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17/06/2008 | FRANCE | N°04/03625

France | France, Cour d'appel de Pau, 17 juin 2008, 04/03625


PC / CB


Numéro 08 /




COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre






ARRET DU 17 / 06 / 08






Dossier : 04 / 03625




Nature affaire :


Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes














Affaire :


Julienne X...





C /


S. A. A. G. F. VIE
Danièle Y...


























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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS










A R R E T


prononcé par Monsieur NEGRE, Président,
en vertu de l'article 452 du Code de Procédure Civile,


assisté de Madame LAFONTAINE, Greffier,


à l'audience publique du 17 Juin 2008
date à laquelle le délibéré a été p...

PC / CB

Numéro 08 /

COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre

ARRET DU 17 / 06 / 08

Dossier : 04 / 03625

Nature affaire :

Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes

Affaire :

Julienne X...

C /

S. A. A. G. F. VIE
Danièle Y...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

prononcé par Monsieur NEGRE, Président,
en vertu de l'article 452 du Code de Procédure Civile,

assisté de Madame LAFONTAINE, Greffier,

à l'audience publique du 17 Juin 2008
date à laquelle le délibéré a été prorogé

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 18 Mars 2008, devant :

Monsieur CASTAGNE, magistrat chargé du rapport,

assisté de Madame PEYRON, Greffier présent à l'appel des causes,

Monsieur CASTAGNE, en application des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Monsieur AUGEY et en a rendu compte à la Cour composée de :

Monsieur NEGRE, Président
Monsieur CASTAGNE, Conseiller
Monsieur AUGEY, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

Madame Julienne X...

...

64600 ANGLET

représentée par la SCP LONGIN, LONGIN-DUPEYRON, MARIOL, avoués à la Cour
assistée de Me Z..., avocat au barreau de BAYONNE

INTIMES :

S. A. A. G. F. VIE
87 rue de Richelieu
75113 PARIS CEDEX 2

représentée par la SCP MARBOT / CREPIN, avoués à la Cour
assistée de la SCP PERSONNAZ & ASSOCIES, avocats au barreau de BAYONNE

Monsieur Danièle Y...

...

...

64200 ARCANGUES

représenté par la SCP DE GINESTET / DUALE / LIGNEY, avoués à la Cour
assisté de Me A..., avocat au barreau de BAYONNE

sur appel de la décision
en date du 13 SEPTEMBRE 2004
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE

Le 9 avril 1979, Monsieur Marcel Y..., alors époux de B...Julienne X..., a souscrit auprès de la Compagnie Assurances Générales de France un contrat Epargne Sécurité no 6725891 AF prévoyant-moyennant le versement d'un capital initial de 6097, 96 € puis de primes mensuelles jusqu'au 1er mai 2006, date d'échéance du contrat-le versement d'un capital à l'assuré lui-même ou, en cas de décès de celui-ci " au conjoint de l'assuré, à défaut les enfants nés ou à naître de l'assuré, à défaut de descendants aux descendants desdits enfants et à défaut aux héritiers de l'assuré ".

Par jugement du 23 novembre 1982 partiellement infirmé par arrêt du 22 février 1984, le Tribunal de Grande Instance de BAYONNE a prononcé le divorce des époux C....

Monsieur Y...s'est remarié le 20 mars 1986 avec Madame Danielle D...et il est décédé le 6 mai 2001.

Le 7 mai 2001, Madame X...(dont il n'est pas contesté qu'elle a payé les primes afférentes au contrat Epargne-Sécurité depuis la séparation du couple ELISSALDE-CARRILLO) a sollicité auprès de la Compagnie A. G. F. le paiement du capital exigible en suite du décès de feu Monsieur Y...mais elle s'est vue opposer un refus de l'assureur au motif qu'au décès du souscripteur, elle avait perdu la qualité de conjoint bénéficiaire.

Par acte d'Huissier de Justice du 21 août 2002, Madame X...a fait assigner la Compagnie AGF devant le Tribunal de Grande Instance de BAYONNE en paiement du capital et des accessoires dus au titre du contrat 6725891 AF.

Par acte d'Huissier de Justice du 20 décembre 2002, la Compagnie A. G. F. a fait appeler Madame Danielle D...en intervention forcée.

Par jugement du 13 septembre 2004, le Tribunal de Grande Instance de BAYONNE a :

- dit que Madame Y...a la qualité de bénéficiaire du capital souscrit par Madame E...(sic) auprès de la Compagnie A. G. F par contrat du 9 avril 1979,

- débouté Madame X...de sa demande de versement à son profit des sommes capitalisées dans ce contrat,

- condamné la Compagnie A. G. F. à verser à Madame X...la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour manquement à son devoir de conseil, outre celle de 1 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- condamné Madame X...à verser à Madame Y...la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son attitude injurieuse,

- débouté la Compagnie A. G. F. de ses demandes à l'encontre de Madame Y...,

- condamné le Compagnie A. G. F. à payer à Madame Y...la somme de 700 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- condamné la Compagnie A. G. F. aux dépens.

Madame X...a interjeté appel de cette décision selon déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 12 novembre 2004.

Par arrêt du 27 novembre 2006, la Cour a :

- déclaré l'appel de Madame X...recevable,

- dit que la Compagnie A. G. F. n'a pas commis de faute à l'égard de Madame X...postérieurement au prononcé du divorce,

- invité les parties à donner toutes explications de fait et de droit sur le fondement de la répétition de l'indu,

- renvoyé l'affaire à la mise en état,

- réservé les dépens.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 19 février 2008.

Dans ses dernières conclusions déposées le 20 février 2008, Madame X...demande à la Cour, réformant le jugement déféré :

- de condamner in solidum la Compagnie A. G. F. et Madame Y...à lui payer la somme de 22 184, 67 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2001, outre la somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts,

- subsidiairement, de condamner la Compagnie A. G. F. à la relever et garantir indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée au bénéfice de Madame Y...,

- de condamner la Compagnie A. G. F. aux entiers dépens avec autorisation pour la S. C. P. LONGIN, Avoués à la Cour, de procéder au recouvrement des dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile

Elle soutient en substance, sur le fondement de la répétition de l'indu visé par l'arrêt du 27 novembre 2006 :

- que la Compagnie A. G. F. avait une parfaite connaissance de la situation matrimoniale de feu Monsieur Y...et qu'en laissant à sa première épouse la charge de régler des primes en vertu d'un contrat dont l'assureur savait qu'elle n'était pas bénéficiaire, elle s'expose à la répétition de l'indu dès lors que tout paiement suppose une dette et que Madame X...n'a pas réglé au nom et en l'acquit du débiteur,

- que les conditions de la répétition de l'indu sont en l'espèce réunies puisque l'appelante qui a effectué un paiement alors qu'elle n'en était pas débitrice, sollicite restitution de la somme par elle versée entre les mains de celui qui l'a reçue, sciemment ou par erreur,

- que les dispositions de l'article L. 132-19 du Code des Assurances invoquées par la Compagnie A. G. F. sont en l'espèce inapplicables puisque l'appelante n'avait aucun intérêt matériel ou moral au maintien de l'assurance,

- que la règle de la répétition de l'indu s'applique également à Madame Y...dès lors que selon l'article 1236 du Code Civil a contrario, nul ne peut s'enrichir injustement aux dépens d'autrui et celui qui par erreur à payé la dette d'autrui de ses propres deniers a, bien que non subrogé aux droits du créancier un recours contre le débiteur,

- que l'indu, en l'espèce les primes payées par l'appelante, peut être répété contre la Compagnie A. G. F. qui n'en était pas créancière sur la concluante et sur Madame Y...qui en était débitrice,

- que la mauvaise foi de l'accipiens étant en l'espèce constituée par le fait que l'assureur ne pouvait ou n'aurait pas dû ignorer que l'appelante n'était pas tenue postérieurement au divorce de poursuivre les versements, cette dernière est fondée, par application de l'article 1378 du Code Civil, à solliciter restitution du montant des primes par elle versées majorées des intérêts capitalisés à compter de leur paiement.

Dans ses dernières conclusions déposées le 25 janvier 2008, la S. A. A. G. F. VIE demande à la Cour :

- de débouter Madame X...de ses demandes notamment sur le fondement de la répétition de l'indu,

- de confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il l'a condamnée au versement de dommages-intérêts et de frais irrépétibles au profit de Madame X...et d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de Madame Y...,

- de débouter Madame Y...de ses demandes,

- subsidiairement, de condamner Madame Y..., sur le fondement des articles 1235 et 1376 et suivants du Code Civil, à rembourser à la S. A. A. G. F.- VIE le montant du capital qui lui a été versé au titre du contrat d'assurance et plus généralement de condamner Madame Y...à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre elle au profit de Madame X...,

- de condamner la partie succombante à lui payer la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens avec autorisation pour la S. C. P. MARBOT-CREPIN, Avoués à la Cour, de procéder au recouvrement des dépens d'rappel conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile

Elle soutient pour l'essentiel :

- que la circonstance que, depuis 1993, les mensualités du contrat ont été acquittées par prélèvement sur le compte personnel de Madame X...est indifférente en l'espèce dès lors qu'aux termes de l'article L. 132-9 du Code des Assurances, tout intéressé peut se substituer au contractant pour le paiement des primes et qu'il n'appartenait pas à l'assureur, sous peine d'ingérence, de s'interroger sur le paiement des cotisations de Monsieur Y...par Madame X...,

- que cette dernière ne justifie pas avoir informé l'assureur de son divorce avec Monsieur Y...,

- qu'il est acquis, par suite de l'arrêt du 27 novembre 2006, que la Compagnie A. G. F. n'a pas commis de faute à l'égard de Madame X...postérieurement au prononcé du divorce.

Dans ses dernières conclusions déposées le 15 mai 2007, Madame Y...demande à la Cour :

- à titre principal, de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

- subsidiairement, de dire que la Compagnie A. G. F. devra la relever et garantir indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre elle au profit de Madame X...,

- de condamner Madame X...à lui payer la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens avec autorisation pour la S. C. P. de GINESTET-DUALE-LIGNEY, Avoués à la Cour, de procéder au recouvrement des dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile

Elle soutient, en suite de l'arrêt du 27 novembre 2006 :

- qu'elle n'est pas véritablement partie au contrat ayant lié feu Monsieur Y...à la Compagnie A. G. F.,

- que cette dernière n'a commis aucune erreur en versant le capital au bénéficiaire désigné au contrat en sorte que ne saurait être caractérisée la perception par Madame Y...d'un indu, le paiement trouvant sa source dans une obligation issue d'un contrat valable et indiscutable.

MOTIFS

Il convient en préambule de rappeler qu'en suite de l'arrêt du 27 novembre 2006, il est désormais définitivement acquis :

- que Madame D...Veuve Y...a la qualité de bénéficiaire du contrat d'assurance litigieux,

- que la S. A. A. G. F.- VIE n'a commis aucune faute, en particulier dans l'exécution de ses obligations légales d'information, à l'égard de Madame X...pour la période postérieure au prononcé du divorce des époux C....

Postérieurement au prononcé du divorce (définitivement acquis par arrêt de cette Cour en date du 22 février 1984 et rendu opposable aux tiers par sa mention en marge des actes d'état-civil opérée le 30 avril 1985), Madame X...a acquitté les cotisations du contrat d'épargne souscrit par feu Monsieur Y...ainsi qu'en attestent les certificats de déductibilité fiscale établis à son nom par la Compagnie A. G. F. pour les années 1992, 1998 et 2001, les deux correspondances de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Pyrénées-Gascogne confirmant la mise en place, dès 1981, d'un prélèvement automatique des primes mensuelles sur son compte personnel, les extraits dudit compte pour les années 1986, 1987, 1988 et 1993 à 2001 ainsi, enfin, que le courrier de la S. A. A. G. F.- VIE en date du 3 janvier 2002 rejetant la demande de versement du capital à Madame X..." compte-tenu de votre divorce et bien que vous ayez réglé les cotisations de ce contrat ".

Les dispositions de l'article 1376 du Code Civil sont inapplicables en l'espèce dès lors qu'il ne peut être considéré qu'en recevant le paiement des cotisations afférentes au contrat d'épargne souscrit par feu Monsieur Y..., cotisations dont ce dernier était effectivement débiteur, la S. A. A. G. F.- VIE aurait reçu ce qui ne lui était pas dû et que le paiement litigieux opéré par Madame X...porterait sur une dette objectivement inexistante.

Il convient cependant de rappeler qu'aux termes de l'article 1377 alinéa 1er du Code Civil, lorsqu'une personne qui, par erreur, se croyait débitrice, a acquitté une dette, elle a le droit de répétition contre le créancier.

L'appelante a en l'espèce réglé les cotisations afférentes au contrat d'épargne non dans la croyance de sa qualité de débitrice mais dans l'espérance-erronée-du maintien à son profit du bénéfice du contrat d'épargne, maintien pourtant exclu, par l'effet du divorce, en raison du caractère non nominatif de la clause bénéficiaire.

Le règlement des cotisations afférentes au contrat d'épargne s'analyse donc en un paiement pour autrui dépourvu de toute intention libérale mais au contraire motivé par la perspective de la constitution d'un capital au profit de l'appelante, ce paiement devant être considéré comme régulier en soi, au regard des dispositions de l'article L. 132-19 du Code Civil.

Cependant, le paiement fait par erreur par une personne qui n'est pas débitrice n'ouvre pas droit à répétition lorsque l'accipiens n'a reçu que ce que lui devait son débiteur et que le solvens a payé sans prendre les précautions nécessitées par une prudence élémentaire.

Or en poursuivant spontanément le paiement des cotisations afférentes à un contrat d'assurance dont elle n'était ni titulaire ni bénéficiaire nommément désignée, sans vérifier les conséquences du divorce sur ses droits éventuels ni aviser l'assureur (dont il a été jugé qu'il n'a commis aucune faute envers Madame X...pour la période postérieure au divorce) du divorce antérieurement au décès de feu Monsieur Y...emportant exigibilité du capital épargné, Madame X...a commis une négligence certaine et manifeste de nature à la priver de tout droit à répétition des sommes perçues par la S. A. A. G. F.- VIE au titre du contrat dont s'agit.

Il convient en conséquence, au vu de l'arrêt du 27 novembre 2006 :

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame X...de sa demande en restitution du capital et des accessoires acquis au jour du décès de feu Monsieur Y..., évaluée à la somme de 22 184, 67 € dans ses dernières conclusions,

- de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la S. A. A. G. F.- VIE à payer à Madame X...la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour manquement à son devoir de conseil,

- de débouter Madame X...de sa demande en dommages-intérêts complémentaires contre la S. A. A. G. F.- VIE et Madame Y....

Le jugement déféré sera également réformé en ce qu'il a condamné la S. A. A. G. F.- VIE à payer respectivement à Mesdames X...et Y...les sommes de 1000 € et 700 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile et Madame X...qui succombe dans ses prétentions sera condamnée à payer à la S. A. A. G. F.- VIE et à Madame Y...la somme de 1 000 € chacune sur le fondement de ce texte, au titre des frais irrépétibles par elle exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

Madame X...sera condamnée aux entiers dépens d'appel et de première instance avec autorisation pour la S. C. P. MARBOT-CREPIN et pour la S. C. P. de GINESTET-DUALE-LIGNEY, Avoués à la Cour, de poursuivre le recouvrement des dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de BAYONNE en date du 13 septembre 2004,

Vu l'arrêt de cette Cour en date du 27 novembre 2006,

Dans les limites de sa saisine résiduelle :

- Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame X...de sa demande en restitution du capital et des accessoires acquis au jour du décès de feu Monsieur Y..., évaluée à la somme de 22 184, 67 € (vingt deux mille cent quatre vingt quatre euros et soixante sept centimes) dans ses dernières conclusions,

- Réforme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la S. A. A. G. F.- VIE à payer à Madame X...la somme de 5 000 € (cinq milles euros) à titre de dommages-intérêts pour manquement à son devoir de conseil,

- Déboute Madame X...de sa demande en dommages-intérêts complémentaires contre la S. A. A. G. F.- VIE et Madame Y...,

- Condamne Madame X...à payer à la S. A. A. G. F.- VIE et à Madame Y...la somme de 1 000 € (mille euros) chacune sur le fondement de ce texte, au titre des frais irrépétibles par elle exposés tant en première instance qu'en cause d'appel,

- Condamne Madame X...aux entiers dépens d'appel et de première instance avec autorisation pour la S. C. P. MARBOT-CREPIN et pour la S. C. P. de GINESTET-DUALE-LIGNEY, Avoués à la Cour, de poursuivre le recouvrement des dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile

LE GREFFIERLE PRESIDENT

Angélique LAFONTAINERoger NEGRE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Numéro d'arrêt : 04/03625
Date de la décision : 17/06/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Bayonne


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-06-17;04.03625 ?
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