qu'en son alinéa 3 il précise que le débiteur est tenu de prouver le cas fortuit qu'il allègue qui peut résider en une absence de faute de sa part ;
Attendu qu'il ne rapporte pas cette preuve en l'espèce ;
Qu'en effet, il ressort des constatations techniques que le point de départ du feu se situe dans les locaux occupés par Monsieur X..., étant observé qu'il était artisan à l'époque du sinistre, et est probablement dû à un défaut de branchement du fax effectué deux jours avant l'incendie ;
Que celui ci ne verse aux débats aucune pièce sur l'installation de ce fax permettant de se prononcer sur la qualité de l'intervention ni sur les précautions prises à ce sujet, s'agissant de mettre en place dans un garage une installation de bureau ;
Qu'en conséquence, il sera fait droit à la demande dont le quantum n'est pas discuté de la société AXA ;
Que les intérêts courront à compter de la présente décision au vu de la nature de la créance ;
Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles engagés ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire et en dernier ressort
Vu l'arrêt du 25 septembre 2006
Réforme la décision déférée et statuant à nouveau
Condamne Monsieur X... et la MAIF dans les limites du contrat souscrit à payer à la société AXA la somme de 50. 327, 54 € (cinquante mille trois cent vingt sept euros et cinquante quatre centimes) avec intérêts à compter de la présente décision
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit d'aucune des parties en cause d'appel ;
Condamne la MAIF et Monsieur X... aux dépens de la procédure et autorise la SCP MARBOT CRÉPIN à les recouvrer conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
Angélique LAFONTAINERoger NEGRE