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17/06/2008 | FRANCE | N°06/02584

France | France, Cour d'appel de Pau, 17 juin 2008, 06/02584


ICM / NL


Numéro / 08




COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre






ARRET DU 17 / 06 / 08






Dossier : 06 / 02584




Nature affaire :


Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages














Affaire :


S. A. M. A. A. F. ASSURANCES, Fabien X..., Annette Y...épouse X...



C /


S. A. PACIFICA, S. A. R. L. JOURDAN IMMOBILIER, Patricia Z...








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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS










A R R E T


prononcé par Monsieur NEGRE, Président,
en vertu de l'article 452 du Code de Procédure Civile,


assisté de Madame LAFONTAINE, Greffier,


à l'...

ICM / NL

Numéro / 08

COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre

ARRET DU 17 / 06 / 08

Dossier : 06 / 02584

Nature affaire :

Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages

Affaire :

S. A. M. A. A. F. ASSURANCES, Fabien X..., Annette Y...épouse X...

C /

S. A. PACIFICA, S. A. R. L. JOURDAN IMMOBILIER, Patricia Z...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

prononcé par Monsieur NEGRE, Président,
en vertu de l'article 452 du Code de Procédure Civile,

assisté de Madame LAFONTAINE, Greffier,

à l'audience publique du 17 JUIN 2008
date indiquée à l'issue des débats.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 13 Mai 2008, devant :

Monsieur NEGRE, Président

Monsieur AUGEY, Conseiller

Madame CARTHE MAZERES, Conseiller, Magistrat chargé du rapport, conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile.

assistés de Madame LASSERRE, Greffier, présent à l'appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTS :

S. A. M. A. A. F. ASSURANCES
Chauray
79036 NIORT CEDEX 9

Monsieur Fabien X...

...

64330 GARLIN

Madame Annette Y...épouse X...

...

64330 GARLIN

représentés par la SCP LONGIN, LONGIN-DUPEYRON, MARIOL, avoués à la Cour
assistés de Me THOUMIEUX, avocat au barreau de PAU

INTIMEES :

S. A. PACIFICA
B. P 360
64141 BILLERE CEDEX

représentée par la SCP DE GINESTET / DUALE / LIGNEY, avoués à la Cour
assistée de Me MALTERRE, avocat au barreau de PAU

S. A. R. L. JOURDAN IMMOBILIER
14, Rue Gambetta
40800 AIRE SUR L'ADOUR

représentée par la SCP MARBOT / CREPIN, avoués à la Cour
assistée de Me C..., avocat au barreau de BORDEAUX

Madame Patricia Z...

Chez Monsieur Claude D...

...

64110 E...LEZONS

assignée

sur appel de la décision
en date du 24 MAI 2006
rendue par le Tribunal de Grande Instance DE PAU

FAITS ET PROCÉDURE :

La SOCIÉTÉ ANONYME MAAF assurances (ci-dessous la COMPAGNIE MAAF) a indemnisé Monsieur X..., son assuré, et la mère de ce dernier, Madame X..., respectivement nu-propriétaire et usufruitière d'une maison d'habitation sise à GARLIN (PYRÉNÉES ATLANTIQUES), des conséquences dommageables de l'incendie qui a entièrement détruit cet immeuble dans la nuit du 29 au 30 décembre 2001.

La locataire de la maison, Madame Z..., se trouvait alors avec sa famille dans la région parisienne à SAINT-DENIS, pour les fêtes de fin d'année. Ainsi la maison n'était pas occupée.

L'enquête de gendarmerie a permis d'établir que l'incendie était d'origine criminelle, mais l'auteur ou les auteurs n'ont pas été identifiés.

Estimant qu'un règlement de compte familial concernant Madame Z...était la cause du sinistre, la COMPAGNIE MAAF, subrogée dans les droits des consorts X..., et ceux-ci l'ont assignée devant le Tribunal de Grande Instance de PAU sur le fondement de l'article 1733 du Code Civil, pour avoir réparation des préjudices résultant de l'incendie ; ils ont également assigné la SOCIÉTÉ ANONYME PACIFICA, assureur de Madame Z..., et la SARL JOURDAN IMMOBILIER, mandataire de Madame X...pour la location de la maison.

Par un jugement en date du 24 mai 2006, considérant que l'incendie avait les caractères de la force majeure à l'égard de la locataire, cette juridiction a :

- débouté la COMPAGNIE MAAF et les consorts X...de leurs demandes ;
- débouté la SOCIÉTÉ PACIFICA de sa demande de dommages intérêts ;
- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile et condamné la COMPAGNIE MAAF et les consorts X...aux dépens.

Par déclaration reçue au greffe de la Cour d'appel de PAU le 10 juillet 2006, la COMPAGNIE MAAF et les consorts X...ont relevé appel de cette décision dans des conditions de forme qui ne sont pas critiquées.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Aux termes de leurs dernières écritures en date du 30 avril 2008 la COMPAGNIE MAAF et les CONSORTS X...demandent à la Cour de :

- condamner Madame Z...et la SOCIÉTÉ PACIFICA in solidum à payer à la COMPAGNIE MAAF 124. 306, 21 €, correspondant à l'indemnité versée à Monsieur X..., et 6. 327, 96 €, correspondant à l'indemnité versée à Madame X..., avec les intérêts à compter du 24 septembre 2004 ;
- condamner Madame Z...et la SOCIÉTÉ PACIFICA in solidum à payer à Monsieur X...73. 057, 61 € avec les intérêts à compter du 24 septembre 2004 ;
- condamner Madame Z...et la SOCIÉTÉ PACIFICA in solidum à payer à Madame X...7. 622, 45 € avec les intérêts à compter du 24 septembre 2004 ;
- subsidiairement, condamner la SOCIÉTÉ JOURDAN IMMOBILIER à réparer l'entier préjudice tel que précisé ci-dessus avec les intérêts à compter du 22 septembre 2004 ;
- condamner in solidum Madame Z...et la SOCIÉTÉ PACIFICA, et subsidiairement la SOCIÉTÉ JOURDAN IMMOBILIER, à leur payer 3. 500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP d'avoués LONGIN conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Ils soutiennent que :
- la somme demandée pour Monsieur X..., dont l'action est fondée sur l'article 1384 alinéa 2 du Code Civil, correspond à la différence entre le montant des dommages et la valeur vénale de la maison dont il a été indemnisé par la COMPAGNIE MAAF ; de même Madame X..., dont l'action est fondée sur l'article 1733 du Code Civil, n'a été que partiellement indemnisée des loyers perdus car la maison n'est toujours pas reconstruite ;

- la force majeure ne peut être retenue à défaut de la nécessaire extériorité de l'événement à la locataire ; en effet Madame Z...a facilité l'incendie par ses fautes ;

- il ressort de l'enquête que Madame Z...elle même a dénoncé deux de ses neveux comme auteurs de l'incendie ; ils ont pénétré sans effraction dans la maison qui était ouverte à tous les vents car Madame Z...hébergeait tout le clan familial ; en outre Madame Z...stockait un bidon de 20 litres de pétrole pour le chauffage ; le sinistre n'a donc pas les caractères de la force majeure ;

- la SOCIÉTÉ PACIFICA doit sa garantie selon contrat avec Madame Z...avec effet au 12 octobre 2000 ayant pour objet les risques locatifs dont l'incendie ; LA SOCIÉTÉ PACIFICA n'établit pas la résiliation du contrat qu'elle invoque, ni par la production de la lettre de résiliation, ni par la production de la preuve de la réception de celle-ci par Madame Z...;

- bien qu'ayant reçu du bailleur mandat salarié d'administration de l'immeuble loué à Madame Z..., la SOCIÉTÉ JOURDAN IMMOBILIER ne justifie pas avoir vérifié l'accomplissement des obligations imposées au locataire de souscrire une assurance contre les risques d'incendie ; ainsi le mandataire a commis une faute dans l'exécution de son mandat, notamment en méconnaissant l'article 5 de cette convention, engageant sa responsabilité à l'égard des consorts X...sur le fondement de l'article 1991 du Code Civil ;

- les dommages ont été contradictoirement évalués par expertises ; elles sont opposables aux intimés.

Dans le dernier état de ses écritures en date du 4 décembre 2007 la SOCIÉTÉ PACIFICA demande à la Cour de :

- confirmer le jugement et débouter la COMPAGNIE MAAF et les consorts X...de leurs demandes ;

- les condamner solidairement à lui payer 3. 000 € de dommages intérêts et 2. 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP d'avoués DUALÉ LIGNEY conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile.

La SOCIÉTÉ PACIFICA soutient que :

- les consorts X...sont irrecevables à agir pour défaut d'intérêt dès lors qu'ils ont été entièrement indemnisés par la COMPAGNIE MAAF ;

- nu propriétaire, Monsieur X..., ne saurait se fonder sur l'article 1733 du Code Civil ;

- aucun manquement ne peut être reproché à Madame Z...; elle avait pris le soin de tenir les lieux clos en fonction des huisseries existantes ; les affirmations des appelants ne sont corroborées par aucune preuve ; l'auteur de l'incendie a pu pénétrer dans les lieux par la porte fenêtre qui était dépourvue de volets ce qui est une faute du bailleur ;

- il est établi par l'enquête que Madame Z...était absente au moment du sinistre avec toutes les personnes dont elle doit répondre en qualité de locataire et qu'elle avait mis en oeuvre toutes les protections possibles ;

- sa garantie ne peut être retenue ; en effet le contrat souscrit le 12 octobre 2000 valable jusqu'au 12 octobre 2001 a été résilié le 8 juillet 2001 pour non paiement des échéances ; Madame Z...ne conteste pas qu'elle n'était plus assurée lors de l'incendie ;

- la SOCIÉTÉ JOURDAN IMMOBILIER est dans l'impossibilité de démontrer l'existence d'une assurance du locataire contre l'incendie ;

- les appelants ne font état d'aucun moyen nouveau en appel ce qui justifie l'allocation de dommages intérêts.

Aux termes de ses dernières écritures en date du 29 mai 2007 la SOCIÉTÉ JOURDAN IMMOBILIER demande à la Cour de :

- confirmer le jugement et débouter la COMPAGNIE MAAF et les consorts X...de leurs demandes ;

- les condamner à lui payer 3. 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP d'avoués MARBOT CRÉPIN conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile.

La SOCIÉTÉ JOURDAN IMMOBILIER soutient que :

- l'origine criminelle de l'incendie présente pour le preneur les caractères d'imprévisibilité et d'irrésistibilité propres à la force majeure ; aucune négligence ne peut être reprochée à Madame Z...;

- la SOCIÉTÉ PACIFICA ne rapporte pas la preuve de l'envoi et de la délivrance de la lettre recommandée de résiliation du contrat d'assurance de Madame MOULIN ;

- la responsabilité de la SOCIÉTÉ JOURDAN IMMOBILIER ne peut être retenue car elle a veillé selon les termes du mandat à la souscription d'une assurance par le locataire ;

- les prétentions de la COMPAGNIE MAAF et des consorts X...reposent sur un rapport d'expertise inopposable à la SOCIÉTÉ JOURDAN IMMOBILIER dans lequel il n'est pas tenu compte de la valeur résiduelle du bien.

Assignée devant la Cour d'appel de PAU par actes signifiés le 7 novembre 2007 et le 11 mars 2008, conformément à l'article 659 du Code de Procédure Civile, Madame Z...n'a pas constitué avoué.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la clôture de l'instruction :

Suivant l'accord des parties, l'ordonnance de clôture de l'instruction est reportée à l'ouverture des débats.

Sur l'intérêt pour agir des consorts X...:

Il ne ressort pas des termes des quittances subrogatives signées respectivement par Monsieur X...et par Madame X...à l'intention de la COMPAGNIE MAAF, selon lesquels la somme versée par cette compagnie d'assurances " représente le montant de l'indemnité globale... au titre de la garantie incendie " pour le premier, et " représente le montant de l'indemnité correspondant à la perte d'usage... au titre de la garantie incendie " pour la seconde, que cette compagnie aurait indemnisé l'entier préjudice subi du fait du sinistre par ces nu propriétaire et usufruitière de l'immeuble.

En invoquant des préjudices complémentaires, les consorts X...justifient d'un intérêt leur donnant qualité pour agir ; il s'agit, pour Monsieur X..., de la différence entre le coût de reconstruction de l'immeuble évalué à 197. 363, 82 € par un expert de la COMPAGNIE MAAF et la valeur vénale de ce bien de 124. 306, 21 € dont il a été indemnisé par cette compagnie, et pour Madame X..., de la perte des loyers de la période suivant celle d'un an à compter de l'incendie pour laquelle elle a été indemnisée pour un montant de 6. 327, 96 €.

Ainsi la fin de non-recevoir opposée par la SOCIÉTÉ PACIFICA est rejetée.

Sur la responsabilité :

Aux termes de l'article 1733 du Code Civil qui ne s'applique que dans les rapports entre bailleur et locataire, en l'espèce respectivement Madame X...et Madame Z...: le locataire " répond de l'incendie, à moins qu'il ne prouve : / Que l'incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction. / Ou que le feu a été communiqué par une maison voisine. "

Il en résulte que pour s'exonérer de la présomption de responsabilité édictée par cet article, même en présence d'un incendie d'origine criminelle dont les auteurs sont inconnus, il appartient au locataire de prouver que cette cause étrangère revêt les caractères de cas fortuit ou de force majeure en démontrant :

- qu'il n'a commis aucune faute d'imprudence ou de négligence quant à la protection des locaux,

- et qu'il n'existe aucun élément d'où il résulterait que les incendiaires auraient pu être des personnes dont il devait répondre au sens de l'article 1735 du Code Civil selon lequel : " Le preneur est tenu des dégradations et des pertes qui arrivent par le fait des personnes de sa maison ou de ses sous-locataires. "

Et aux termes du deuxième alinéa de l'article 1384 du même Code, qui s'applique dans les rapports entre les autres intéressés, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable.

Il en résulte qu'à l'appui de leur demande d'indemnisation, les tiers victimes des dommages causés par l'incendie, en l'espèce Monsieur X...en qualité de nu propriétaire de la maison sinistrée, doivent prouver que soit la naissance du dit incendie, soit son aggravation ou son extension doivent être attribuées à la faute du détenteur du bien où l'incendie est né ou à celle des personnes dont il est responsable.

Lorsque l'incendie litigieux s'est déclaré, la maison était vide de tous occupants, les portes et les volets des fenêtres complètement clos par Madame Z..., qui était seule à détenir les clefs et qui était absente pour quelques jours, le branchement d'électricité fermé et le chauffage éteint.

Il ressort de l'enquête que les incendiaires se sont introduits dans la maison, et qu'il était aisé d'y pénétrer par la porte fenêtre de la salle de séjour, située dans une cour intérieure sur la façade arrière, qui était dépourvue de volets ; cependant, alors qu'il n'a pas été possible d'établir le véritable mode d'accès des incendiaires à l'intérieur de la maison, la faiblesse de cette fermeture ne peut être regardée comme résultant d'une faute de Madame Z..., d'imprudence ou de négligence, à défaut de tout événement, cambriolage ou menace, dont elle aurait été victime et qui aurait rendu nécessaire, pour la protection des lieux, qu'elle améliore cette fermeture, dont la faiblesse n'est dès lors imputable qu'aux seuls bailleur et propriétaire de l'immeuble.

De même, il ne saurait être reproché à Madame Z...d'avoir conservé au mois de décembre une vingtaine de litres de carburant de chauffage dans la maison, rien ne laissant présager l'éventualité d'un incendie volontaire.

Dans ces conditions, Madame Z...n'a commis aucune faute d'imprudence ou de négligence quant à la protection des locaux, ni aucune faute qui serait à l'origine soit de la naissance de l'incendie, soit de son aggravation ou de son extension.

Par ailleurs, comme dit ci-dessus, les incendiaires n'ont pas été identifiés par l'enquête des services de gendarmerie. Dès lors c'est en vain que la COMPAGNIE MAAF et les consorts X...prétendent que les neveux de Madame Z...seraient les auteurs de l'incendie. Et à supposer même que tel serait le cas, ces personnes ne peuvent être considérées « de la maison » au sens de l'article 1735 précité du Code Civil, dès lors qu'il est établi que lesdits neveux ne résidaient pas, fût-ce temporairement, dans les lieux loués et qu'ils n'y sont intervenus d'aucune manière à la demande de Madame Z.... Etant majeur et menant une vie indépendante, ils ne peuvent non plus être considérés comme sous la responsabilité de celle-ci.

Enfin il est constant que Madame Z...était partie depuis la veille du sinistre pour passer les fêtes de fin d'année à Saint-Denis avec toute sa famille résidant avec elle dans la maison, à l'exception des deux enfants en bas âge (quatre ans et quinze mois) restés chez une parente du voisinage.

Ainsi le dossier ne présente aucun élément d'où il résulterait que les incendiaires auraient pu être des personnes dont Madame Z...devait répondre au sens de l'article 1735 du Code Civil ou que l'incendie doive être attribué à la faute des personnes dont elle est responsable.

Il résulte de tout ce qui précède que l'incendie d'origine criminelle dont s'agit qui ne peut être attribué à la faute de Madame Z..., ni à celle des personnes dont elle est responsable, a constitué pour elle, en qualité de locataire des lieux, un fait revêtant les caractères d'extériorité, d'irrésistibilité et d'imprévisibilité de la force majeure.

Dès lors la responsabilité de Madame Z...ne saurait être engagée et, par voie de conséquence, il n'y a pas lieu de rechercher si la société Pacifica lui doit sa garantie et si la responsabilité de la SARL JOURDAN IMMOBILIER est engagée au regard de l'existence de cette garantie.

Il suit de là que les demandes de la compagnie MAAF et des consorts X...ne sont pas fondées.

Sur la demande de dommages intérêts de la SOCIÉTÉ PACIFICA pour procédure abusive :

La SOCIÉTÉ PACIFICA se borne à solliciter des dommages intérêts sans préciser en quoi la COMPAGNIE MAAF et les consorts X...auraient fait dégénérer en abus leur droit d'agir en justice. En tout état de cause, la circonstance qu'ils n'ont pas soumis à la cour un moyen nouveau par rapport à ceux exposés en première instance ne saurait constituer l'abus du droit d'appel. Sa demande ne peut dès lors être accueillie.

Sur les dépens :

Aux termes de l'article 696 du Code de Procédure Civile : " La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. "

En application des dispositions précitées, la COMPAGNIE MAAF et les consorts X..., parties perdantes, sont condamnés aux dépens d'appel. Les demandes contraires des parties sont rejetées.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt de défaut et en dernier ressort,

Confirme le jugement entrepris ;

Y ajoutant :

- rejette le surplus des demandes des parties ;

- vu l'article 700 du Code de Procédure Civile, dit n'y avoir lieu à l'application de ces dispositions ;

- condamne la compagnie MAAF et les consorts X...au paiement des dépens exposés en cause d'appel. Ces dépens pourront être recouvrés par la SCP d'avoués de GINESTET DUALÉ LIGNEY et par la SCP d'avoués MARBOT CRÉPIN conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

Angélique LAFONTAINERoger NEGRE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Numéro d'arrêt : 06/02584
Date de la décision : 17/06/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Pau


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-06-17;06.02584 ?
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