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17/06/2008 | FRANCE | N°07/00261

France | France, Cour d'appel de Pau, 17 juin 2008, 07/00261


FA / NL


Numéro / 08




COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre






ARRET DU 17 / 06 / 08






Dossier : 07 / 00261




Nature affaire :


Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction














Affaire :


S. A. R. L. CASTILLO ET FILS


C /


Marie Christine X...épouse XX...S

. A. R. L. F. T. P.




































RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS










A R R E T


prononcé par Monsieur NEGRE, Président,
en vertu de l'article 452 du Code de Procédure Civ...

FA / NL

Numéro / 08

COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre

ARRET DU 17 / 06 / 08

Dossier : 07 / 00261

Nature affaire :

Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Affaire :

S. A. R. L. CASTILLO ET FILS

C /

Marie Christine X...épouse XX...S. A. R. L. F. T. P.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

prononcé par Monsieur NEGRE, Président,
en vertu de l'article 452 du Code de Procédure Civile,

assisté de Madame LAFONTAINE, Greffier,

à l'audience publique du 17 JUIN 2008
date à laquelle le délibéré a été prorogé.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 15 Avril 2008, devant :

Monsieur NEGRE, Président

Monsieur CASTAGNE, Conseiller

Monsieur AUGEY, Conseiller, Magistrat chargé du rapport ; conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile.

assistés de Madame LASSERRE, Greffier, présent à l'appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

S. A. R. L. CASTILLO ET FILS représenté (e) par son gérant en exercice
Pont de la Garenne
31800 ST GAUDENS

représentée par la SCP et LONGIN, LONGIN-DUPEYRON, MARIOL, avoués à la Cour

assistée de la SCP MONTAMAT CHEVALLIER FILLASTRE LARROZE GACHASSIN, avocats au barreau de TARBES

INTIMEES :

Madame Marie Christine X...épouse BOUCHER

...

65370 ANTICHAN

représentée par la SCP DE GINESTET / DUALE / LIGNEY, avoués à la Cour

assistée de la SCP AMEILHAUD SENMARTIN ARIES, avocats au barreau de TARBES

S. A. R. L. F. T. P.
Lieudit Lasgraves
65370 CRECHETS

représentée par la SCP RODON, avoués à la Cour

assistée de la SCP FOURCADE-LAPIQUE, avocats au barreau de TARBES

sur appel de la décision
en date du 07 DECEMBRE 2006
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TARBES

Dans le cadre de la rénovation de sa maison d'habitation, Madame Y...a fait réaliser les travaux suivants :

- en mai 2003, une dalle en béton de 10 cm d'épaisseur par la SARL FTP, d'un montant de 7. 046, 54 € TTC ;

- au mois de juillet 2003, une micro-chape en mortier de résine polymère par la SARL Castillo suivant un devis de 1. 835, 70 € TTC.

Le 31 juillet 2003, la SARL Castillo a présenté une facture de 1. 652, 13 €, incluant un rabais de 10 % pour « fissures apparentes non traitées ».

Madame Y...a soutenu que les travaux effectués par la SARL CASTILLO sont entachés de malfaçons, et une expertise judiciaire a été ordonnée par Ordonnances des 7 septembre 2004 et 18 janvier 2005.

L'expert a déposé son rapport le 20 octobre 2005, dont il résulte que la chape présente de multiples malfaçons et que sa remise en état passe par la démolition de l'ensemble dallage-revêtement et la reprise à l'identique pour un coût total de 9. 305, 10 €.

Par jugement du 7 décembre 2006, le Tribunal de Grande Instance de TARBES a condamné in solidum la SARL FTP et la SARL CASTILLO à payer à Madame Y...une indemnité de 9 400, 78 € ainsi qu'une indemnité de 1. 500 € pour frais irrépétibles, et cette juridiction a dit que la SARL FTP prendra en charge le montant de ces condamnations à hauteur de 25 %.

En s'appuyant sur le rapport d'expertise, le Tribunal a déclaré que les désordres constatés relèvent de la garantie décennale en ce qui concerne la SARL CASTILLO, et que d'autre part la SARL FTP a reconnu sa responsabilité, quel qu'en soit le fondement, à hauteur de 25 % du coût de reprise de la chape.

Cette juridiction a ajouté qu'aucune transaction conforme aux dispositions de l'article 2044 du Code Civil ne peut être opposée à Madame
Y..., dans la mesure où même si elle a accepté une remise de 40 % sur la facturation proposée par la SARL CASTILLO, la prétendue transaction n'est pas parfaite, puisque cette ristourne a été acceptée en fonction de l'état de l'ouvrage à la date de ladite transaction, mais qu'il n'est pas démontré qu'elle concernait aussi l'évolution négative des désordres qui se sont en fait aggravés, puisque l'expert a constaté que la chape est affectée de fissures dont la largeur varie de 5 / 10 de millimètre à 4 mm, et qu'elle se désolidarise de son support béton.

La SARL CASTILLO et fils a interjeté appel de ce jugement.

LA SARL CASTILLO a conclu à la réformation du jugement, et à titre subsidiaire à son absence de responsabilité sur le fondement de l'article 1792 du Code Civil. À titre infiniment subsidiaire elle a conclu à l'homologation du rapport d'expertise qui a mis à sa charge 50 % de la responsabilité des malfaçons.

Elle fait valoir principalement qu'une transaction est intervenue avec Madame Y...au terme de laquelle celle-ci conservait l'ouvrage malgré ses imperfections en obtenant en contrepartie une remise de 40 % sur le prix des travaux. Elle soutient que cette transaction est parfaite et conforme aux dispositions de l'article 2044 du Code Civil, et qu'elle fait donc obstacle à toute action de Madame Y....

Elle ajoute que contrairement à ce que déclare Madame
Y..., les désordres ne se sont pas aggravés et qu'ils sont en tout état de cause de nature purement esthétique, aucun élément du rapport d'expertise ne permettant de dire qu'ils compromettent la solidité de l'ouvrage, ou que, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs, ils le rendraient impropre à sa destination.

Madame Y...a conclu à la confirmation de la décision en ce qui concerne la recevabilité de sa demande. Elle a soutenu d'autre part que les désordres affectant son immeuble sont de nature décennale, et que sa responsabilité éventuelle en tant que maître de l'ouvrage ne peut être mise en cause. Elle a conclu à la condamnation solidaire de la SARL FTP et de la SARL CASTILLO au paiement d'une somme de 15. 600 € en réparation de ses préjudices, ainsi qu'une indemnité de 3. 000 € au titre du trouble de jouissance, outre une indemnité de même montant pour frais irrépétibles.

Elle fait valoir qu'aucune transaction conforme aux dispositions de l'article 2044 du Code Civil n'est intervenue entre les parties, et que d'autre part les désordres qui se sont aggravés relèvent de la garantie décennale, puisqu'il s'agit de fissures traversantes, multiples, et qu'elles portent sur une superficie de 147m ², et que par ailleurs le dallage se désolidarise.

La SARL FTP a conclu à la confirmation du jugement en faisant valoir qu'elle ne conteste pas le caractère décennal des désordres relevés par l'expert, pas plus que sa part de responsabilité qu'elle estime à 25 %, mais par contre, elle a soutenu que Madame Y...ne justifie pas du montant de l'indemnité de 15. 600 € qu'elle sollicite.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 février 2008.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Il résulte des pièces versées aux débats que dans le cadre de la rénovation de sa maison, Madame Y...a fait réaliser les travaux suivants :

- au mois de mai 2003, une dalle en béton de 10 cm d'épaisseur sur hérisson par la SARL FTP et elle a réglé intégralement le montant de la facture du 10 juillet 2003, soit la somme de 7. 046, 54 € TTC.

- en juillet 2003, une micro-chape en mortier de résine polymère par la SARL CASTILLO, sur la base d'un devis de 1. 835, 70 € TTC du 7 juillet 2003.

Le 31 juillet 2003, la SARL CASTILLO lui a présenté sa facture d'un montant de 1. 652, 13 € TTC, comportant un rabais de 10 % pour « fissures apparentes non traitées ».

Dans un courrier du 16 août 2003, Madame Y...a signalé à la SARL CASTILLO les défauts suivants :

- un défaut de mise en oeuvre ;

- l'apparition de fissures longitudinales ;

- un défaut d'imperméabilité de la couche de finition.

1) sur la recevabilité de l'action engagée par Madame Y....

La SARL CASTILLO invoque une transaction qui serait intervenue entre les parties, aux termes de laquelle elle lui aurait consenti une remise de 40 % sur le coût de sa facture, en contrepartie des désordres affectant les travaux, et que dans la mesure où celle-ci l'a acceptée, cette transaction met fin définitivement au litige.

Or, la SARL CASTILLO n'a pas versé aux débats un document constatant l'existence d'une transaction conforme aux dispositions des articles 2044 et suivants du Code Civil.

Or d'une part l'article 2044 du Code Civil dispose que la transaction est un contrat qui doit être rédigé par écrit, et qu'il doit comporter des concessions réciproques.

Tel n'est pas le cas en l'espèce d'autant que, dans un courrier du 4 février 2004, Madame Y...a déclaré qu'en ce qui concerne le problème des fissures, elle avait accepté une remise de 40 % sur l'état du sol au moment des faits au motif que l'entrepreneur lui avait certifié que les fissures existantes « ne bougeraient plus ».

Or, elle lui a fait observer que de nombreuses fissures ont continué d'apparaître, ainsi que des « trous de bulles d'air ».

En conséquence, les conditions requises par l'article 2044 du Code Civil ne sont pas réunies en l'espèce, et dès lors l'action engagée par Madame Y...doit être déclarée recevable.

2) sur le bien-fondé des demandes.

L'expert a constaté les désordres suivants :

- présence de fissures longitudinales et transversales ;

- présence de bulles d'air à la surface du revêtement ;

- désolidarisation du revêtement par rapport au dallage ;

- faïençage général du revêtement, visible lorsque ce dernier est humide.

Il a exposé que la dilatation provoquée par les joints en PVC entraîne la fissuration du revêtement, lequel est solidaire du dallage en béton armé, et qu'il subit logiquement les mêmes déformations que le dallage situé en dessous.

En ce qui concerne la présence de bulles d'air, l'expert a exposé que les griefs de Madame Y...concernant les étapes de mise en oeuvre de ce revêtement ne sont pas fondés, à l'exception de celui relatif à la phase de malaxage du produit.

Il a ajouté qu'en raison du phénomène de dilatation provoquée par les joints en PVC, le retraitement se désolidarise du dallage.

La largeur des fissures affectant la micro chape varie de 5 / 10 de millimètre à 4 mm, et provoque donc la désolidarisation de la micro-chape de son support, en la rendant ainsi impropre à sa destination d'élément protecteur de la chape en béton.

D'autre part, l'expert a préconisé la reprise de l'ensemble de l'ouvrage.

En conséquence, la Cour d'Appel juge que ces désordres entrent dans le champ d'application de la garantie décennale, et qu'en conséquence, la SARL CASTILLO et la SARL FTP seront déclarées solidairement responsables des dommages affectant cette chape, étant précisé que la SARL FTP a reconnu explicitement que sa responsabilité est partiellement engagée à hauteur de 25 % qui correspond d'ailleurs à ce qu'a suggéré l'expert.

L'expert a justement évalué le coût des travaux de reprise à la somme de 9. 400, 78 €, et Madame Y...n'a pas apporté d'éléments probants permettant de fixer ce coût à la somme de 15. 600 €.

La SARL FTP et la SARL CASTILLO seront donc solidairement condamnées à payer à Madame Y...la somme de 9. 400, 78 € TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2006, date du jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de TARBES, et la SARL FTP prendra en charge 25 % du montant des condamnations.

Madame Y...a sollicité une somme de 3. 000 € en réparation de son préjudice de jouissance.

Or, elle a déjà bénéficié d'un rabais de 40 % sur le coût du marché initial dont la SARL CASTILLO ne lui demande pas compte ; en conséquence, son préjudice est suffisamment réparé par ce rabais et elle ne rapporte pas la preuve d'un autre préjudice justifiant une indemnisation supplémentaire ; elle sera donc déboutée de sa demande en dommages intérêts.

Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions, y compris celle relative à l'application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame Y...les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer devant la Cour d'appel ; la SARL CASTILLO et la SARL FTP seront condamnées in solidum à lui payer une nouvelle indemnité de 1. 200 € en application des dispositions de l'articles 700 du Code de Procédure Civile.

La SARL CASTILLO qui succombe dans cette instance sera déboutée de ses demandes en dommages-intérêts et indemnité.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 7 décembre 2006 du Tribunal de Grande Instance de TARBES.

Y ajoutant,

Condamne in solidum la SARL CASTILLO et Fils et la SARL FTP à payer à Madame Y...une indemnité de 1. 200 € (mille deux cents euros) au titre des frais irrépétibles.

Déboute la SARL CASTILLO de ses demandes.

Fait masse des dépens, y compris les frais de référés et d'expertise judiciaire, et dit qu'ils seront supportés pour 25 % par la SARL FTP et pour 75 % par la SARL CASTILLO, et autorise la société civile professionnelle De GINESTET-DUALE-LIGNEY à recouvrer directement ceux d'appel, en application des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

Angélique LAFONTAINERoger NEGRE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Numéro d'arrêt : 07/00261
Date de la décision : 17/06/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Tarbes


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-06-17;07.00261 ?
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